Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERAP INDUSTRIES c/ S.A.S. MCSP MILK COOLER SPARE PARTS, Société IN TEMPORE, Société BETA INOX |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°67
N° RG 23/05828 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFK6
(Réf 1ère instance : 2019F00097)
S.A.S. SERAP INDUSTRIES
C/
S.A.S. MCSP MILK COOLER SPARE PARTS
S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES
Société IN TEMPORE
Société BETA INOX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHEVALIER
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F. HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SERAP INDUSTRIES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 389 758 426, prise en la personne de sa Présidente, la société FINANCIÈRE GROUPE SERAP, elle-même présidée par M. [F] [M], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. MCSP MILK COOLER SPARE PARTS
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 432 903 441, placée en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES
société de Mandataires Judiciaires Représentée par Maître [O] [U] agissant es qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société MCSP MILK COOLER SPARE PARTS, nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 30 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A..R.L.U. IN TEMPORE
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 797 467 750, prise en la personne de son gérant, placée en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
SASU BETA INOX
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 791 893 597, prise en la personne de son président, la SARLU holding dénommée IN TEMPORE, elle-même prise en la personne de son Gérant, placée en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Représentée par Maître [O] [U] agissant es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société IN TEMPORE, nommé à ces fonctions par jugements du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 24 avril 2024
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 04.12.24
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Représentée par Maître [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BETA INOX, nommé à ces fonctions par jugements du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 22 novembre 2023,
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 04.12.24
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Serap Industries est spécialisée dans la chaudronnerie Inox et les échanges thermiques. Elle développe, fabrique et commercialise notamment des tanks à lait et les pièces détachées qui les constituent.
Le groupe Galactea est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de pièces détachées destinés aux professionnels de l’industrie laitière. Le Groupe Galactea regroupant notamment les sociétés Milk Cooler Spare Parts (la société Milk Cooler), Nevinox, Beta Inox, Galactea Services, Galactea Logistique et In Tempore (holding du groupe).
La société Nemet fournissait des cartes électroniques aux sociétés du groupe Galactea.
Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale de la part du groupe Galactea, la société Serap a obtenu du président du tribunal de grande instance de Rennes une ordonnance du 16 septembre 2016 l’autorisant à faire procéder à des mesures de saisie sur le stand de la société MSCP lors du salon Space. Les opérations n’ont pas été suivie d’une action en justice.
Estimant être victime d’une concurrence déloyale persistante de la part des sociétés du groupe Galactea, la société Serap Industries a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 18 décembre 2018, a :
— Autorisé la société Serap Industries à faire procéder à un procès-verbal de constat par tous huissiers de justice de son choix, compétent dans le ressort du siège et des établissements dans lesquels les opérations seront ordonnées, lesquels auront pour mission de :
— Se rendre dans les locaux, au siège de tout établissement principal ou secondaire des sociétés :
— Milk Cooler dont le siège et sis [Adresse 17],
— Nevinox, dont le siège est sis [Adresse 4],
— Galactea Logistique, dont le siège est sis [Adresse 4],
— In Tempore, dont le siège est sis [Adresse 17],
— Nemet, dont le siège est sis [Adresse 6],
— Beta Inox dont le siège est sis [Adresse 4],
— L’a autorisée à se faire assister d’un expert informaticien inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel compétente dans le ressort de chaque établissement concerné par les opérations de constat,
— L’a autorisée directement ou par l’intermédiaire de l’informaticien, à se faire remettre et rechercher, copier, décrire, faire reproduire, prendre en photo et inventorier toutes pièces, fichiers et tous documents relatifs à la commande, la fabrication, la certification, la détention en stocks et la commercialisation passée ou future de toutes pièces destinées à être implantées sur les tanks à lait commercialisés par la société Serap Industries et, en conséquence, l’a autorisée :
— A procéder à la recherche de la présence de tous documents ou données (papier, numérique ou autres) relatifs à la production, certification et commercialisation de toutes pièces compatibles avec les tanks Serap Industries, en prendre copie (en utilisant au besoin les photocopieurs des sociétés objet de la mesure de constat et à défaut, être autorisé à saisir les originaux afin d’en faire copie à son étude) et l’annexer au procès verbal de constat,
— Dit qu’il y a urgence et qu’il sera procédé aux opérations de saisie dans les deux mois qui suivront la présente ordonnance et qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé mais seulement après accomplissement des opérations conformément à l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Ordonné à l’huissier instrumentaire, une fois sa mission achevée de mettre sous séquestre les éléments et copies appréhendés au cours des opérations de constat,
— Dit que le demandeur à l’ordonnance devra saisir soit le juge des référés soit la juridiction du fond pour obtenir la communication des pièces séquestrées, afin qu’il soit vérifié lors d’un débat contradictoire que la communication desdites pièces ne porte pas atteinte au secret des affaires,
— Dit qu’en l’absence de saisine du juge des référés ou de la juridiction du fond dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, le défendeur pourra solliciter, par requête adressée au président du tribunal de commerce de Rennes, la restitution des pièces séquestrées.
