Infirmation partielle 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 juin 2022, n° 21/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2295
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 21/00333 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYIN
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Affaire :
[F] [Y] [G], [T] [E]
C/
[F] [Y] [G], [K] [C] [E], [W] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE
Madame [T] [E]
née le 25 Mai 1981 à [Localité 9] (06)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/851 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE et INTIMEE :
Madame [F] [Y] [G] née [U]
né le 10 Novembre 1961 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [C] [E]
né le 27 Février 1975 à [Localité 5] (64)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [W] [P] épouse [E]
née le 05 Novembre 1985 à Saratov (Russie)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie Pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2016, à effet au 27 octobre 2016, Mme [F]-[Y] [G] a donné à bail d’habitation, pour une durée de trois ans, à Mme [T] [E] une maison sise à [Localité 6] moyennant un loyer initial de 1085 euros révisable et le versement d’un dépôt de garantie de 1.085 euros.
Par actes sous seing privés séparés du 19 octobre 2016, M. [K] [E] et Mme [W] [P], épouse [E] (ci-après les époux [E]) se sont portés cautions solidaires de la locataire.
Par acte d’huissier du 19 mars 2019, Mme [G] a fait délivrer un congé pour vendre à effet au 26 octobre 2019.
Sur requête de la bailleresse, et par ordonnance du 29 juin 2020, le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] a constaté la résiliation du bail et autorisé la reprise des locaux abandonnés.
Suivant exploit du 30 juin 2020, Mme [G] a fait assigner en référé par devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] Mme [T] [E] et les époux [E], la première en reprise du logement, restitution des clés et provision, les seconds en paiement solidaire de la provision sur le fondement de leur cautionnement.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection a :
— constaté que Mme [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 octobre 2019
— condamné à titre provionnel Mme [E] à payer à Mme [G] :
— la somme de 9.759,59 euros au titre des arriérés arrêtés au 30 juin 2020
— la somme de 3.496,50 euros au titre des réparations locatives
sauf à déduire le montant du dépôt de garantie de ces sommes, et le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance
— rejeté toutes autres demandes
— condamné Mme [E] à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [E] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (sic)
— condamné Mme [E] aux dépens, outre le coût du procès-verbal de constat du 3 décembre 2019 et du procès-verbal du 16 juin 2020.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er février 2021, Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 mars 2021, Mme [G] a relevé appel de cette même ordonnance.
Les instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 30 mars 2021.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2021 par Mme [E] qui a demandé à la cour, au visa de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1240 du code civil et des articles 73, 74 et 835 du code de procédure civile d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
— dire n’y avoir lieu à référé quant à la demande en constat de résiliation du bail et de validité du congé à effet au 26 octobre 2019
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 9.759,59 euros et de 3.426,50 euros
— débouter Mme [G] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [G] de ses demandes
— dire que le congé revêt un caractère frauduleux
— dire que Mme [G] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— en conséquence, la locataire ayant quitté les lieux, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.723,98 euros en réparation de son préjudice financier, outre celle de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral
— ordonner la restitution du dépôt de garantie dû par Mme [G], soit la somme correspondant à un mois de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021 par les époux [E] qui ont demandé à la cour de :
— débouter Mme [G] de ses demandes
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice en raison de la procédure abusive, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2021 par Mme [G] qui a demandé à la cour, au visa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 367 du code de procédure civile et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [E] de ses demandes
— débouter les époux [E] de leurs demandes
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes
— condamner solidairement à titre provisionnel les époux [E], cautions, à lui payer les sommes de :
— 9.759,59 euros
— 3.496,50 euros au titre des frais engendrés par l’abandon des lieux
— avant déduction du dépôt de garantie
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 3 décembre 2019 et celui du 16 juin 2020
— confirmer l’ordonnance sur les autres dispositions
— condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ces dispositions légales régissent les conditions d’intervention du juge des référés pour connaître d’un litige de sorte que, lorsqu’elles ne sont pas réunies, le juge n’est pas incompétent, comme le soulève « in limine litis », l’appelante, mais privé de pouvoir juridictionnel.
L’intervention du juge des référés doit donc être appréciée en considération des demandes dont il est saisi.
sur la constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé pour vendre
Contrairement à ce que soutient l’appelante, Mme [G] n’a pas demandé au juge des référés de statuer sur la résiliation du bail mais seulement de constater celle-ci à la date d’effet du congé fondant sa créance indemnitaire au titre du maintien fautif du locataire dans les lieux loués.
