Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2026, n° 24/06734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 24/910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/152
Rôle N° RG 24/06734 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCVT
[Localité 1] FRANCE
C/
[T] [U]
CPAM VAR
Copie exécutoire délivrée
le 30 AVRIL 2026:
à :
Me Valéry ABDOU,
avocat au barreau de LYON
Me Pierre GUASTALLA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe CAMPOLO,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 21 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/910.
APPELANTE
[Localité 1] FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lou VERNEDE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U], salarié de la société [1] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 7 juillet 2008 en qualité d’opérateur de fabrication puis de monteur chantier, a été victime le 9 octobre 2018 d’un accident sur le chantier poste de [Localité 3], s’étant coincé le doigt sous un tore au cours de son déplacement sur un câble, provoquant une « contusion de l’index gauche » selon le certificat médical initial du 14 octobre 2018, ne prescrivant pas d’arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 janvier 2021, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [U] au 17 décembre 2020.
Par courrier du 18 février 2021, la caisse a notifié à monsieur [U] une rente sur un taux d’incapacité permanente de 12%.
Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre a fixé, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [U] à 7%.
Monsieur [U] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude au travail le 1er février 2021 puis d’un licenciement par son employeur le 26 mars 2021.
Par jugement du 26 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Draguignan a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts. L’employeur en a interjeté appel suivant déclaration du 23 août 2023.
Par requête du 25 août 2022, monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Considéré que l’accident du travail dont monsieur [U] a été victime le 9 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [2] et [3],
— Ordonné la majoration maximale du capital versé par la CPAM du Var pour son taux de 12%,
— Avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [V], aux frais de la caisse,
— Dit que la CPAM du Var fera l’avance des sommes qui sont allouées à la victime en réparation de son préjudice, y compris à titre provisionnel et pourra les récupérer auprès de la société [2] et [3], l’employeur,
— Condamné la société [2] et [3] à payer à monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [2] et [3] aux dépens.
La société [4] en a interjeté appel par déclaration en date du 24 mai 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2025, reprises oralement à l’audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] et [3], dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 21 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon,
— Statuant à nouveau, à titre principal, débouter monsieur [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— A titre très subsidiaire, limiter la majoration du capital au taux opposable à l’employeur,
— Limiter l’action récursoire de la CPAM,
— Débouter monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus réduire l’indemnisation à de plus justes proportions.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 février 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [U] demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement ;
— Statuant à nouveau, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour,
— mettre à la charge de la société [2] et [3] les frais d’expertise,
— réserver ses droits à indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— dire que le CPAM du Var procédera à l’avance des frais d’expertise et de provision à valoir sur ses préjudices personnels ainsi qu’à la majoration de la rente/capital à charge pour elle de procéder à la récupération desdits frais auprès de l’employeur,
— condamner la société [2] et [3] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par la juridiction de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société [2] et [3] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises par voie électronique le 3 mars 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— accueillir son action récursoire à l’encontre de la Société [2] et [3],
— condamner la société [2] et [3] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.
MOTIFS
Pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, les premiers juges ont retenu que :
— les circonstances de l’accident du travail ne sont pas contestées par l’employeur et sont déterminées par le rapport interne d’accident, les déclarations de la victime et le témoignage d’un collègue,
— l’accident est survenu au cours d’une opération habituelle de manutention présentant un risque d’écrasement entre les tores et les câbles, risque identifié pour les opérateurs et nécessitant l’utilisation d’élingues,
— la société, qui a l’obligation de mettre à disposition de ses salariés le matériel adapté au travail confié ne pouvait ignorer le danger encouru, le manque d’élingues ayant été pointé lors d’un préavis de grève du 2 septembre 2016,
— l’employeur ne démontre aucunement que son salarié disposait d’élingues lors de la manipulation des câbles le jour de l’accident et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Exposé des moyens des parties
L’employeur soutient qu’aucun des salariés présents sur le site n’a été témoin ou informé de l’accident et que la déclaration a été rédigée par la secrétaire administrative, non présente sur le chantier, de sorte que les déclarations de monsieur [U] ne peuvent être retenues et que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
Il ajoute que le salarié a continué à travailler après l’accident et n’a fait l’objet d’aucun arrêt maladie, le premier arrêt de travail était survenu un mois et demi après. Il explique que monsieur [U] a repris son travail sans aucune restriction ni aménagement suite à la visite médicale du 6 février 2019 et que ce n’est que le 1er février 2021 qu’un avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail, ceci démontrant l’absence de lien direct et certain entre l’accident et les lésions constatées.