Les mesures d’instruction ont été réalisées le 11 février 2019.
La demande de rétractation de l’ordonnance sur requête a été rejetée par décision confirmée en appel et le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes a été rejeté.
Estimant être victime d’acte de concurrence déloyale, les 28 février 2019 et 11 mars 2019, la société Serap a assigné les société Milk Cooler, Nevinox, Galactea Logistique, In Tempore, Beta Inox et Galactea Service en communication des pièces saisies dans le cadre des opérations de constat réalisées le 11 février 2019, paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique, à parfaire, et à cesser toute commercialisation de pièces et produits compatibles avec ses tanks à lait.
La société Nevinox a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 2019. La société Milk Cooler a été placée en sauvegarde judiciaire le 29 mai 2019. La société Galactea Services a été placée en redressement judiciaire le 29 juillet 2020.
La société Serap a déclaré ses créances à ces procédures collectives.
Le 17 mars 2021, des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire ont été adoptés respectivement au profit des sociétés Nevinox et Milk Cooler.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que la société Serap a respecté les termes de l’ordonnance du 18 décembre 2018,
— Dit que les sociétés du groupe Galactea ont respecté les dispositions de l’ordonnance du 18 décembre 2018,
In limine litis :
— N’a pas fait droit aux demandes du groupe Galactea et dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,
Par ailleurs :
— Ordonné, avant dire droit, la communication des pièces saisies entre les mains de la société Serap, au terme de trois opérations de constats réalisées par huissiers de justice le 11 février 2019 :
— A [Localité 11], dans les locaux des sociétés Milk Cooler et In Tempore,
— A [Localité 13], dans les locaux des sociétés Nevinox, Beta Inox et Galactea Logistique,
— Débouté les sociétés du groupe Galactea de leurs demandes à ce titre,
— Réservé les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens jusqu’au jugement au fond,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— Liquidé les frais de greffe.
Le 11 septembre 2021, le patrimoine de la société Nevinox a été universellement transmis à la société Milk Cooler et la société Nevinox a été dissoute.
Le 30 novembre 2022, la société Milk Cooler a été placée en liquidation judiciaire.
Le 22 novembre 2023, la société Beta Inox a été placée en liquidation judiciaire. Le 24 avril 2024, la société In Tempore a été placée en liquidation judiciaire.
La société [U] a été désignée liquidateur de ces trois sociétés.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que la responsabilité des sociétés In Tempore et Beta Inox n’est pas engagée,.
— Condamné la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, à payer à la société Serap la somme de 200.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Serap en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Serap de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— Débouté la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté les sociétés In Tempore et Beta Inox de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, aux entiers dépens.
Le 10 octobre 2023, la société Serap a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2023. La société [U], ès qualités, a interjeté appel incident visant le jugement du 27 avril 2021.
