Infirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 24 mai 2024, N° 22/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL76
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00133
24 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. G.E.C.O DIFFUSION / PROWIN FRANCE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 448.186.155, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
MAROC
Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [R] [D] a signé un contrat de mandataire vendeur à domicile indépendant avec la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE (ci-après société GECO PROWIN FRANCE), à compter du 19 juillet 2019, en qualité de vendeuse à domicile mandatée « PROWIN ».
Par courrier du 20 décembre 2021, Madame [R] [D] s’est vue notifier la rupture immédiate des relations contractuelles pour motif grave.
Par requête du 27 octobre 2022, Madame [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de requalifier en contrat de travail la relation de mandataire vendeur à domicile indépendant issue du contrat de mandataire signé avec la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE le 19 juillet 2019,
— de reconnaître l’ancienneté de Madame [R] [D] à compter du 19 juillet 2019,
— de juger sans cause réelle et sérieuse la rupture notifiée le 20 décembre 2021,
— en conséquence, de condamner la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :
— 10 530,81 euros à titre d’indemnité compensatrices de préavis, outre la somme de 1 053,08 euros de congés payés afférents,
— 3 181,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 428,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié,
— 7 247,14 euros au titre du remboursement de frais de déplacement,
— 31 592,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— d’ordonner à la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, les bulletins de salaire conforme à la décision à intervenir pour les mois de juillet 2019 à décembre 2021, l’attestation destinée à Pôle Emploi avec pour motif rupture du contrat prise initiative de l’employeur et le certificat travail,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— subsidiairement, de rappeler en application de l’article R.1454'28 du code du travail l’exécution provisoire et de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 265,40 euros,
— de dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts échus,
— de dire et juger en application l’article 1231'7 du code civil que les sommes porteront intérêts à compter de la date de convocation de conciliation et subsidiairement à compter du prononcé du jugement par la juridiction,
— de dire et juger en application de l’article 1343'2 du code civil, les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
— de condamner la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 24 mai 2024, lequel a :
— requalifié la relation de mandataire vendeur à domicile indépendant du 19 juillet 2019 ayant lié la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE et Madame [R] [D] en contrat de travail,
— reconnu l’ancienneté de Madame [R] [D] au sein de la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE à compter du 19 juillet 2019,
— jugé pour cause réelle et sérieuse la rupture notifiée le 20 décembre 2021,
— condamné la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE à payer à Madame [R] [D] tes sommes suivantes :
— 10 530,81 euros à titre d’indemnité compensatrices de préavis,
— 1 053,08 euros de congés payés afférents,
— 3 181,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 247,14 euros au titre du remboursement de frais de déplacement,
— 31 592,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE de remettre à Madame [R] [D], sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement :
— les bulletins de salaires conformes au présent jugement pour les mois de juillet 2019 à décembre 2021,
— l’attestation destinée à Pôle Emploi avec pour motif « rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, cause réelle et sérieuse »,
— le certificat de travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixés à 5 265,40 euros nets,
— dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts du taux légal à compter de la date de convocation du défendeur en conciliation,
— dit que ces intérêts ne seront pas capitalisés par anatocisme,
— débouté Madame [R] [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires, liés à une éventuelle exécution du présent jugement par voie d’huissier.
Vu l’appel formé par la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE le 14 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE déposées sur le RPVA le 22 avril 2025, et celles de Madame [R] [D] déposées sur le RPVA le 17 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
La société GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE demande :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 24 mai 2024 en ce qu’il a :
— requalifié la relation de mandataire vendeur à domicile indépendant du 19 juillet 2019 ayant lié la société et Madame [R] [D] en contrat de travail,
— reconnu l’ancienneté de Madame [R] [D] au sein de la société à compter du 19 juillet 2019,
— condamné la société à payer à Madame [R] [D] tes sommes suivantes :
— 10 530,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 053,08 euros de congés payés afférents,
— 3 181,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 247,14 euros au titre du remboursement de frais de déplacement,
— 31 592,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de remettre à Madame [R] [D], sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement :
— les bulletins de salaires conformes au présent jugement pour les mois de juillet 2019 à décembre 2021,
— l’attestation destinée à Pôle Emploi avec pour motif « rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, cause réelle et sérieuse »,
— le certificat de travail,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixés à 5 265,40 euros nets,
— dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts du taux légal à compter de la date de convocation du défendeur en conciliation,
— débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires, liés à une éventuelle exécution du présent jugement par voie d’huissier,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé pour cause réelle et sérieuse la rupture notifiée le 20 décembre 2021 dans l’hypothèse où la Cour requalifierait en contrat de travail la relation de mandataire vendeur à domicile indépendant du 19 juillet 2019 ayant lié la société et Madame [R] [D],
— débouté Madame [R] [D] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de débouter Madame [R] [D] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de vendeur à domicile indépendant soumis aux dispositions de l’article L.135-1 du code de commerce, en contrat de travail, en l’absence de toute atteinte à la présomption légale édictée par l’article L.8221-6-1 du code du travail, applicable au contrat de mandataire V.D.I souscrit par Madame [R] [D],
— de débouter Madame [R] [D] de l’intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
— de débouter Madame [R] [D] de son appel incident tendant à faire réformer le jugement en ce qu’il a jugé pour cause réelle et sérieuse, la rupture notifiée le 20 décembre 2021,
— de débouter Madame [R] [D] de sa demande de paiement d’une somme de 18 428,90 euros pour licenciement abusif et injustifié,
En tout état de cause :
— de condamner Madame [R] [D] à restituer à l’appelante la somme de 14 765,07 euros versées à titre provisionnel, par suite de la requalification,
— de condamner Madame [R] [D] à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [R] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [R] [D] demande :
— de débouter la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 24 mai 2024 en ce qu’il a :
— requalifié la relation de mandataire vendeur à domicile indépendant du 19 juillet 2019 ayant lié la société GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE et l’intimée en contrat de travail,
— reconnu son ancienneté au sein de la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE à compter du 19 juillet 2019,
— condamné la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 10 530,81 euros à titre d’indemnité compensatrices de préavis,
— 1 053,08 euros de congés payés afférents,
— 3 181,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 247,14 euros au titre du remboursement de frais de déplacement,
— 31 592,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé pour cause réelle et sérieuse la rupture notifiée le 20 décembre 2021,
Et statuant à nouveau :
— dit que la rupture notifiée le 20 décembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS GECO DIFFUSION/ PROWIN FRANCE à lui payer la somme de 18 428,90 euros pour licenciement abusif et injustifié,
— de condamner la SAS GECO DIFFUSION PROWIN FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’appelante le 22 avril 2025, et en ce qui concerne l’intimée le 17 avril 2025.
