Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 3 avr. 2026, n° 24/05284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2024, N° 19/01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 AVRIL 2026
N°2026/133
Rôle N° RG 24/05284 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5YD
[V] [M] épouse [D]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 03 AVRIL 2026:
à :
Madame [V] [M] épouse [D]
CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01775.
APPELANTE
Madame [V] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [M] épouse [C] a été victime, le 24 janvier 2017, d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été jugé consolidé par la caisse au 4 octobre 2018.
Par courrier du 10 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié à madame [V] [M] épouse [C] une rente sur un taux d’incapacité permanente de 12% à compter du 5 octobre 2018, dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail.
Par courriers des 1er et 17 février 2019, madame [M] épouse [C] a contesté, devant la commission de recours amiable, le calcul de la rente.
En l’état d’une décision implicite de rejet, madame [M] épouse [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2019.
Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la contestation du taux d’incapacité de madame [M] épouse [C].
Par jugement en date du 27 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a:
— Débouté madame [V] [M] de son recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var du 10 janvier 2019 fixant le calcul de sa rente à compter du 5 octobre 2018 sur un salaire annuel brut de 98 484.98 euros,
— Condamné madame [V] [M] aux dépens.
Madame [V] [M] épouse [C] en a interjeté appel par déclaration électronique du 23 avril 2024.
Par courrier remis par voie électronique le 29 janvier 2026, madame [V] [M] épouse [C] a indiqué se désister de son appel et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience du 4 février 2026, ainsi que cela ressort de la réception le 18 juin 2025 de l’avis de fixation daté du 10 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var n’y a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).
En l’espèce, madame [M] épouse [C] déclare, par courrier remis par voie électronique le 29 janvier 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement est fait sans réserve.
Il emporte ainsi extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
L’appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement de madame [V] [M] épouse [C] de la présente procédure d’appel RG n°24-5284,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Met les dépens de la présente procédure d’appel à la charge de madame [V] [M] épouse [C].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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