Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 juin 2026, n° 26/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 26/00928 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4HU
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 02 Juin 2026 à 11h36.
APPELANTE
PREFET DU VAR,
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Représenté parMonsieur [D] [O], en vertu d’un pouvoir général,
INTIMÉ
Monsieur [A] [G]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Non comparant,
Représenté par Me Domnine ANDRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 à 16h02,
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2026 par Préfet du Var, notifié le 7 mai 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2026 par le Préfet du Var, notifiée le même jour à 18h40;
Vu l’ordonnance du 02 Juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [A] [G] ;
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2026 par la préfecture du Var, laquelle fait valoir que M. [G] n’a pas exécuté l’arrêté du 29 avril 2026 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 novembre 2025 et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui lui a été notifié le 7 mai 2026 ; qu’il a expressément indiqué dans son audition de garde à vue ne détenir ni document émanant de son pays d’origine, ni document émanant de l’espace Schengen et n’a produit aucun document original aux forces de l’ordre ; que s’il indique vivre chez ses parents à [Localité 2] et précise une adresse sise [Adresse 2], à aucun moment il ne produit de justificatif de domicile ni d’attestation d’hébergement aux forces de l’ordre et ce en dépit de leur demande ; qu’il a manifesté de manière explicite son absence d’intention de retourner dans son pays d’origine ; qu’il constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits délictueux réitérés ; que le premier juge a outrepassé sa compétence en évoquant les éléments de vie privée et familiale de l’intéressé.
À l’audience,
Monsieur [A] [G] ne comparaît pas.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l’étranger en rétention. Il explique que l’intéressé ne dispose pas d’éléments de voyage, il n’ a pas respecté un précédente interdiction du territoire français et dit ne pas vouloir retrouver son pays d’origine. La vie privée familiale est évoquée mais cela relève de la juridiction administrative. La rétention n’apparaît pas disproportionnée
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle fait notamment valoir que la rétention est disproportionnée, que son client est en France depuis de nombreuses années, a fait des études et dispose d’un diplôme. L’intéressé a engagé un recours contre la décision d’éloignement. Il a une adresse stable et une promesse d’embauche et donc des garanties sérieuses et ne représente pas une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé qui plus est au regard de la nécessité de son éloignement du fait de la récurrence de ses comportements violents au sein de la cellule familiale.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce le conseil de M. [G] invoque l’existence de garanties de représentation liées à sa présence ancienne, depuis sa minorité, sur le territoire national, à sa vie familiale et ses études.
Le premier juge a fondé sa décision sur ces éléments biographiques pour juger la mesure de rétention disproportionnée.
Pour autant aucune pièce n’est versée au dossier permettant d’attester des garanties que présenterait M. [G], lequel n’a d’ailleurs pas jugé utile de contester l’arrêté de placement en rétention.
la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l’absence de garanties de représentation, ne peut dans ces conditions qu’être validée.
En conséquence l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 Juin 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt-six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 31 mai 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [A] [G] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 juillet 2026 à minuit.
Rappelons à Monsieur [A] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026
À
— Monsieur PREFET DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
— Maître [T] [V]
— Monsieur [A] [G]
N° RG : N° RG 26/00928 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4HU
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par PREFET DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [A] [G].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 3]
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