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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 juin 2025, n° 25/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 septembre 2022, N° 22/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Juin 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/04031 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNP7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00322
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] d’un jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-322) dans un litige l’opposant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [Y] était salarié de la société [7] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 février 2018 en qualité de correspondant du responsable management qualité.
Le 14 octobre 2019, la Société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d’accident du travail exposant avoir été avisée de l’accident ce jour même bien que survenu le 2 octobre précédant. Aucune des rubriques consacrées à l’activité de la victime au moment de l’accident et les circonstances de sa survenue n’était remplie, seule la mention « autres lésions » apparaissait dans la rubrique « nature des lésions ».
Le certificat médical initial rectificatif établi le 2 octobre 2019 par le docteur [K] [P] faisait mention « d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à une agression physique ayant eu lieu sur son lieu de travail à l’interrogation du patient. En rapport avec l’arrêt maladie du 02/10/2019 : certificat rectificatif qui annule I 'arrêt maladie du 02/10/2019 ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du
6 janvier 2020 puis, après avis de son médecin-conseil, elle a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] au 25 octobre 2021.
Considérant qu’il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « un ralentissement psycho moteur lié à un épisode dépressif post psycho traumatisme » et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 27 octobre 2021, reconnu à M. [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 17 décembre 2021, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable
(ci-après désignée « CMRA ») contestant :
— l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident de travail du 2 octobre 2019 de M. [Y] ainsi que la date de consolidation fixée par la Caisse,
— le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la consolidation du
25 octobre 2021 au titre de l’accident du travail du 2 octobre 2019.
Lors de la séance du 5 avril 2022, la Commission a confirmé la décision de sa Caisse de fixer à 20 % le taux d’IPP de M. [Y], sans se prononcer sur l’imputabilité des lésions, soins, et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident de travail.
C’est dans ce contexte que, le 18 mai 2022, la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’agissant de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié puis, le 19 mai 2022, pour contester la prise en charge des arrêts de travail au titre du risque professionnel.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux recours engagés par la Société sous le numéro unique
22-322,
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits en suite de l’accident du 2 octobre 2019 dont a été victime son salarié, M. [X] [Y],
— maintenu à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle reconnue à M. [X] [Y] en suite de son accident du 2 octobre 2019 dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et la société [7],
— condamné la société [7] au paiement des entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % avait été fixé par le médecin-conseil de la Caisse en raison « d’un ralentissement psycho moteur lié à un épisode dépressif post psycho traumatique » ce qui correspondait au barème de référence. Il a ensuite considéré que la note médicale produite par la Société se bornait à remettre en cause la réalité de l’agression dont avait été victime M. [Y] alors que la décision de prise en charge de cet accident était définitive, de sorte qu’elle n’apportait pas la preuve d’un litige d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire, laquelle ne saurait avoir pour but de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Le dossier de première instance ne comportant pas de justificatif de la date de notification du jugement à la Société, l’appel qu’elle a interjeté devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2022 sera jugé recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle seule la Caisse, intimée, était présente.
Par arrêt du 13 septembre 2024, la cour, autrement composée, a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée et dit que l’affaire pourrait être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
Par conclusions du 24 octobre 2024, la Société a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour et justifié avoir communiqué ses pièces et conclusions à la Caisse.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 10 avril 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé.
— infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 26 septembre 2022 et, statuant à nouveau,
I – Sur la prise en charge de lésions, soins et arrêts de travail liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte, la Société demande à la cour de :
— juger qu’elle conteste les décisions de prise en charge de la Caisse des prestations, soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail de M. [Y] à compter du
20 octobre 2019, date de l’arrêt de travail initial mentionné sur le certificat médical du
2 octobre 2019,
— juger qu’elle renverse la présomption d’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, en relevant l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et, en conséquence,
— dire et juger à son égard inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail prescrit à M. [Y] au titre de son accident du travail du 2 octobre 2019, à compter du 20 octobre 2019.