Mme [E] oppose le caractère frauduleux du congé non pas comme moyen de contestation sérieuse de la résiliation du bail mais comme fondement de sa demande d’indemnisation de son propre préjudice du fait de la fraude de la bailleresse.
Le moyen tiré de « l’incompétence » du juge des référés pour constater la résiliation du bail est inopérant et sans objet.
sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Mme [G] sollicite le paiement provisionnel de la somme de 9.759,59 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 27 octobre 2019 jusqu’au mois de juin 2020 inclus, sur la base du montant révisé du loyer mensuel de 1.125,34 euros.
La cour observe que, selon le décompte produit aux débats, cette somme inclut le coût du constat de présence du locataire en date du 3 décembre 2019 d’un montant de 324,09 euros que le premier juge a intégré, à la demande de Mme [G], dans les dépens.
En droit, le maintien fautif dans les lieux loués à l’expiration du bail engage incontestablement la responsabilité délictuelle du locataire qui peut être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation réparant le préjudice du bailleur.
Pour s’opposer à cette demande, Mme [E] soutient, non sans incohérence, qu’elle a libéré les lieux en décembre 2019, en raison de ses difficultés matérielles pour organiser son déménagement avec ses sept enfants, tout en concluant que Mme [G] ne démontre pas qu’elle serait occupante sans droit ni titre de février à juin 2020, ce qui laisse supposer qu’elle reconnaît ne pas avoir libéré les lieux en janvier 2020.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au locataire de rapporter la preuve de la restitution des lieux au bailleur.
Et, l’appelante rappelle à bon droit que la libération des lieux loués s’entend de leur restitution matérialisée par la remise des clés du logement au bailleur.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que Mme [E] s’est vu remettre 2 télécommandes en bon état d’usage, 2 clés de porte d’entrée, 2 clés de boite aux lettres, 2 clés porte garage piéton, 2 clés verrou garage piéton.
En dépit des conclusions claires, motivées en droit et en fait, de Mme [G] sur ce point, Mme [E] ni les époux [E] n’ont conclu sur la restitution des clés du logement, limitant leur défense au seul départ des lieux.
Après de vaines tentatives pour établir un état des lieux de sortie, Mme [E] a reconnu, dans ses SMS du début du mois de janvier 2020, qu’elle avait des difficultés d’organisation pour procéder à l’état des lieux de sortie demandé par la bailleresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, doublée d’un envoi aux époux [E], le conseil de Mme [G] a rappelé à Mme [E] les difficultés rencontrées par sa cliente pour obtenir la restitution des clés du logement et l’a mise en demeure de comparaître à l’état des lieux prévu le 17 janvier 2020.
Mme [E] n’a pas répondu à ce courrier ni déféré à l’état des lieux programmé, pas plus qu’elle n’a notifié son changement d’adresse à [Localité 4], puis, en cours de procédure à [Localité 7].
Dans un mail du 3 février 2020, M. [E] a demandé au conseil de Mme [G] d’inviter sa cliente à utiliser le double des clés, les lieux n’étant plus occupés, précisant qu’il ignorait les raisons pour lesquelles sa s’ur n’avait pas les clés, n’excluant pas qu’elles aient été perdues lors de son déménagement en raison de sa détresse psychologique « à cause du bailleur ».
Les photographies des extérieurs des lieux loués, prises par M. [E], en février 2020, montrant la maison portes et volets fermés sont inopérantes à établir la restitution des lieux par Mme [E].
Dans son constat du 16 juin 2020, l’huissier de justice a d’ailleurs relevé que la porte de la cuisine était ouverte.
Mme [G] a systématiquement informé les cautions de ses démarches constantes et réitérées pour obtenir la libération des lieux, le paiement des indemnités d’occupation et, ensuite des difficultés rencontrées pour établir l’état des lieux de sortie.
Il s’ensuit que par sa fuite en avant, Mme [E] a laissé perdurer, au-delà du mois de janvier 2020, une situation équivoque qui a placé Mme [G] dans l’impossibilité de reprendre les lieux sans recourir à la procédure de reprise pour abandon prévue à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 qu’elle a mise en 'uvre en juin 2020.
Il résulte des constatations qui précèdent que pour la période comprise entre la résiliation du bail et le mois de janvier 2020 inclus, l’obligation d’indemniser la bailleresse du fait de son maintien manifestement fautif dans les lieux loués n’est pas sérieusement contestable à concurrence du montant des loyers, outre le coût du constat du 3 décembre 2019 lié à cette faute, soit une indemnité d’occupation de 5.258,23 euros.