Il conteste le manque de matériel sur le chantier en cause et produit deux attestations de salariés en ce sens, précisant que les attestations contraires dénonçant le manque d’élingues ont été rédigées par monsieur [M] et monsieur [Y], tous deux licenciés en 2017 et 2021.
Il affirme avoir commandé des élingues le 25 janvier 2018 et le 30 mai 2018 et que monsieur [U] a signé le formulaire d’accueil sécurité du chantier la veille de son accident.
Il estime avoir mis en place des moyens adaptés au travail de ses salariés et que la condition tenant à la conscience du danger n’est pas remplie.
Il évoque qu’aucune autre grève que celle de septembre 2016 n’a concerné le sujet du manque de matériel, qu’il justifie de contrôles réguliers et de rapports de conformité des matériels par l'[5], que monsieur [U] a bénéficié de formations liées à la sécurité tout au long de sa carrière et que les attestations de monsieur [Q] et de monsieur [W] ont été établies plus de trois ans après les faits par des salariés n’ayant pas assisté à l’accident.
Monsieur [U] expose que son employeur n’a émis aucune réserve sur les circonstances de l’accident et qu’il en a été immédiatement informé en la personne de madame [H], secrétaire, la déclaration d’accident ayant été signée par le responsable des ressources humaines. Il souligne que l’employeur n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle mais seulement le taux d’incapacité permanente.
Il fait état d’un manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention, dans la mesure où l’utilisation d’une élingue glissée sous le tore aurait pu éviter l’accident et où l’employeur n’a pas fourni le matériel adapté.
Il évoque avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, résultant donc de l’accident du travail et constituant un aveu judiciaire. Il estime qu’un accident du travail non contesté dans les délais impartis s’impose à la juridiction.
Il précise que sa pathologie correspond à celle décrite dans la déclaration d’accident et que ses séquelles en sont la conséquence directe.
Il affirme que le chef de chantier et deux autres salariés étaient bien présents sur le chantier et ont tous été témoins directs de l’écrasement de son doigt. Il fait état du caractère mensonger de l’attestation rédigée par monsieur [X] et d’une rivalité entre les salariés.
Il mentionne avoir déjà alerté son employeur sur sa sécurité en 2011 en raison d’une nacelle défectueuse et de l’utilisation de lignes de vie pour déplacer le matériel ; que les attestations produites démontrent un manque chronique de matériel adéquat et la dangerosité des conditions de travail.
Monsieur [U] ajoute que le manque de matériel était connu des responsables de la société depuis la grève de 2016 engagée à cet effet mais s’est poursuivi malgré les réclamations des monteurs. Il relate l’attestation rédigée par le magasinier évoquant ses nombreuses plaintes à la hiérarchie concernant un manque chronique d’outillage adapté et la distribution de matériel déclaré non conforme par l'[5].
Sur les rapports de l'[5], il considère que l’employeur tente de tromper la cour en produisant des éléments tronqués, que le nombre d’élingues n’a jamais significativement augmenté malgré les demandes des salariés et a même diminué entre 2016 et 2018.
Il conclut ainsi que le défaut de matériel approprié a directement conduit à l’accident du travail.
La caisse s’en rapporte s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail fait obligation à l’employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-873 du
4 août 2004, dispose que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l’organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
Il doit être rappelé que l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident (2e Civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373; 2e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.843).
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
En l’espèce, la déclaration du travail complétée le 11 octobre 2018 par le responsable des ressources humaines de la société [2] et [6] mentionne les éléments suivants :
— date et heure de l’accident : 09 octobre 2018 à 15h00,
— lieu de l’accident : poste de [Localité 3] [Localité 4], lieu de travail occasionnel,
— activité de la victime : « le salarié déplaçait un tore sur un câble »,
— nature de l’accident : « le salarié s’est coincé le doigt avec le tore »,
— objet dont le contact a blessé la victime : « tore de phase »,
— siège et nature des lésions : contusion à l’index gauche,
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.
Elle précise également que l’accident a été immédiatement constaté par les préposés de l’employeur à 15h00 et qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit à monsieur [U].
Le rapport d’accident signé par le salarié et madame [H], secrétaire administrative employée par la société [1], confirme les circonstances de survenance de l’accident ainsi que le siège de la blessure, ajoute que monsieur [X] a été la première personne avertie et que monsieur [C] a été témoin de l’accident.
Le rapport souligne en outre que le risque en question, de nature à « entraîner une incapacité temporaire ou une blessure grave », se répète de façon fréquente dans le poste occupé par monsieur [U] et qu’il avait été pris en compte dans le document unique.
Il précise que monsieur [U] portait des chaussures et gants et propose, en tant que « solution pérenne pour que cet accident ne se reproduise plus », un « moyen plus adapté, utilisation d’une élingue pour soulever le tore ».