Subsidiairement, si la Cour entendait ordonner une expertise médicale judiciaire, elle lui demande de :
— fixer la mission de l’Expert comme suit :
1°- ordonner au service médical de la Caisse de communiquer l’entier dossier médical de M. [Y] en sa possession en application de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale,
2° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Y] établi par la Caisse,
3°- convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
4° – fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 2 octobre 2019,
5° – dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une lésion indépendante de celle initialement médicalement constatée le 2 octobre 2019, ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
6°- fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] résultant de son accident du travail du 2 octobre 2019 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
7°- déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d’une cause étrangère,
8° – ordonner à l’Expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
II – Sur la réduction du taux IPP fixé par la Caisse, la Société demande à la cour de :
— juger qu’au regard des mentions portées par le médecin conseil de la Caisse sur le rapport d’évaluation des séquelles, le docteur [O] [V], médecin conseil de la société [7] indique que seul un taux d’IPP de 5 % pourrait être retenu et, en conséquence,
— fixer le taux d’IPP à 5 %.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— juger qu’il est demandé d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou consultation médicale afin que ce rapport soit communiqué par le service médical de la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin désigné par la Société,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal [sic… ]de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [Y] à la suite de son accident du 2 octobre 2019 l’expert désigné ayant pour mission de :
o prendre connaissance des pièces du dossier médical de M. [Y],
o émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [Y] à la suite de son accident du 2 octobre 2019.
La Caisse au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
— débouter la société [7] descend de son recours.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Par arrêt de ce jour (RG24-7192), constatant que la Société contestait dans le même recours, non seulement l’imputabilité à son compte employeur des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Y] à la suite de l’accident du travail du 2 octobre 2019 mais également le taux d’incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation de son état de santé, a estimé qu’il était d’une bonne administration de la justice de disjoindre les deux demandes, retenant que si les contestations de la Société étaient toutes en lien avec le même accident, elles portaient cependant sur des éléments de fait et de droit distincts, indépendants les uns des autres et qu’en l’absence de tout lien entre les deux contestations, la décision judiciaire apportée à l’une d’elles n’avait aucune incidence sur la résolution du litige de l’autre.
Il sera donc question, ici d’examiner la demande tendant à contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] et qui portera le numéro de répertoire général 25/04031.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société, après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires permettant de fixer le taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié victime d’un accident du travail et rappelé qu’il appartenait à la Caisse de justifier de la pertinence du taux attribué, fait valoir que le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil n’est fondé sur aucun élément objectif. Elle se rapporte à la nouvelle note médicale de son médecin conseil, le docteur [O] [V], lequel s’est fondé sur le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la Caisse à la date de consolidation des lésions de M. [Y]. Son médecin a ainsi pu constater que parmi les pièces médicales produites, se trouvait le courrier du médecin psychiatre du salarié établi le 3 mai 2021 dans lequel il était mentionné « un psycho traumatisme en rapport avec une agression physique avec étranglement survenu en 2018». Il existait donc, plus d’un an avant l’accident du travail pris en charge, un état antérieur consistant en un choc psycho traumatique, même si celui-ci n’avait pas donné lieu à une déclaration d’accident du travail. La Société précise sur ce point que la production par la Caisse de l’enquête administrative ayant permis la prise en charge de l’accident du 2 octobre 2019 au titre du risque professionnel confirme l’existence de cette précédente agression. M. [Y] a ainsi précisé que c’était à sa suite qu’il avait consulté un médecin spécialisé et qu’il avait bénéficié de ses premiers arrêts de travail. Cette enquête confirme qu’il n’y avait pas eu d’agression physique le 2 octobre mais « une altercation verbale » avec sa hiérarchie. Or, le docteur [V] a constaté que cet état antérieur, connu et documenté, n’était aucunement identifié par le médecin-conseil et que celui-ci retenait une agression physique comme étant à l’origine des séquelles de l’accident du travail. En outre, le docteur [V] soulignait que pour fixer un taux d’incapacité lié à des troubles d’ordre psychologique, le médecin-conseil aurait dû s’adjoindre un sapiteur psychiatre, comme exigé par le barème indicatif des invalidités. Au vu des éléments du dossier, il estime que seul un taux de 5 % pouvait être retenu. La Société entend enfin préciser qu’elle ne conteste pas la présence, à la date de la consolidation, d’un syndrome dépressif persistant mais estime qu’aucun élément de nature médicale ne permet de connaître le fait traumatique initial qui en serait à l’origine et donc de déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle retenu a bien été fixé en fonction des seules séquelles de l’accident du 2 octobre 2019.