Les dernières conclusions de la société Serap sont en date du 28 novembre 2024. Les dernières conclusions de la société [U], ès qualités, sont en date du 4 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Serap demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 19 septembre 2023,
— Débouter les sociétés In Tempore, Beta Inox et Milk Cooler, représentée par la société [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de leur appel incident,
— Confirmer le jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Rennes du 27 avril 2021 en ce qu’il a ordonné la communication des pièces saisies entre les mains de la société Serap et débouté la société [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Milk Cooler, la société In Tempore et la société Beta Inox de leur demande de restitution,
— Juger que la société Milk Cooler a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au détriment de la société Serap,
En conséquence :
— Juger que le préjudice de la société Serap est constitué ainsi que suit:
— La somme de 10.931.090 euros au titre du préjudice économique,
— La somme de 50.000 euros au titre de la vulgarisation des produits imités et de leur dévalorisation économique,
— La somme de 142.032,52 euros au titre du préjudice de trésorerie,
— La somme de 150.000 euros au titre du préjudice d’image,
— La somme de 1.000.000 euros au titre du préjudice moral,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Milk Cooler la créance indemnitaire à hauteur de la déclaration de créance réalisée savoir un montant total de 4.000.000 euros,
— Ordonner la destruction de l’ensemble des documents détournés au préjudice de la société Serap, par un commissaire de justice désigné par la société Serap et assisté d’un expert informaticien, aux frais de la société Milk Cooler, en quelques mains que se trouvent ces documents,
— Juger que la destruction ordonnée portera sur l’ensemble des documents saisis par huissier de justice et devra être réalisée dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à la charge de la société Milk Cooler,
— Interdire à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par infraction, à la charge de la société Milk Cooler , la commercialisation des produits suivants :
— Tank à lait vertical TITAN commercialisé par la société Nevinox/MCSP,
— « Groupes froid intégrés » équipant l’ensemble de la gamme des tanks à lait verticaux ou horizontaux commercialisés par la société Nevinox/MCSP et'/ou toute autre société du groupe Galactea,
— Bac à Glace,
— Refroidisseurs mobiles commercialisés par la société Nevinox/MCSP et /ou toute autre société du Groupe Galactea,
— Echangeur Tubulaire coaxial,
— RAINBOW- STORM équipant l’ensemble de la gamme des tanks à lait verticaux ou horizontaux commercialisés par la société Nevinox/MCSP et /ou toute autre société du groupe Galactea,
— Cartes compatibles RL 10 pour les Tanks à lait Serap,
— Cartes compatibles RL 20 pour les Tanks à lait Serap,
— Ordonner la destruction aux frais de la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, et sous la supervision d’un commissaire de justice désigné par la société Serap, de tous les stocks de produits ou encours de production, en quelques mains qu’ils se trouvent, se rapportant aux produits qui suivent :
— Tank à lait vertical TITAN commercialisé par la société Nevinox/MCSP,
— « Groupes froid intégrés » équipant l’ensemble de la gamme des tanks à lait verticaux ou horizontaux commercialisés par la société Nevinox/MCSP et'/ou toute autre société du groupe Galactea,
— Bac à Glace,
— Refroidisseurs mobiles commercialisés par la société Nevinox/MCSP et/ou toute autre société du groupe Galactea,
— Echangeur tubulaire coaxial,
— RAINBOW équipant l’ensemble de la gamme des tanks à lait verticaux ou horizontaux commercialisés par la société Nevinox/MCSP et/ou toute autre société du groupe galactea,
— Cartes compatibles RL 10 pour les Tanks à lait Serap,
— Cartes compatibles RL 20 pour les Tanks à lait Serap,
— Juger que cette destruction devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, entre quelques mains que se trouvent les stocks ou en-cours de production, et ce, sous astreinte, à la charge de la société Milk Cooler, de 10.000 euros par jour de retard,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités dans les revues spécialisées « Réussir Lait », « PLM Magazine » et « Elevage Laitier»
— Condamner la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités à payer à la société Serap la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités aux entiers dépens.