Le certificat médical initial du 14 octobre 2018 fait état d’une contusion du deuxième doigt gauche avec une douleur de l’articulation méta-P1, sans lésion osseuse apparente et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2018.
Postérieurement, le certificat médical de prolongation du 19 novembre 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2018 inclus, dans le cadre de la lésion à l’index de la main gauche de monsieur [U]. L’arrêt de travail du salarié a fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 31 janvier 2020.
Les circonstances matérielles précises de l’accident ne sont nullement contestées par l’employeur, qui a lui-même indiqué que son salarié s’est blessé à l’index gauche sur un chantier extérieur alors qu’il déplaçait un tore sur un câble et s’est coincé le doigt avec le tore de phase. L’employeur n’a motivé aucune réserve sur sa déclaration mais évoque l’absence de témoin, estimant que les attestations versées aux débats confirment qu’aucun salarié n’a assisté à l’accident et que la présomption d’imputabilité ne saurait donc s’appliquer.
Néanmoins, il doit être rappelé d’une part que la déclaration et le rapport d’accident remplis par le responsable des ressources humaines et la secrétaire du service montage révèlent que l’accident a été immédiatement constaté par les préposés de l’employeur, notamment monsieur [C], dès le 9 octobre 2018 à 15h00 et que l’accident est survenu alors qu’un collègue de monsieur [U] tirait le câble trop haut, coinçant ainsi son doigt contre le tore.
D’autre part, si monsieur [X] et monsieur [B] attestent effectivement le 26 septembre 2022, soit quatre années après les faits, qu’ils n’ont ni assisté ni été informés de l’accident, force est de constater que ceux-ci partagent un lien de subordination avec l’appelante et que monsieur [U] produit une attestation contraire établie le 14 avril 2022 par monsieur [Q], monteur et chef de chantier, confirmant sa présence le jour de son accident.
En tout état de cause, l’absence alléguée de témoins de l’accident n’est pas de nature à exclure de facto la qualification professionnelle de l’accident.
Il en est de même de l’absence d’arrêt de travail dans les suites immédiates de l’accident, étant observé que des soins relatifs à l’index gauche de monsieur [U] ont été prescrits dès le 14 octobre 2018.
Il résulte en revanche de la description des faits par la déclaration d’accident du travail, du rapport interne d’accident, du témoignage de monsieur [Q], ainsi que des lésions caractérisées par le certificat médical initial correspondant à celles retenues par la déclaration d’accident, que ce dernier est survenu aux temps et lieu du travail de monsieur [U].
En présence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, l’accident subi par monsieur [U] est présumé d’origine professionnelle.
L’employeur ne rapporte, pour renverser la présomption d’imputabilité du travail à l’accident, ni la preuve d’une cause étrangère ni la preuve que le salarié s’est soustrait à son autorité.
Les circonstances de l’accident sont en outre parfaitement établies, étant rappelé que monsieur [U] s’est coincé le doigt contre un tore de phase au cours de son déplacement sur un câble.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité reproché à l’employeur, ce dernier ne produit aucun document tendant à établir une évaluation des risques liés à l’activité de monteur câbleur, ni aucun protocole de sécurité alors même que cette profession consiste à assembler et installer des câbles électriques et génère par définition un risque de blessures au niveau des mains et d’électrocution.
Monsieur [U] ne soulève pas un manque de fourniture d’équipements de protection individuelle par l’employeur ou encore de formation des salariés à la sécurité au travail mais évoque l’absence d’élingues conformes et en nombre suffisant, ce matériel de manutention étant relié à un appareil de levage destiné à lever ou déplacer le tore, favorisant ainsi une procédure de travail sécurisée.
A ce titre, il produit diverses photographies illustrant les circonstances de l’accident et plusieurs attestations rédigées par messieurs [Q], [W], [Y], [I] et [S], tous monteurs câbleurs, employés ou anciennement employés par la société [2] et [3], s’accordant sur le fait que les tores sont passés sur les câbles avec des élingues de levage, moyens de manutention classiques dans le service montage depuis de nombreuses années.
La société appelante ne conteste pas que l’utilisation d’élingues constitue donc une procédure de nature à assurer la sécurité de ses salariés travaillant sur des chantiers électriques en prévenant les risques de blessures et notamment d’écrasement des doigts des monteurs.
A ce titre, il doit être observé que l’employeur reconnaît lui-même dans son rapport interne d’accident que l’utilisation d’une élingue pour soulever le tore constitue un moyen de prévention adapté à cet accident, et dans un compte-rendu de réunion du 4 octobre 2011 que des matériels adaptés à la préhension des charges, notamment des élingues, doivent être prévus pour assurer la sécurité des personnes.
