Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 déc. 2024, n° 23/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
copie exécutoire
le 05 décembre 2024
à
Me Derbise
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03010 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2CS
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE COMPIEGNE DU 04 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21/00904)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06 substitué par Me CHATELAIN avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2016, la SA Société générale a consenti à M. [N] [U] un prêt immobilier d’un montant de 295.000,00 euros remboursable au taux de 1,60 % en 240 mensualités de 1.497,60 euros chacune.
Dans le même acte, la SA Crédit logement s’est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 295.000 euros.
En raison d’échéances impayées, la banque a mis en demeure M. [N] [U], le 8 octobre 2020 de la payer.
La SA Crédit logement a réglé à la SA Société générale une somme de 10.737,80 euros au titre des échéances d’avril à novembre 2020, outre les pénalités de retard, suivant quittance établie le 13 janvier 2021 par la banque.
Les impayés perdurant, la banque a mis en demeure M. [N] [U] de régulariser la situation suivant courrier du 22 avril 2021 puis a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2021, réceptionnée le 19 mai suivant.
La SA Crédit logement a payé à la banque une somme supplémentaire de 248.074,05 euros suivant quittance établie le 7 juin 2021 par la SA Société générale.
Par acte sous seing privé du 3 avril 2017, la SA Société Générale a consenti à M. [N] [U] un prêt immobilier d’un montant de 215.700,00 euros remboursable au taux de 1,55 % en 180 mensualités.
Dans le même acte, la SA Crédit logement s’est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 215.700 euros.
En raison d’échéances impayées, la banque a mis en demeure M. [N] [U], le 8 octobre 2020 de la payer.
La SA Crédit logement a réglé à la SA Société générale une somme de 10.332,13 euros au titre des échéances d’avril à novembre 2020, outre les pénalités de retard, suivant quittance établie le 13 janvier 2021 par la banque.
Les impayés perdurant, la banque a mis en demeure M. [N] [U] de régulariser la situation suivant courrier du 22 avril 2021 puis a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2021, réceptionnée le 19 mai suivant.
La SA Crédit logement a payé à la banque une somme supplémentaire de 178.013,93 euros suivant quittance établie le 7 juin 2021 par la SA Société Générale.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2021, la SA Crédit logement a fait assigner M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
— pour le prêt de 2016 : 259.157,83 euros, montant de la créance arrêtée au 3 août 202, selon décompte versé aux débats,
— pour le prêt de 2017 : 188.605,75 euros montant de la créance arrêtée au 3 août 2021, selon décompte versé aux débats,
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— condamné M. [N] [U] à payer à la SA Crédit logement les sommes de :
— 259.157,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, au titre du prêt conclu le 22 septembre 2016,
-188.605,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 au titre du prêt conclu le 3 avril 2017,
-600 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— débouté M. [N] [U] de sa demande de délais et d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 5 juillet 2023, M. [N] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 octobre 2023, M. [N] [U] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SA Crédit logement à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il sollicite une suspension du paiement des sommes dues pendant deux ans ou à défaut des délais de paiement échelonnés sur deux années.
Il soutient que la SA Crédit logement n’a pas respecté le formalisme procédural et l’a privé de la possibilité de contester l’exigibilité des deux créances concernant le capital restant dû, l’irrégularité de la déchéance du terme ou encore les manquements de la banque aux obligations de vérification de la solvabilité et de mise en garde.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les courriers des 8 octobre 2020 et 22 avril 2021 et/ou que ces plis n’ont pas été envoyés à la bonne adresse et affirme que la SA Crédit logement ne l’a pas avisé préalablement qu’elle règlerait la banque.
S’agissant de la déchéance du terme, il fait valoir qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure préalable et que la banque est dans l’impossibilité de justifier de la réception d’un quelconque document, l’acheminement électronique réalisé par la poste ne démontrant pas la réalité de la distribution du courrier à l’intéressé.
Il ajoute que sa situation financière est particulièrement obérée, ne percevant désormais que le RSA.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 décembre 2023, la SA Crédit logement conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a la qualité de caution, qu’elle agit après paiement sur le fondement du recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, de sorte que le débiteur ne peut pas lui opposer les fautes du créancier.
Elle indique qu’elle a adressé environ une dizaine de lettres simples et/ou recommandées à M. [U] pour les deux prêts, la plupart des accusés de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle précise que si certains courriers ont été distribués à M. [U] après paiement subrogatoire de la caution, ce dernier n’établit pas qu’il aurait pu démontrer que sa dette était éteinte (condition de l’article 2308) au jour de l’établissement des quittances subrogatoires.
S’agissant de la déchéance du terme, elle soutient qu’il est justifié de ce que la banque a envoyé au débiteur la dénonciation de la déchéance du terme à l’adresse déclarée par M. [U] lors de l’octroi des prêts.
Elle ajoute qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’introduction de la présente procédure et que M. [U] ne propose aucun engagement de paiement susceptible d’être honoré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur les demandes en paiement la SA Crédit logement
Aux termes de l’article 2305 du code civil applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi un recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il est constant que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est libre d’agir à son encontre sur l’un ou l’autre des fondements permis par les textes, soit le recours personnel de l’article 2305, soit le recours subrogatoire de l’article 2306 du même code.
Dans l’hypothèse où la caution agit sur le fondement du recours personnel, il s’agit d’un droit propre qui lui est reconnu et qui est par conséquent indépendant du droit que détient le créancier contre le débiteur garanti.
Le cautionnement étant l’engagement de payer la propre dette du débiteur, il est donc un accessoire de la dette garantie.