La société [U], ès qualités, demande à la cour de :
— Juger que la responsabilité de la société In Tempore ne peut pas être engagée en l’absence de preuve d’une immixtion dans les affaires de ses filiales,
— Juger que la responsabilité de la société Beta Inox ne peut pas être engagée en l’absence de preuve d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme,
— Juger que la responsabilité de la société Milk Cooler ne peut pas être engagée en l’absence de preuve d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme,
— Juger que la société Serap ne justifie pas des préjudices dont elle allègue,
En conséquence :
— Débouter la société Serap de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés In Tempore, Beta Inox et la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit que la responsabilité des société In Tempore et Beta Inox n’est pas engagée,
— Jugé à l’absence d’actes de parasitisme commis par la société Milk Cooler à l’encontre de la société Serap,
— Jugé à l’absence d’actes de concurrence déloyale commis par la société Milk Cooler, au titre d’imitation par confusion, de détournements de clientèle, de désorganisation de la société Serap, de non-conformité, d’atteinte à la réputation,
— Débouté la société Serap de toutes ses autres demandes fins et prétentions dont :
o Les demandes indemnitaires au titre d’un préjudice économique,
o Les demandes d’indemnisation au titre de la dévalorisation économique des produits imités,
o Les demandes au titre d’un préjudice de trésorerie,
o Les demandes au titre d’un préjudice d’image,
o La fixation au passif de la société Milk Cooler d’une créance indemnitaire d’un montant de 4.000.000 d’euros,
o L’interdiction de commercialisation et la destruction des produits désignés,
o La publication du jugement.
Sur l’appel incident :
— Déclarer la société [U], es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Milk Cooler, In Tempore Beta Inox recevables et bien fondée en leurs appels incidents,
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement avant dire droit du tribunal de commerce du 27 avril 2021 en ce qu’il a ordonné la communication des pièces saisies entre les mains de la société Serap et débouté la société [U], en sa qualité de liquidateur de la société Milk Cooler, la société In Tempore et la société Beta Inox de leur demande de restitution.
Et statuant à nouveau :
— Juger que la société Serap n’a pas introduit dans le délai imparti par l’ordonnance du 18 décembre 2018 une action au fond ou en référé pour obtenir la libération des éléments séquestrés par les huissiers instrumentaires,
En conséquence :
— Juger que la demande de libération des éléments séquestrés formulée par la société Serap est irrecevable,
— Ordonner à la société Serap de restituer, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’intégralité des documents saisis :
— A la société [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Milk Cooler, laquelle vient par ailleurs aux droits des sociétés Nevinox et Galactea Logistique,
— A la société [U] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés In Tempore et Beta Inox,
— Interdire à la société Serap l’utilisation et la production de l’intégralité des documents saisis,
Et :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, à payer à la société Serap la somme de 200.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Serap en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté les sociétés In Tempore et Beta Inox de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— Juger que la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Serap s’agissant de la détention de documents de cette dernière,
— Juger que la société Serap ne justifie d’aucun préjudice moral,
En conséquence :
— Débouter la société Serap de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés In Tempore, Beta Inox et Milk Cooler, représentées par la société [U] es qualité de liquidateur judiciaire,
— Condamner la société Serap à payer aux sociétés In Tempore, Beta Inox et Milk Cooler représentées par la société [U] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 50.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— Condamner la société Serap aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la libération ou la restitution des pièces saisies lors des opérations du 11 février 2019 :
La société [U], ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 27 avril 2021 en ce qu’il a ordonné la communication des pièces saisies entre les mains de la société Serap et rejeté la demande de restitution de la société [U], ès qualités.
Elle fait valoir en ce sens que la société Serap n’aurait pas introduit dans le délai imparti par l’ordonnance du 18 décembre 2018 une action au fond ou en référé pour obtenir la libération des éléments séquestrés par les huissiers instrumentaires.
L’ordonnance du 18 décembre 2018 a :
— Dit que le demandeur à l’ordonnance devra saisir soit le juge des référés soit la juridiction du fond pour obtenir la communication des pièces séquestrées, afin qu’il soit vérifié lors d’un débat contradictoire que la communication desdites pièces ne porte pas atteinte au secret des affaires,
— Dit qu’en l’absence de saisine du juge des référés ou de la juridiction du fond dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, le défendeur pourra solliciter, par requête adressée au président du tribunal de commerce de Rennes, la restitution des pièces séquestrées.
Les défendeurs ont engagé une procédure de restitution des pièces par requête adressée au président du tribunal de commerce, comme prévu par l’ordonnance du 18 décembre 2018. Par ordonnance du 25 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Rennes a fait droit à cette requête et a ordonné la restitution des pièces séquestrées aux sociétés Milk Cooler, Nevinox, Galactea Logistique, In Tempore, Beta Inox et Galactea Service.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Rennes a rétracté l’ordonnance du 25 mars 2019 et dit que tous documents saisis devraient rester séquestrés à l’étude de l’huissier intrumentaire, ainsi que tout constat ou rapport, jusqu’à ce qu’une discussion ait lieu au fond.