La Caisse estime tout d’abord que la demande de l’employeur tendant à voir limiter le taux d’incapacité à 5 % en considération de la note de son médecin consultant n’est pas justifiée, celui-ci se contentant de souligner « l’incohérence entre les déclarations de l’assuré et la déclaration d’accident du travail » alors même qu’il n’a jamais été contesté le caractère professionnel de l’accident. Elle entend ensuite faire valoir que, n’ayant pas contesté le caractère professionnel de l’accident, la Société ne saurait utilement invoquer les circonstances de sa survenue pour minimiser le taux retenu par le médecin-conseil. Ce faisant, la Caisse estime que le taux proposé par le médecin consultant de l’employeur ne répond pas aux préconisations du barème en matière de névroses post-traumatiques. Au contraire, elle considère que le taux de 20 % reconnu à M. [Y] a été fixé au regard des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel il doit être pris en compte la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. La Société n’apportant aucun élément pertinent pour remettre en cause ce taux, elle s’oppose à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, dès lors qu’elle n’aurait qu’un seul but, celui de permettre à l’employeur de disposer d’éléments de preuve qui lui font défaut. Au demeurant, elle rappelle que dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable, un médecin expert ainsi qu’un médecin-conseil ont procédé à une nouvelle analyse du dossier et ont confirmé la pertinence du taux attribué à M. [Y]. En tout état de cause, la Caisse considère que la note médicale du docteur [V] ne révèle aucun différend d’ordre médical qu’il conviendrait de trancher par la mise en 'uvre d’une expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit àune rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 octobre 2019 par le docteur
[K] [P] faisait mention « d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à une agression physique ayant eu lieu sur son lieu de travail à l’interrogation du patient. En rapport avec l’arrêt maladie du 02/10/2019 : certificat rectificatif qui annule I 'arrêt maladie du 02/10/2019 ».
Aux termes de son rapport d’évaluation établi le 7 octobre 2021, le docteur [A], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que les séquelles présentées par M. [Y] à la date de consolidation consistaient en un « ralentissement psychomoteur lié à un épisode dépressif post-psycho – traumatisme » qui justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Ce taux a été confirmé par la commission de recours amiable qui a estimé qu’il indemnisait correctement les séquelles constatées par le médecin-conseil à la date de consolidation, sans autre précision.
Ce faisant, ce barème, dans sa partie 4.2.1.11 consacrées aux « séquelles psychonévrotiques » rappelle qu’avant toute estimation, il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Il indique que sans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis et qu’en règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience. Il propose alors d’attribuer un taux compris entre :
— 30 et 100 % pour des syndromes psychiatriques dès lors qu’ils sont constatés après une enquête approfondie qui atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime ;
— entre 20 et 100 % pour un syndrome psychiatrique post-traumatique :
S’agissant des névroses post-traumatiques consistant en un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, le barème propose de retenir un taux compris entre 20 à 40 %.
Pour contester le taux retenu par le médecin-conseil, la Société verse aux débats deux notes médicales de son médecin consultant, la première établie le 15 février 2022 et la seconde, venant en complément à la suite de la réception des pièces médicales et administratives de la Caisse, le 11 septembre 2024. Ce médecin estime qu’au regard de la chronologie des faits rapportés par l’enquête administrative de la Caisse et du rapport d’évaluation, « on peut admettre au maximum un traumatisme psychologique mineur, dans le cas d’une altercation avec sa hiérarchie, survenant chez un salarié présentant un état antérieur d’agression physique en août 2018, sans rapport avec l’entretien du 02. 10. 2019 » lequel ne saurait être évalué à plus de 5 %.
