Confirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 25/06497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025, N° 24/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. E.S.T.B. - INGENIERIE - SARL c/ S.C.I. LES JARDINS DE LIEGE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ACTS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06497 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2025 – TJ de [Localité 14] – RG n° 24/00060
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. E.S.T.B. – INGENIERIE – SARL
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949
à
DÉFENDEURS
Madame [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.C.I. LES JARDINS DE LIEGE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156
S.A.R.L. ACTS
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juillet 2025 :
Les consorts [O] et [E], d’une part, la SCI Les Jardins de Liège, d’autre part, ont chacun entrepris l’édification d’une maison individuelle sur des terrains voisins respectivement situés au [Adresse 2] au [Adresse 4]. Les opérations de construction ont été confiées à :
— la société Ingesols, bureau d’études techniques,
— la société Keloua Architecture, architecte, chargé de l’obtention des permis de construire initial et modificatif,
— la société E.S.T.B. – Ingénierie, en qualité de bureau d’études techniques structure, chargée du suivi des travaux, selon un contrat du 20 janvier 2020,
— la société ACTS, pour la réalisation des lots concernant le terrassement, le gros 'uvre et la maçonnerie, dont l’assureur est la société Axa France Iard.
La date d’ouverture du chantier, commune aux deux maisons à construire, a été fixée au 7 novembre 2019. En cours de réalisation des travaux, les maîtres d’ouvrage se sont plaints de diverses malfaçons relatives à la taille du sous-sol et à son étanchéité. Le chantier a été arrêté le 26 octobre 2020 alors que les maîtres d’ouvrage en avaient refusé la réception.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2022, les consorts [O] et [E] ainsi que la SCI Les Jardins de Liège ont fait assigner la société ACTS et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir organiser une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le dit juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [F], ensuite remplacé par Mme [K] pour procéder à l’expertise. Cet expert a déposé son rapport le 28 juin 2023, après que les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Mic Insurance, assureur dommages ouvrage, et à la société E.S.T.B. – Ingénierie.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, les consorts [O] et [E] ainsi que la SCI Les Jardins de Liège ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les sociétés E.S.T.B. – Ingénierie, ACTS et Axa France Iard. Au terme de cette procédure, le tribunal a prononcé le 27 janvier 2025 un jugement.
Par déclaration effectuée par voie électronique auprès du greffe de cette cour le 19 mars 2025, la société E.S.T.B. – Ingénierie, qui n’avait pas comparu en premier ressort, a interjeté appel à l’encontre du jugement précité du 27 janvier 2025 en ce que le tribunal judiciaire de Bobigny :
— l’a condamnée in solidum avec la société ACTS à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 166.564,89 euros HT, actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise du 28 juin 2023 à la date du présent jugement, au titre du préjudice matériel,
— l’a condamnée in solidum avec la société ACTS à payer à la SCI Les Jardins de Liège la somme de 154.409,40 euros HT, actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise du 28 juin 2023 à la date du présent jugement, au titre du préjudice matériel,
— l’a condamnée in solidum avec la société ACTS à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 2.142,09 euros au titre des divers frais exposés,
— l’a condamnée in solidum avec la société ACTS à payer à la SCI Les Jardins de Liège la somme de 2.142,09 euros au titre des divers frais exposés,
— l’a condamnée in solidum avec la société ACTS à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— l’a condamnée in solidum avec la société ACTS aux dépens ;
— l’a condamnée in solidum avec la société ACTS à payer à M. [O] et Mme [E] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec la société ACTS à payer à la SCI Les Jardins de Liège la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16, 22 et 24 avril et 2 mai 2025, la société E.S.T.B. – Ingénierie a fait assigner devant le Premier président de cette cour d’appel, statuant en référé, à son audience du 1er juillet 2025, les consorts [O] et [E], la SCI Les Jardins de Liège, la société ACTS et son assureur Axa France Iard, aux fins d’entendre juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de la décision entreprise et des conséquences manifestement liées à son exécution, sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire et que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été retenue.
La société E.S.T.B. – Ingénierie a fait plaider le bénéfice de ses demandes énoncées dans l’assignation susdite.
Par conclusions remises au greffe lors de l’audience et soutenues oralement, les consorts [O] et [E] ainsi que la SCI Les Jardins de Liège ont demandé à cette juridiction de :
— déclarer irrecevables la demande adverse, et en tout état de cause infondée,
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— déclarer que les mesures déjà exécutées restent valable et ne peuvent donner lieu à répétition dans l’attente de l’arrêt,
— condamner la société E.S.T.B. – Ingénierie à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe lors de l’audience et soutenues oralement, la société Axa France Iard a déclaré s’en rapporter à justice sur le mérite des demandes de la société E.S.T.B. – Ingénierie.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, il est constant que la société E.S.T.B. – Ingénierie n’a pas comparu en première instance. Dès lors, la recevabilité de sa demande ne saurait être subordonnée à la démonstration de sa part de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement entrepris, lesquelles se seraient révélées postérieurement à cette décision. En conséquence, la demande de la société E.S.T.B. – Ingénierie doit être déclarée recevable. Reste qu’il lui appartenait de démontrer l’existence de chances de succès de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, et qu’il existait des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de celle-ci, peu important au cas présent qu’elles aient ou non été révélées avant ou après la décision entreprise.