Cette ordonnance n’a donc pas statué sur la restitution des pièces mais a renvoyé la question au juge du fond. Elle n’a pas, sur ce point, l’autorité de la chose jugée.
C’est dans le cadre de sa saisine au fond que le tribunal de commerce de commerce de Rennes a statué sur la restitution dans son jugement du 27 avril 2021.
L’ordonnance du 18 décembre 2018 n’a fixé aucun délai imposé au demandeur à l’ordonnance pour saisir un juge afin d’obtenir la communication des pièces séquestrées. Le délai de deux mois mentionné dans l’ordonnance n’était que celui au delà duquel le défendeur pourrait demander la restitution des pièces séquestrées. Il ne peut donc utilement être reproché à la société Serap de ne pas avoir saisi le juge du fond dans un délai donné.
Le jugement du 27 avril 2021 sera confirmé sur ce point et l’appel incident le visant sera rejeté.
Le tribunal de commerce ne pouvait pas condamner la société Milk Cooler, représentée par la société [U] en qualité de liquidateur, à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts à la société Serap. S’agissant d’une créance alléguée antérieure à la date d’ouverture de la procédure collective, seule une fixation de créance au passif pouvait être envisagée.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, à payer à la société Serap la somme de 200.000 euros au titre du préjudice moral.
La cour est saisie d’une demande de fixation de la créance de la société Serap au passif de la société Milk Cooler. Cette dernière a absorbé la société Nevinox.
Seuls les éventuels manquements des sociétés Milk Cooler et Nevinox seront donc examinés, les manquements concernant d’autres sociétés étant sans objet.
Sur le parasitisme :
La société Serap invoque des actes de parasitisme. Elle fait valoir en ce sens que le groupe Galactea aurait illicitement capté et utilisé des données techniques et commerciales appartenant à la société Serap afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
La société Serap indique qu’elle avait confié à la société Nevinox la seule sous traitance de la fabrication de 32 cuves horizontales nues en 3.000 et 5.200 litres.
Ces relations ont cessé en avril 2013 lorsque Galactea a pris le contrôle de la société Nevinox.
Il résulte du procès verbal de constat du 10 février 2021, et de son exploitation les 11 décembre et 29 décembre 2021, que de nombreux documents originaires de la société Serap ont été retrouvés dans le système informatique des sociétés du groupe Galactea, et notamment de la société Milk Cooler.
Ces documents concernent des données techniques précises de calcul, de réparation, de fabrication et dimentionnement et protection, de design, de pré-étude, de plan de tuyauteries, compte rendu de réunion, puissances, notices. Ces documents concernent également des schémas électriques. Certains de ces documents portaient la mention 'reproduction interdite’ ou l’équivalent.
Ils apparaît que ces documents correspondent à des données stratégiques que la société Serap n’a pu rassembler et acquérir qu’à la suite de travaux de recherches et développement, essais et retours sur fonctionnement aux fins d’amélioration. De même, les documents techniques des cartes électroniques, le système de jaugeage électronique et les éléments de partage d’informations entre le tank à lait et le robot de traite faisaient partie de documents copiés.
La société Nevinox, absorbée par la suite par la société Milk Cooler, a été le sous-traitant de la société Serap en 2012 et 2013.
Certains des documents retrouvés sont cependant postérieurs à cette période et ne peuvent donc pas avoir été transmis dans le cadre de cette sous traitance.
Certains de ces documents sont accessibles sur internet. Mais ce n’est pas le cas de tous, et notamment des renseignements tarifaires ou des résultats de tests d’essai.
Il est ainsi établi que la société Milk Cooler détenait de façon irrégulière et injustifiée des documents techniques appartenant à la société Serap.
La société Serap fait valoir que la société Milk Cooler aurait utilisé sa technologie pour concevoir ses groupes froids compacts à partir de 2015. Elle indique notamment en ce sens que les données de coût de production des groupes frigorifiques détournées par la société Milk Cooler lui aurait permis de mesurer finement l’écart entre le prix d’achat d’un groupe et le prix de fabrication en interne.