Pour parvenir à cette conclusions, le docteur [V] note qu’il existait un état antérieur anxio dépressif secondaire à des événements s’étaient déroulés en août 2018, également dans le cadre du travail. Cet état antérieur était mentionné dans un courrier du psychiatre traitant de M. [Y] rédigé le 03 mai 2021 qui évoquait un syndrome psycho traumatisme en rapport avec une agression physique avec étranglement survenu plus d’un an avant l’accident du 2 octobre 2019. Ce précédent accident était confirmé par la Caisse ainsi qu’il résulte des conclusions et pièces qu’elle avait déposées devant le tribunal judiciaire. Dans son dossier de plaidoiries, se trouvait l’enquête administrative l’ayant amenée à reconnaître l’origine professionnelle de l’accident ainsi qu’un courrier déclaratif du salarié et l’attestation d’un témoin lesquels expliquaient les circonstances de la survenue d’un accident en août 2018 à savoir qu’un salarié de l’entreprise aurait menacé physiquement M. [Y] et aurait tenté de l’étrangler. Le docteur [V] constatait que le médecin-conseil de la Caisse ne faisait mention d’aucune prise en charge médicale contemporaine au mois d’août 2018, alors que le salarié indiquait avoir bénéficier de soins et d’arrêts de travail, ce que confirmait son médecin psychiatre. A aucun moment de son évaluation, il ne faisait mention de ce précédent et aucune des constatations portées sur le rapport médical ne permet de différencier les séquelles relevant de l’accident d’août 2018 avec celles résultant de l’accident du travail du 2 octobre 2019.
Le docteur [V] indique qu’il ne conteste pas l’existence à la date de consolidation d’un syndrome dépressif persistant mais considère que ce syndrome ne peut pas être imputable entièrement à la lésion de l’accident du 2 octobre, dès lors qu’il ne peut s’installer immédiatement après un fait traumatique mineur.
Enfin, le docteur [V] rappelle que l’évaluation du syndrome n’a pas été fait conformément aux critères diagnostics habituels de la DMS5, ouvrage de référence pour le diagnostic des pathologies psychiatriques (diagnostic and statistical manual of mental discorders), et qu’en contradiction avec les préconisations du barème, le médecin-conseil n’a pas eu recours à l’avis d’un sapiteur.
Si effectivement, ces notes médico-légales ne sont pas suffisantes pour considérer que le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil l’aurait été en tenant compte d’un état antérieur qui aurait évolué sur son propre compte, elles constituent bien un commencement de preuve en ce sens dès lors qu’elles mettent au jour l’existence très probable d’un état antérieur.
Les éléments avancés par le docteur [V] sont d’autant plus pertinents que la Caisse produit elle-même aux débats les pièces de l’enquête administrative sur la base de laquelle elle a pris en charge l’accident du 2 octobre 2019 au titre du risque professionnel. Il peut alors être constaté qu’il existe effectivement un précédent accident, non déclaré en tant qu’accident du travail, mais survenu dans le cadre professionnel en août 2018. Ainsi, dans le questionnaire retourné à la Caisse, M. [Y] expliquait avoir été agressé en août 2018 par un de ses collègues de travail qui avait tenté de l’étrangler. Il précisait que cette agression l’avait psychologiquement perturbé et que, depuis le début de l’année 2019, il avait été arrêté en maladie, son psychiatre constatant une « anxiété avec troubles du sommeil, stress aigu, grandes difficultés de concentration, désintérêt et motivation. ». Il expliquait qu’il n’avait jamais parlé à quiconque de l’agression dont il avait été victime, à l’exception de sa responsable et qu’il ne l’avait évoquée auprès de ses supérieurs hiérarchiques qu’en septembre 2019 puis le 2 octobre. C’était au cours de cet entretien qu’il avait pu évoquer la précédente agression et déplorer n’avoir reçu aucune aide ni soutien. C’était alors qu’à l’évocation de ce précédent, que son état s’était subitement dégradé et qu’il avait dû quitter la réunion.
Cette enquête permet en outre de confirmer l’absence de toute agression physique de la part de la hiérarchie envers M. [Y].