A l’appui de sa demande, la société E.S.T.B. – Ingénierie fait valoir que l’expert aux termes de son rapport du 28 juin 2023 a conclu à l’imputabilité des désordres constatés dans une proportion de 90 % pour l’entreprise ACTS et de 10% pour elle, évaluant le coût des travaux de reprise pour la maison située au [Adresse 3] à 153.000 euros HT et à 163.800 euros HT pour celle située au [Adresse 1]. Elle conteste que le tribunal n’ait pas pris en compte cette répartition en retenant que ce partage de responsabilité ne vaut qu’au stade de la contribution à la dette. Elle relève le caractère disproportionné de la situation, liée notamment au prononcé d’une condamnation in solidum, qui selon elle justifie l’appel interjeté et la présente assignation aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle explique qu’étant une entreprise de taille réduite, employant cinq salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires de 317.823 euros en 2023 et un résultat net d’exploitation de 66.973 euros cette même année, devant faire face à des charges courantes l’exécution de cette décision se traduira par le blocage de ses comptes et par une cessation des paiements. Elle précise que dans le cadre de l’exécution provisoire, il a été procédé à une saisie sur ses comptes à hauteur de 238.472,33 euros.
Au contraire, les consorts [O] et [E] ainsi que la SCI Les Jardins de Liège s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire sollicitée. Ils font valoir que le débat sur les modalités de la détermination et de l’exécution des condamnations conjointes prononcées par le jugement dont appel ne peut être porté devant le Premier président de la cour, faisant observer que le rapport d’expertise contradictoire a conclu à des fautes dans la direction et la surveillance des travaux commises par la société E.S.T.B. – Ingénierie. Ils relèvent que la demanderesse verse au débat ses pièces numérotées 18 à 21 qui établissent que les créanciers ont procédé à des saisies fructueuses non contestées qui ont rapporté la somme totale de 238.472,33 euros, en sorte qu’elle ne peut prétendre que l’exécution de la décision portera atteinte à la pérennité de l’entreprise, puisqu’en dépit du recouvrement forcé, elle fonctionne normalement et se trouve toujours in bonis. Ils rappellent qu’il est de jurisprudence bien établie qu’en cas d’arrêt de l’exécution provisoire, les mesures déjà exécutées à la date à laquelle est rendue l’ordonnance du Premier président, et les actes accomplis restent valables et ne donnent pas lieu à remise en état ou à répétition en attendant l’arrêt de la cour d’appel. (Civ. 2, 31 janvier 2002, n° 00-11.881; Civ. 2, 24 sept. 1997, n° 94-19485).
Le délégataire du Premier président de cette cour rappelle en premier lieu que l’exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis quant à ce qui a été exécuté. Le Premier président est, dès lors, dessaisi de tous ses pouvoirs concernant l’exécution qui a déjà eu lieu à hauteur de 238.472,33 euros.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, l’exécution, en cas d’appel, a nécessairement lieu aux risques et périls du créancier qui, en cas d’infirmation du jugement, devra rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire et indemniser la partie adverse en cas d’exécution dommageable.
S’agissant de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation, mais ces conditions s’apprécient différemment dans le cadre de l’arrêt de l’exécution provisoire et dans celui de la radiation pour défaut d’exécution. En effet, ce n’est que dans ce dernier cas, qu’il convient de balancer le droit à l’exécution et le droit d’accès au juge, en opérant alors un contrôle de proportionnalité entre ceux-ci.
C’est donc vainement en l’espèce que la société E.S.T.B. – Ingénierie soutient que l’exécution de la décision entreprise serait disproportionnée, sans cependant caractériser que son exécution engendrerait une situation irréversible ou un préjudice irréparable. En effet, étant constaté que l’exécution partielle de la plus grande partie des condamnations mises à sa charge est intervenue, force est de constater que la société E.S.T.B. – Ingénierie se borne à procéder par voie de simples affirmations, non étayées par des pièces probantes, pour prétendre que l’exécution du surplus menacerait son existence même.
Et, faute d’avoir caractérisé l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision, c’est vainement que la société E.S.T.B. – Ingénierie se prévaut de moyens sérieux d’annulation de la décision entreprise.
Par voie de conséquence, la société E.S.T.B. – Ingénierie sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la société E.S.T.B. – Ingénierie devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance outre une indemnité de mille euros au titre des frais irrépétibles, d’une part, aux consorts [O] et [E], d’autre part à la SCI Les Jardins de Liège.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société E.S.T.B. – Ingénierie,
Déclarons sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant l’exécution qui a déjà eu lieu à hauteur de 238.472,33 euros ;
Rejetons pour le surplus la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société E.S.T.B. – Ingénierie aux dépens ;
Condamnons la société E.S.T.B. – Ingénierie à payer aux consorts [O] et [E] une indemnité de mille (1.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société E.S.T.B. – Ingénierie à payer à la SCI Les Jardins de Liège une indemnité de mille (1.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Commissaire aux comptes ·
- Titre ·
- Caisse d'assurances ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Retraite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Affréteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Saisie conservatoire ·
- Singapour ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Charge des frais ·
- Homme ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Partie
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Crèche ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Dation ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Incompétence
- Contrats ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Revente ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Déchéance du terme ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Irrégularité
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Conférence ·
- Lettre simple
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Engraissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Procédure
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Emprisonnement ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Circonstances aggravantes
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Adresses ·
- Message ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.