Il n’apparaît pas que la détention d’un tel document ait été déterminante dans le choix de la société Milk Cooler de fabriquer elle même les groupes froids alors que le prix de fabrication peut varier d’une entreprise à une autre en fonction de multiples facteurs qui n’étaient pas repris dans le tableau en question. Même avant les dates litigieuses, la société Milk Cooler avait déjà un savoir faire, même partiel, dans la fabrication de produits destinés à la conservation du lait et des tanks à lait.
Le fichier des données électriques de la société Serap retrouvé dans les documents saisis présente les donnée électriques pour les refroidisseurs de lait suivant le type de compresseur et la tension électrique d’alimentation. Il est le fruit d’études et de collecte de données.
Il s’agit d’un outil de travail potentiellement utile mais il n’est pas justifié que la société Milk Cooler en ait fait l’usage dans le cadre de sa propre production.
La société Serap fait valoir que la société Milk Cooler a commercialisé un refroidisseur de lait vertical (FSV) en novembre 2018, un refroidisseur mobile MSE en novembre 2018, un bac à glace en 2017 et un échangeur tubulaire coaxial en 2017. Les équipements équivalents étaient commercialisés par la société Serap depuis respectivement 2005, 1986, 1995 et 2005.
La société Serap fait également valoir que la société Milk Cooler aurait commercialisé ses produits Rainbow/Storm et cartes compatible RL 10 et RL20 grace à des détournements de données techniques appartenant à la société Serap.
Il n’est cependant pas justifié que ces équipements utilisent des données techniques provenant des documents détournés. Il existe des ressemblances visuelles de présentation des produits, y compris des cartes électroniques. Mais il n’est pas justifié que ces produits utilisent les données détournées. Ainsi, les similitudes des cartes électroniques s’expliquent par les contraintes de leurs fonctions et leur conception de nature à pouvoir remplacer des cartes de la société Serap dans le matériel de cette dernière.
La société Milk Cooler a proposé des tanks à lait verticaux de deux diamètres similaires, 2300mm et 3000mm, à ceux proposés par la société Serap, 2308mm et 2995mm. Mais ces diamètres sont nécessaires pour permettre un transport moins onéreux et ne sont pas strictement identiques. Les deux types de tanks ont des évents collectés déportés, une porte d’accès cuve décalée à droite et une vidange à gauche, une conception du sas d’accès en panneau sandwich isolé, un arbre dans l’axe pour le moteur agitateur, une ceinture au sol et un mode de fixation similaires. Mais il n’est pas justifié que ces caractéristiques fassent l’objet d’une protection particulière alors que les idées sont de libre parcours, ni qu’elles soient le fruit d’une utilisation d’un savoir faire spécifique à la société Serap.
Il n’est pas non plus justifié que la société Milk Cooler ait eu la volonté de se placer dans le sillage de la société Serap.
Les actes de parasitisme allégués ne sont pas établis. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la concurrence déloyale :
La société Serap fait valoir que la société Milk Cooler aurait commis des actes de concurrence déloyale en produisant et commercialisant du matériel pouvant laisser une impression d’ensemble identique chez le consommateur entraînant une confusion. Ces confusions concernent selon elle le plastron RL 20 et sa carte de puissance RL20, le plastron RL 10 et le plastron WASH 2000
La concurrence déloyale par confusion est le fait de créer dans l’esprit de la clientèle une assimilation ou une similitude entre des entreprises ou les produits de celles-ci.
Il résulte de l’examen des photographies des produits respectifs des parties que les similitudes de présentation et d’ergonomies sont importantes.
La société Serap ne justifie pas d’une protection de la conception de ses produits ou de leur agencement, que ce soit par dépôt de brevet ou de modèles et dessins. Il convient donc de vérifier compte tenu des similitudes s’il pouvait y avoir de confusion pour le consommateur normalement avisé.