Pour autant, le certificat médical initial du 2 octobre 2029 prescrit un arrêt de travail pour un « Syndrome anxio – dépressif réactionnel à une agression physique ayant lieu sur son lieu de travail à l’interrogatoire du patient », lésions reprises dans un certain nombre de certificats médicaux de prolongation et encore dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil. Or celui-ci n’a jamais évoqué l’existence de ce précédent accident alors qu’il semble avoir entraîné des lésions d’ordre psychiatrique ayant nécessité des soins spécialisés voire une interruption de travail.
S’il ne peut être contesté qu’un entretien puisse provoquer un syndrome anxio-dépressif, notamment lorsque, comme en l’espèce, il intervient dans un climat social assez tendu, encore faut-il que les séquelles constatées lors de la consolidation de l’état de santé du salarié relèvent exclusivement de l’accident ou qu’elles ne résultent que de l’aggravation de cet état antérieur.
Or, au regard des pièces produites par la Société, la cour ne peut que constater que la motivation du médecin-conseil de la Caisse pour fixer à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle ne permet pas de s’assurer si les séquelles psychologiques prises en compte relevaient toutes de l’accident du 2 octobre 2019, par origine ou par aggravation, où si elles relevaient, au moins pour partie, à un état antérieur préexistant.
Contrairement à ce que soutient la Caisse, la contestation du taux d’incapacité permanente partielle par la Société ne saurait être considérée comme une remise en cause de la matérialité de l’accident dès lors qu’en l’espèce, ce qui est contesté c’est l’évaluation à 20 % du taux d’incapacité attribué à M. [Y] compte tenu d’un état antérieur que l’organisme n’est pas en mesure de contester. Il ne peut donc être reproché à la Société de relever que certaines lésions ne relèveraient pas de l’accident litigieux mais d’un précédent accident ou d’une lésion dégénérative d’autant que malgré ces éléments, la Caisse n’a pas estimé utile interroger son médecin-conseil afin qu’il puisse présenter ses observations et éventuellement contredire les arguments avancés par le médecin consultant de l’employeur.
Au demeurant, il sera rappelé qu’il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Il convient donc de distinguer les séquelles qui sont imputables à l’accident ou la maladie professionnelle et celles qui ne le sont pas et donc de s’assurer si les lésions psychologiques de la victime sont ou non en lien avec l’accident du travail (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n°21-25.629).
Ainsi, la cour considère que les éléments produits par la Société constituent un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur dont il convient de s’assurer qu’il n’a pas été pris en compte par le médecin-conseil de la Caisse pour l’établissement du taux d’incapacité permanente partielle.
Il convient en conséquence d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de s’assurer que le taux d’incapacité permanente partielle retenu est pertinent au regard des seules séquelles de l’accident du travail du 2 octobre 2019.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties et sur la charge définitive des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [7] recevable,
RAPPELLE que par arrêt du 6 juin 2025 la cour a ordonné la disjonction du recours formé par la société [7], enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général
24-7192, sous deux numéros distincts ;
PRÉCISE que le présent arrêt portera le n° de répertoire général 25/04031
DIT que la présente décision concerne le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne à M. [Y] à la suite de l’accident dont il a été victime le 2 octobre 2019 ;
AVANT DIRE-DROIT sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de
M. [Y] tel qu’issu des séquelles imputables à l’accident du travail du 2 octobre 2019 constatées à la date de la consolidation du 25 octobre 2021, ordonne une expertise médicale technique et désigne pour y procéder :
le docteur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail, le 25 octobre 2021, de :
o prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
o déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’incapacité permanente partielle de
M. [U] [Y] en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le
2 octobre 2019,
o préciser le barème utilisé,
o dire s’il est d’avis que les séquelles de l’accident sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de M. [Y] ou d’un changement d’emploi,
o le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
DIT qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de 20 % ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;
DIT que conformément à l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-12 de la cour d’appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et à la société [7] ;
DIT que la société [7] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris une somme de 600 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 6 septembre 2025 inclus ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du :
jeudi 12 mars 2026 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation en justice, les parties s’étant préalablement communiquées leurs observations au moins quinze jours avant la date d’audience ;
RÉSERVE la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir au
fond ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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