Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 févr. 2026, n° 26/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2026
N° RG 26/00310 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTEQ
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Février 2026 à 15h19.
APPELANT
Monsieur [X] [S]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [J] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2026 devant Valérie LACOUR, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2026 à 15h24,
Signée par Valérie LACOUR, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Grasse en date du 09 juillet 2025 ordonnant l’interdiction de 10 ans du territoire français ;
Vu l’arrêté pris le 19 décembre 2025 par le préfet du Var fixant le pays de destination ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 22 décembre 2025 à 09h18;
Vu l’ordonnance du 19 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Février 2026 à 12h40 par Monsieur [X] [S] ;
Monsieur [X] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je pense que pour moi c’est injuste, je suis travailleur, je travaille dans une boîte d’interim, je suis electricien dans le bâtiment.
Je veux sortir, je veux quitter le territoire français pendant un moment, et je vais prendre un avocat pour m’enlever l’interdiction,, je vais m’occuper de ca, et en même temps je veux récupérer mon travail, et continuer ma vie normalement.
J’ai pris 20 mois de prison, mais là je vais faire plus, si vous voyez c’est le dossier devant vous, je veux juste que vous me donniez une chance, et je vais recommencer à zéro.
J’ai été entendu par les autorités consulaires algériennes'
Son avocat a été régulièrement entendu et conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il fait valoir d’une part que sa situation ne rentre dans aucun des critères de l’article L 742-4 du CESEDA en ce que la décision du magistrat de première instance ne repose que sur une absence de documents de voyage et qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il représente une menace actuelle pour l’ordre public ou qu’il existe une urgence absolue.
Il argue d’autre part que l’administration préfectorale n’a pas relancé les autorités algériennes depuis le 5 février 2026, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune diligence suffisante sur la dernière période de rétention, ce qui lui fait grief.
Enfin, il soutient qu’en qualité d’algérien, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au regard du contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie.
'Monsieur n’est pas dans le déni de sa condamntion, et de cette interdition du territoire. C’est la seule condamantion présente à son casier judiciaire. L’eventuel recours pour faire annuler cette décision est possible et est envisagée. La prefecture a saisi les autorités pour une troisième prolongation, qui doit correspondre aux conditions du CESEDA.Or le fondement visé pour cette demande n’est pas fondé sur une des conditions prévues par le CESEDA.
En l’espèce, Monsieur [Y] algérien, une demande a été faite auprès du consualt algérien,; Monsieur a remis une copie de son passeport au vu de sa demande d’identification, aucune relance n 'a été faite durant la dernière prolongation, période pendant laquelle les diligencs doivent etres faites pour faire place au retour de Monsieur.
Il n’y a pas de mence à l’OP, Monsieur n’a qu’une seule condamntion, les diligenecs sont pour notre part insuffisantes, surtout en cette dernière période.
Il n’y a pas de perspectives de retour, Monsieur n’ayant pas été encore reconnu, au vu des relations diplomatqiues en cours assez compliquées. Monsieur a tenté de l’expliquer, mais il pense rester durant les 90 jours, puis etre remis en liberté sans laisser-passer.
Monsieur a tenté de régulariser sa situation auprès du Consulat de [Localité 1], Monsieur avait une situation, il ne souhaitait pas etre une menace à l’OP.
Pour ces raisons, je demande à constater que les conditions de la 3ème prolongation ne sont pas réunies.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
A titre liminaire il convient de préciser que la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus ne sont pas cumulatifs, il suffit d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, [X] [S] ne peut présenter un passeport en cours de validité et l’absence
de passeport est assimilée à la perte ou à la destruction du document de voyage de sorte que la demande de prolongation de la rétention apparaît bien fondée.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, Il fait l’objet d’une interdiction de 10 ans du territoire français prononcée le 9 juillet 2025 devenue définitive. Il s’est déclaré de nationalité algérienne au cours de son incarcération et de ce fait, une demande de reconnaissance a été faite aux autorités algériennes.
Comme déjà rappelé par cette juridiction, la préfecture des Alpes-Maritimes, tenue d’effectuer des diligences utiles et ne pouvant plus solliciter l’Allemagne, était fondée à saisir les autorités consulaires algériennes dès le 14 novembre 2025 afin de prévoir une date de présentation.
Dans le cas présent, le préfet a saisi dès le 14 novembre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 15 janvier 2026. Une audition a été fixée au 3 février 2026. Cette audition a eu lieu le 4 février 2026 et les autorités ont été relancées le 5 février 2026 suivant courriel de relance versé aux débats, relance d’ailleurs effectuée durant la dernière période de prolongation.
Les autorités consulaires algériennes ont parallèlement informé le 5 février 2026 de ce que les autorités compétentes en Algérie ont bien été saisies de la demande de réadmission de l’intéressé et qu’il sera informé des suites dès réception.
Malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaires algériens peuvent cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code,
Au regard des démarches dont a fait preuve l’administration et du courrier des autorités consulaires algériennes mentionnant qu’elles ont bien été saisies, il ne saurait sérieusement être fait grief à l’administration de ne pas avoir accompli les diligences légalement requises, étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
L’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une troisème prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Février 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [C] [R]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [S]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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