Les produits en cause sont particulièrement coûteux et ont une durée de vie de plusieurs années voire plusieurs décennies. Ils ne s’adressent qu’à des professionnels avertis. Un consommateur potentiel ne pourra pas confondre les deux produits, son choix se faisant sur une multitude de critères dont les caractéristiques précises de chaque produit, la qualité de la fabrication, le suivi dans le temps des produits et donc la réputation de l’entreprise fabriquante ou distributrice et ses perspectives de pérennité. Le consommateur avant de réaliser un tel investissement prend donc toute précaution sur l’identification de son interlocuteur et la simple similitude des produits n’est pas de nature de créer dans l’esprit du consommateur une assimilation.
Même s’il y a eu copie des produits de la société Serap, aucune confusion n’est possible pour un consommateur, même s’il ne dispose pas à un même moment des deux produits pour pouvoir les comparer.
La société Serap fait valoir que la société Milk Cooler aurait commis des actes de concurrence déloyale en utilisant les fichiers indûment obtenus et relatifs aux tarifs pratiqués et aux caractéristiques techniques de ses produits.
Il résulte des constatations réalisées par commissaire de justice que la société Milk Cooler détenait un nombre important de fichiers et documents de la société Serap relatifs aux caractéristiques techniques de ses produits et au tarifs qu’elle pratiquait.
Comme il a été vu supra, il n’est pas justifié que la société Milk Cooler ait utilisé les données techniques ainsi captées pour fabriquer ses propres produits.
Il apparaît cependant que la connaissance des prix pratiqués par la société Sérap lui a permis de se positionner à des tarifs inférieurs vis à vis de la clientèle. De même, l’accès aux caractéristiques techniques précises de la société Sérap lui a permis de mieux positionner sa propre offre sur un marché concurrentiel.
Ces agissements constituent un acte de concurrence déloyale.
La société Serap fait valoir que la société Milk Cooler aurait détourné sa clientèle.
Le simple fait que la société Milk Cooler ait démarché des clients de la société Serap ou qu’elle ait comme clients d’anciens clients de la société Sérap ne permet pas d’établir un détournement de la clientèle.
Aucun détournement précis d’un client donné n’est établi. En revanche, comme il a été vu supra, la détention et l’utilisation des caractéristiques techniques et des tarifs de la société Serap qu’elle détenait a permis à la société Milk Cooler de se positionner avantageusement et de façon déloyale sur le marché des produits en cause.
La détention par la société Milk Cooler des fichiers et documents litigieux ne permet pas en soi de caractériser une désorganisation de la société Sérap. Il n’est pas fait état d’atteinte à ses structures internes, par exemple par le détournement de personnel.
La société Serap fait valoir que la société Milk Cooler aurait commis des actes de concurrence déloyale à son égard en commercialisant du matériel ne respectant pas les normes en vigueur. Elle indique en ce sens que la société Milk Cooler aurait commercialisé des cartes électroniques d’affichage et de puissance RL 10 et RL20 vendues en service après-vente, sans en avoir obtenu l’homologation.
La société Serap invoque notamment le non respect des normes ISO 5708 et EN 13732.
Il n’est cependant pas justifié que le respect de ces normes soit obligatoire.
La société Milk Cooler justifie de la certification de ses produits tanks à lait au regard de huit normes. Elle justifie également avoir rencontré des difficultés avec son fournisseur, la société Bee Electronic, pour la mise au point du produit PL300/C-Storm. Elle indique, sans être utilement contredite, n’avoir mis ce produit sur le marché qu’à compter de 2020 et après que les difficultés aient été résolues.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas justifié que la société Milk Cooler ait mis sur le marché du matériel ne respectant pas des normes obligatoires.
La société Serap fait valoir que la société Milk Cooler aurait commis des actes de concurrence déloyale en la dénigrant sur les sites internet Linkedin, et Facebook par l’invocation d’un désir de la société Serap de la détruire pour éliminer un concurrent.
Il apparaît que dans le cadre de ces publications, la société Milk Cooler a reproché à la société Serap un détournement de procédures judiciaires dans un objectif de suppression d’un concurrent trop gênant et précisé qu’elle en se laisserait plus perturber par les actions judiciaires de son concurrent qui souhaitait plus que tout la faire disparaître et récupérer les parts de marché qu’elle avait prises en quelques années.