Pour la période postérieure, si le principe de l’obligation d’indemniser n’est pas sérieusement contestable, en revanche l’indemnisation de la totalité de la période ne l’est pas sans apprécier si la bailleresse a pu aggraver son préjudice en recourant à la procédure de reprise pour abandon à compter du mois de juin 2020, cette appréciation relevant du fond du droit.
En l’état, la fraction incontestable de l’indemnité d’occupation pour cette seconde période peut être évaluée à la somme de 2.500 euros.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera confirmée sur le principe de la provision à valoir sur les indemnités d’occupation mais réformée sur le montant de la condamnation provisionnelle qui sera fixé à la somme de 7.758,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance entreprise.
sur les réparations locatives
Le premier juge a justement fondé sa décision sur les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux obligations du locataire, étant précisé, notamment, que le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent en cours de bail sauf à rapporter la preuve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement loué.
En l’espèce, Mme [G] est fondée à opposer le procès-verbal de constat du 16 juin 2020, précédant l’ordonnance de reprise des lieux loués qui décrit des désordres résultant incontestablement de l’occupation des locaux par Mme [E] avant même son départ : nécessité de changer les serrures du fait de la non-restitution des clés, défaut de nettoyage des lieux, défaut d’entretien du jardin, défaut de ramonage de la cheminée.
L’obligation d’indemniser ces chefs de préjudice n’est donc pas sérieusement contestable.
La facture du serrurier (434,50 euros), la facture du nettoyage de la maison avec application anti-puces (400 euros) et la facture de ramonage de la cheminée (70 euros) sont parfaitement justifiés et en relation avec les désordres constatés.
En revanche, Mme [G] a produit un devis de nettoyage du jardin qui décrit sommairement les travaux devant être réalisés, sans unité de valeur, pour un prix forfaitaire de 2.592 euros TTC dont la corrélation avec l’état du jardin est sujette à une contestation sérieuse non pas sur le principe mais sur le montant de l’obligation d’indemnisation.
En l’état des débats, la fraction incontestable du préjudice peut être évaluée à la somme de 1.500 euros.
L’ordonnance entreprise sera encore confirmée en son principe mais réformée sur le montant de la condamnation provisionnelle qui sera ramené à 2.404,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance entreprise.
Le dépôt de garantie n’est pas productif d’intérêt dès lors que la bailleresse était fondée à le conserver en garantie des sommes incontestables dues par Mme [E] ; il doit venir en déduction des provisions allouées ainsi que l’a retenu le premier juge.
sur le cautionnement des époux [E]
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [G] après avoir retenu que les créances contre le locataire étaient nées après l’expiration du bail alors que le cautionnement souscrit par les époux [E] avait cessé de produire ses effets.
Mais, ce moyen est en lui-même partiellement erroné puisque la créance au titre des réparations locatives est née au cours du bail.
Ensuite, il procède d’une dénaturation des clauses du cautionnement par lequel chacun des époux [E] a déclaré « se porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement :
— des loyers et charges
— des impôts et taxes
— des réparations locatives
— des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail et toutes autres indemnités tels que des dommages et intérêts
— de tous intérêts dus par Mme [E].
Par cette clause claire, exempte d’équivoque, tenant lieu de loi aux parties en application de l’article 1103 du code civil, les époux [E] ont expressément consenti à garantir, après la cessation du bail, les indemnités d’occupation dues par le locataire, de sorte que ce premier moyen de contestation du cautionnement n’est pas fondé.
A titre subsidiaire, les époux [E] soulèvent la nullité de leur cautionnement au motif que leur signature figurant à la fin de l’acte de cautionnement ne suit pas la mention manuscrite qu’ils ont rédigée dans le corps de l’acte, en violation du formalisme prescrit à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Mais, les actes de cautionnement souscrits par les époux [E] ont été rédigés sur quatre pages numérotées, revêtues de leurs paraphes et comportant à la fin du document la date, le lieu, le rappel du nombre de pages et leur signature.
L’article 22-1 de loi du 6 juillet 1989, qui dispose seulement que la caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite [prévue par la loi], n’exige pas que la signature figure immédiatement à la suite de la mention manuscrite mais qu’elle lui soit postérieure de sorte qu’elle atteste de ce que le signataire s’en approprie et authentifie les termes, outre l’ensemble des clauses de l’acte.
Dès lors il importe peu, comme en l’espèce, qu’un espace vierge suive la mention manuscrite, que les époux [E] ne contestent pas avoir rédigée, et que cet espace soit suivi du rappel des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, puis d’un article concernant la loi informatique et libertés, à la suite duquel figurent le lieu, la date et la signature de la caution authentifiant l’ensemble des clauses qui précèdent dont la mention manuscrite.