Le créancier ne peut donc engager de poursuites à l’égard de la caution tant que la dette de celle-ci n’est pas exigible. La date d’exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale, de sorte que l’obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l’est aussi du fait du caractère accessoire du cautionnement.
L’exigibilité de la dette principale est une condition de l’obligation au paiement de la caution.
Ainsi, la faute du prêteur quant aux modalités entreprises afin de prononcer la déchéance du terme du crédit consenti, en ce qu’elle entraîne des conséquences sur l’exigibilité de la créance du débiteur principal, peut utilement être opposée à la caution qui s’est acquittée d’une dette qui n’était pas exigible.
Quel que soit le recours choisi par la caution, personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, ou subrogatoire sur le fondement de l’article 2306 du même code, le caractère accessoire de l’engagement de caution impose que la créance du débiteur principal soit exigible.
Par ailleurs, l’article 2308 alinéa 2 du même code dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le défaut d’exigibilité de la dette principale n’est aucunement une cause d’extinction de la dette privant définitivement la caution de son recours à l’encontre du débiteur, toutefois tant que la dette de celui-ci n’est pas exigible la caution qui a néanmoins payé n’est pas fondée à exercer son recours même personnel.
En l’espèce, la SA Crédit logement agit à l’encontre de M. [U] sur le fondement du recours personnel permis par l’article 2305 susvisé, les trois quittances dites subrogatives délivrées par la SA société générale les 13 janvier et 7 juin 2021 pour le prêt conclu le 3 avril 2017 et le 7 juin 2021 pour le prêt conclu le 22 septembre 2016, sur lesquelles la SA Crédit logement fonde ses demandes en paiement ne constituant en réalité qu’une preuve du paiement de la dette par la caution, paiement qui ouvre à cette dernière la possibilité d’agir sur un fondement (recours personnel ou subrogatoire) qu’elle est libre de choisir par la suite.
C’est par conséquent à juste titre que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution oppose à M. [U] le fait que ce dernier ne peut exciper des exceptions qu’il aurait pu opposer à la SA société générale, en sa qualité de débiteur principal, dans la mesure où la SA Crédit logement a choisi d’exercer un recours personnel et non subrogatoire.
Dès lors, la SA Crédit logement exerçant un droit propre et étant étrangère aux rapports entre la banque et l’emprunteur, ne peut se voir opposer un manquement aux obligations de vérification de la solvabilité et devoir de mise en garde de la banque.
C’est par ailleurs vainement que M. [U] oppose à la SA Crédit logement le fait que celle-ci aurait payé pour les deux prêts la SA société générale, sans l’avertir en contravention des dispositions de l’article 2308 du code civil alors qu’il avait des motifs à opposer tendant à voir déclarer la dette éteinte.
En effet, il est démontré que la SA société générale par deux plis recommandés en date du 12 mai 2021 avec accusés de réception du 19 mai 2021 a informé M. [U] du prononcé de la déchéance du terme pour chacun des prêts conclus respectivement les 22 septembre 2016 et 3 avril 2017 rendant exigibles l’intégralité des sommes dues en vertu de ces prêts. La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée pour chacun de deux prêts, les deux dettes étaient exigibles.
La SA Crédit logement justifie qu’elle a présenté deux lettres recommandées datées du 3 juin 2021, présentées le 8 juin 2021 et portant chacune la mention « pli avisé et non réclamé » aux termes desquelles elle a informé M. [U] qu’en l’absence de régularisation de la situation s’agissant du paiement des deux prêts, elle était amenée à rembourser en ses lieu et place l’intégralité du solde de de chaque créance du prêteur.
M. [U] ne peut sérieusement reprocher à la SA Crédit logement de ne pas être allé chercher son courrier et/ou de ne pas avoir accompli les démarches relatives à son changement d’adresse, dans la mesure où les courriers ont été adressés à l’adresse déclarée par l’emprunteur lors de l’octroi des prêts.
De plus, il y a lieu de relever qu’il existe un premier incident de paiement à compter de juin 2019, que les échéances des deux prêts ne sont plus payées depuis avril 2020 et que M. [U] ne produit aucun élément démontrant qu’il a procédé à un règlement ou a réalisé un quelconque acte susceptible de faire éteindre ses deux dettes découlant des deux prêts.
Dans ces conditions, eu égard à la qualité de caution de la SA Crédit logement et aux sommes visées dans les quittances subrogatives des 13 janvier et 7 juin 2021 justifiant de ce que cette dernière a payé à la SA société générale les sommes de 259.157,83 euros au titre du prêt souscrit le 22 septembre 2016 et de 188.606,75 euros au titre du prêt sous 3 avril 2017, il convient de condamner M. [U] à payer lesdites sommes à la SA Crédit logement, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 (tel que demandé bien que la mise en demeure soit de mai 2011) et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
*Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande de report dans la limite de deux années des sommes dues, si comme devant le premier juge, M. [U] établit avoir déposé une déclaration de surendettement enregistrée le 29 septembre 2021, il ne justifie toujours pas de la décision prise par la commission de surendettement malgré le long laps de temps écoulé.
Il produit un relevé de compte de la caisse aux allocations familiales dont il résulte qu’il a perçu en novembre 2022 le revenu de solidarité active pour un montant de 598,54 euros.
Au vu de ces éléments, M. [U] ne démontrant pas qu’un retour à meilleure fortune soit envisageable à l’horizon de deux années, il n’y a pas lieu d’aggraver le sort de sa dette avec le jeu des intérêts, aucune solution d’apurement de son passif n’étant présentée.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [U] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel
La Greffière, La Présidente,
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