Ces propos, diffusés auprès d’une clientèle potentielle sinon établie, ont porté atteinte à la réputation de la société Sérap. Ce dénigrement est constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Sur les préjudices :
La société Serap fait valoir qu’elle aurait subi un perte de marge à la suite des actes de concurrence déloyale commis par la société Milk Cooler.
Il apparaît que le chiffre d’affaires de la société Serap a baissé au cours de l’exercice clos le 31 août 2017, pour ensuite remonter à un niveau comparable à celui de l’année 2013. Le montant de la marge brute, d’un taux constant de près de 60%, a évolué en conséquence.
Le fait que le taux de marge brute n’ait que peu évolué ne permet pas d’établir que la société Sérap ait du consentir des tarifs plus bas pour lutter contre la concurrence de la société Milk Cooler.
La société Serap fait valoir qu’elle aurait subi une perte de clientèle du fait des agissements de la société Milk Cooler.
La société Serap fait cependant valoir que le marché français du tank à lait a été divisé par 2,5 entre 2014 et 2020, soit une baisse de 50% en 5 ans.
La progression des ventes de tanks à lait par la société Nevinox sur la période est avant tout relative et s’explique par le fait qu’elle s’est présentée à cette époque sur ce marché de façon directe, et non plus par exemple en qualité de sous traitante de la société Serap. Mais, au vu de la baisse du marché français, la société Serap a bien résisté.
Les difficultés de trésorerie, et l’obligation d’avoir à licencier une partie de son personnel, s’expliquent par l’évolution générale du marché.
La perte de marge invoquée par la société Serap ne peut pas être imputée aux agissements de la société Milk Cooler.
Le fait que la société Milk Cooler détienne des données confidentielles et stratégiques de la société Sérap a nécessairement occasionné un préjudice économique à cette dernière. Il y a lieu de l’évaluer à la somme de 170.000 euros.
Les conditions dans lesquelles les documents de la société Sérap ont été captées par la société Milk Cooler révèlent un manquement au devoir de loyauté. Les attestations produites par la société Sérap de ses propres salariés traduisent, même en prenant en compte le lien de subordination des attestants, un sentiment de trahison nuisible au fonctionnement des équipes. Il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de la société Sérap à la somme de 20.000 euros.
Comme il a été vu supra, la société Milk Cooler a commis des actes de concurrence déloyale en dénigrant la société Serap. Au vu de la diffusion limitée des actes de dénigrement et de la concurrence que se livraient les deux entreprises, ce que les consommateurs ne pouvaient ignorer, il y a lieu de fixer à la somme de 10.000 euros le préjudice résultant de cette atteinte.
Il y aura lieu de fixer ces sommes au passif de la société Milk Cooler.
Comme il a été vu supra, certains des documents de la société Serap retrouvés dans les fichiers informatiques peuvent provenir des opérations de sous traitance confiées en leur temps à la société Nevinox ou de recherches effectuées sur internet.
La demande de destruction de 'l’ensemble des documents détournés’ présentée par la société Serap est trop imprécise pour avoir un sens. En outre, la société Milk Cooler est en liquidation judiciaire et il n’est pas justifié qu’elle continue une activité ni qu’elle ait transmis une activité. Les relevés de tarifs ne sont plus actuels.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de destruction formée par la société Serap.
Il n’y a pas lieu non plus à publication de la présente décision, les sociétés du groupe Galactea en cause ayant cessé les activités commerciales litigieuses.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [U], ès qualités, aux dépens d’appel et à payer à la société Sérap la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de la société Sérap seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement du 19 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société Milk Cooler, représentée par la société [U], ès qualités, à payer à la société Serap la somme de 200.000 euros au titre du préjudice moral,
— Débouté la société Serap de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— Confirme pour le surplus les jugements,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixe la créance de la société Serap Industries au passif de la société MCSP Milk Cooler Spare Parts à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’image,
— Fixe la créance de la société Serap Industries au passif de la société MCSP Milk Cooler Spare Parts à la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
— Fixe la créance de la société Serap Industries au passif de la société MCSP Milk Cooler Spare Parts à la somme de 170.000 euros au titre du préjudice économique,
— Condamne la société [U], prise en la personne de M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCSP Milk Cooler Spare Parts, à payer à la société Serap Industries la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société à payer à la société Serap Industries aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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