Par conséquent la demande de nullité du cautionnement sera rejetée.
Infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, les époux [E] seront condamnés solidairement à payer à Mme [G] la somme de 10.162,73 euros, précision faite que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée contre Mme [E].
En revanche, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [G] ayant eu gain de cause sur son appel incident.
sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E]
Au soutien de sa demande indemnitaire, fondée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, Mme [E] fait valoir que le congé pour vendre ne repose pas sur un motif réel, légitime et sérieux, la bailleresse ne justifiant pas de la mise en vente de l’immeuble dans les conditions qui lui ont été proposées, le motif frauduleux du congé constituant une faute dont le bailleur doit répondre des conséquences dommageables.
Mais, cette demande indemnitaire est mal fondée en droit, d’une part, en ce que le juge des référés ne peut statuer sur le fond de la responsabilité en allouant des dommages et intérêts mais seulement en admettre le principe incontestable en allouant une provision, comme l’a relevé Mme [G], et, d’autre part, en ce que la résiliation fautive du bail engage la responsabilité contractuelle et non délictuelle du bailleur.
Ensuite, en tout état de cause, non seulement la fraude alléguée n’est pas démontrée mais sa réalité est contraire aux faits de la cause puisque par son maintien fautif dans les lieux, Mme [E] a entravé la mise en vente du logement dont le mauvais état d’entretien général a nécessité des travaux de remise en état, la gestionnaire attestant de la difficulté, dans le contexte de la pandémie, de recourir à des artisans disponibles, qu’un mandat de vente a pu être établi le 18 octobre 2020 pour un prix de 450.000 euros net vendeur, tel que prévu dans le congé, et un compromis signé le 26 février 2021 au prix de 440.000 euros, Mme [E] ne se prévalant pas, par ailleurs, d’un éventuel défaut de notification de la vente par le notaire.
Par ces motifs, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire.
L’ordonnance entreprise sera partiellement confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [E] aux dépens, lesquels ne doivent pas comprendre les frais de constat d’abandon dont il a été vu ci-avant qu’ils étaient intégrés dans la provision allouée à la bailleresse.
Et, en droit, les frais de constats d’huissier non requis par la loi ou non ordonnés en justice ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte que le constat d’état des lieux ne peut être inclus dans les dépens mais dans les frais irrépétibles.
S’agissant des frais irrépétibles, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [E] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion de la condamnation supplémentaire au paiement de la somme de 500 euros procédant d’une erreur matérielle manifeste.
A hauteur d’appel, Mme [G] n’a formé aucune demande au titre des frais irrépétibles d’appel à l’égard de Mme [E].
La fixation des dépens relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour, Mme [E] et les époux [E], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Les époux [E] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et à payer à Mme [G] une indemnité de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, précision faite que cette condamnation est solidaire avec Mme [E].
Les époux [E] seront condamnés au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné, en son principe, Mme [T] [E] à payer une provision à valoir sur les indemnités d’occupation et les réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et dont à déduire le montant du dépôt de garantie
— débouté Mme [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts
— condamné Mme [T] [E] aux dépens, à l’exclusion faite par la cour des frais de constats, outre le paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRME l’ordonnance pour le surplus,
et statuant à nouveau,
REDUIT le montant de la condamnation provisionnelle prononcée contre Mme [T] [E] à la somme de 7.758,23 euros à valoir sur la créance au titre des indemnités d’occupation et à la somme de 2.404,50 euros à valoir sur la créance au titre des réparations locatives,
DIT que le cautionnement souscrit le 19 octobre 2016 par les époux [E] garantit les indemnités d’occupation dues par le locataire après la cessation du bail,
DEBOUTE les époux [E] de leur demande de nullité de leur cautionnement respectif souscrit le 19 octobre 2016 en garantie du bail d’habitation,
CONDAMNE solidairement M. [K] [E] et Mme [W] [P], épouse [E] à payer à Mme [G] :
— une provision de 10.162,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance entreprise à valoir sur la créance garantie dont à déduire le dépôt de garantie
— la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— les dépens de première instance
DIT que cette condamnation des époux [E] est solidaire avec les condamnations ci-avant mises à la charge de Mme [E],
DIT que les frais de constat d’abandon et d’état des lieux ne sont pas inclus dans les dépens,
CONDAMNE solidairement Mme [E], M. [K] [E] et Mme [W] [P], épouse [E] aux dépens d’appel,
CONDAMNE solidairement M. [K] [E] et Mme [W] [P], épouse [E] à payer à Mme [G] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme DENIS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président
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