Surtout, le préavis de grève adressé le 2 septembre 2016 au directeur des ressources humaines de la société mentionne explicitement réclamer un « respect des règles de sécurité » pour le service montage et un « investissement » dans le matériel « en adéquation avec les contraintes de chantier », notamment des « élingues ».
Suite aux réunions menées avec les monteurs les 9 et 14 septembre 2016, l’employeur a répondu, par lettre en date du 15 septembre 2016, concernant l’amélioration du matériel utilisé que « une réunion sera organisée avec 2 ou 3 chefs de chantier pour déterminer une liste d’achats, avec chiffrage correspondant » et qu’une « liste de matériel de base nominatif sera également définie », la direction s’engageant « sur un investissement qui pourrait représenter près de 400 000 euros en 2017 ».
Ces documents démontrent incontestablement que l’employeur a été informé par ses salariés dès le 2 septembre 2016 d’un manque de matériel récurrent et notamment des élingues, dont la fonction sécuritaire a été précédemment établie, et qu’il s’est engagé à y remédier rapidement.
S’agissant enfin des mesures mises en place par la société appelante pour prévenir ce risque, les attestations de monsieur [Y] et de monsieur [M] faisant état du manque de matériel et d’outillage sur les chantiers sont corroborées par celles de monsieur [Q], chef de chantier, et monsieur [W], salariés de la société, qui attestent également en avril 2022 du manque régulier de matériel et notamment des élingues pour manipuler les tores, alors même que les responsables de la société en étaient parfaitement informés.
Monsieur [Q] précise au surplus que le matériel manquait le jour même de l’accident de monsieur [U] et monsieur [W] relate qu’une corde doit être utilisée en l’absence d’élingue, alors même qu’elle risque de casser et de provoquer des accidents.
A l’inverse, si monsieur [X] et monsieur [B] assurent n’avoir pas rencontré de difficultés sur le chantier, ils énoncent également qu’ils n’étaient pas présents sur les lieux le jour de l’accident, auquel ils n’ont pas assisté, de sorte qu’ils ne peuvent valablement soutenir que monsieur [U] disposait d’élingues pour mener à bien sa mission.
Par ailleurs, la société appelante produit des bons de commande de 300 élingues le 25 janvier 2018 puis de 4 élingues le 30 mai 2018 mais ne justifie aucunement les avoir mis à disposition de monsieur [U] le 9 octobre 2018 sur le chantier de [Localité 3].
Les rapports de vérification des équipements mécaniques de l'[5], organisme contrôlant notamment la sécurité et la prévention des risques dans les entreprises, font état :
— en 2016, de 397 élingues dont 321 conformes, 47 non vérifiées et 29 à réformer,
— en 2017, de 301 élingues,
— en 2018, de 331 élingues dont 112 en bon état, 193 non vérifiées et 26 hors service.
Il en résulte que le nombre d’élingues en bon état d’utilisation a été fortement réduit entre l’année 2016, date des revendications salariales et l’année 2018, date de l’accident du travail de monsieur [U], en dépit des risques pointés par les monteurs câbleurs et des engagements de l’employeur.
En définitive, il doit être retenu que l’employeur, déjà alerté en 2016 par les salariés grévistes, ne pouvait ignorer les risques d’atteinte corporelle résultant de l’activité dangereuse de monteur câbleur, liés à l’absence d’élingues sur les chantiers. Or, il ne justifie pas avoir mis en place des mesures suffisantes pour prévenir ce risque, alors même que l'[5] faisait régulièrement ressortir la diminution d’élingues en bon état à disposition des salariés.
N’ayant pas respecté son obligation légale d’évaluation et de prévention des risques avant la survenance de l’accident du travail, la société [2] et [3] a commis une faute exposant son salarié au risque qui s’est réalisé lors de la survenance de l’accident du travail.
En conséquence, il convient de confirmer en toute ses dispositions le jugement ayant retenu la faute inexcusable de la société [2] et [3], ordonné la majoration maximale du capital versé par la caisse pour son taux de 12%, ordonné avant-dire droit une expertise médicale confiée au docteur [V], dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il sera ajouté qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports et compte tenu de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre le 22 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Var dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [2] et [3] pour les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, au titre de la majoration de rente et des préjudices en lien avec la faute inexcusable, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente, soit 7%.
Partie perdante, la société [2] et [3] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant mise à la charge de son employeur.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [2] et [3] pour les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, au titre de la majoration de rente et des préjudices en lien avec la faute inexcusable, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente, soit 7%.
Condamne la société [2] et [3] aux dépens d’appel,
Condamne la société [2] et [3] à payer à monsieur [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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