Sur le contrat
Mme [R] [D] soutient qu’elle travaillait dans le cadre d’un lien de subordination.
Elle souligne que l’article 18 du contrat de VDI qu’elle a signé donnait à la société GECO PROWIN FRANCE un pouvoir de sanction.
Elle ajoute qu’elle ne disposait pas d’une clientèle propre, et qu’elle ne pouvait pas librement fixer le prix des produits qu’elle vendait.
Elle fait également valoir qu’elle était rémunérée selon une grille de commissionnement fixée par la société GECO PROWIN FRANCE, et que cette dernière l’a incité à se former en lui demandant de participer à des formations.
Mme [R] [D] fait valoir que par courrier du 18 décembre 2019, Mme [R] [D] lui a reproché de ne pas avoir respecté les règles de vente fixées dans le document « concept de vente » annexé au contrat. Elle estime que ce courrier caractérise l’existence d’un lien de subordination entre la société et elle : la société GECO PROWIN FRANCE expose clairement qu’elle doit réaliser les ventes dans le respect des règles qu’elle a établies, sous peine de sanction, et lui donne des instructions précises lui demandant d’aller personnellement rencontrer des clients dont elle fournira la liste et dont elle justifiera les avoir rencontrés.
Elle estime également que les courriels des 20 décembre 2019 et 09 avril 2020 traduisent l’existence d’un lien de subordination, tout comme le courrier de rupture.
Mme [R] [D] fait également valoir que la société GECO PROWIN FRANCE l’a sanctionnée par une déduction de son chiffre d’affaires de 5 296,62 euros.
Elle indique par ailleurs que l’appelante lui a adressé un avertissement le 18 novembre 2019.
Elle souligne enfin qu’elle travaillait de façon exclusive pour la société GECO PROWIN FRANCE.
La société GECO PROWIN FRANCE indique que Mme [R] [D] exerçait son activité en totale autonomie, dans le cadre de son statut de vendeur à domicile indépendant (VDI).
Elle précise que les seules directives et instructions que Mme [R] [D] a pu recevoir de sa part visaient uniquement au respect des principes de la vente à domicile.
L’appelante indique que les courriels des 06 décembre 2019 et 14 avril 2020 exigeaient la parfaite exécution du mandat.
La société GECO PROWIN FRANCE explique que par lettre du 20 décembre 2021 elle a exclue Mme [R] [D] du réseau, en considérant le non-respect par cette dernière des engagements contractuels.
En ce qui concerne le chiffre d’affaires de 5 296,62 euros, la société GECO PROWIN FRANCE précise qu’elle a simplement neutralisé ce montant de ventes, dans le cadre d’un challenge, ces ventes ayant été réalisées sur les réseaux sociaux ou par internet.
Elle souligne que l’intimée a perçu l’intégralité de ses commissions sur la totalité du chiffre d’affaires réalisé.
Motivation
Mme [R] [D] a signé avec la société GECO PROWIN FRANCE un contrat de mandataire le 19 juillet 2019 (pièce 1 de la société GECO PROWIN FRANCE) et s’est inscrite en tant que travailleur indépendant au répertoire SIRENE le 1er août 2019 (pièce 2 de la société GECO PROWIN FRANCE).
Ces éléments établissent une présomption de non salariat.
Pour soutenir qu’elle se trouvait dans un lien de subordination, Mme [R] [D] argue :
— des articles 17 et 18 du contrat, en indiquant qu’ils lui donnent des instructions précises sur le process de commande, sous peine de sanctions
— du courrier recommandé de la société GECO PROWIN FRANCE du 18 novembre 2019, en indiquant qu’il lui reproche de ne pas avoir scrupuleusement respecté les règles de vente fixées dans le document « concept de vente » annexé au contrat, et en ce qu’il lui notifie différentes sanctions disciplinaires ; de même elle reçoit instruction d’aller rencontrer les clients dont elle fournira la liste
— d’un courriel du 06 décembre 2019, lui demandant des informations et des justifications sur des points précis
— d’un courriel du 09 avril 2020 dans lequel la société GECO PROWIN FRANCE lui demande des explications précises sur la commande du 06 avril 2020.
L’article 17 du contrat de mandataire indique « comme exemples non exhaustif de points importants, donnant lieu à résiliation pour motif extraordinaire (') :
— non-respect d’obligations importantes mentionnées au contrat
— non-respect d’instructions, recommandations, consignes
— non-respect de l’obligation de la transmission des informations
— non-respect des règles d’un challenge ».
L’article 18 « sanctions en cas de non-respect du concept GECO » précise que « des sanctions (dommages et intérêts, réduction du taux de commissionnement, suppression du titre, résiliation du contrat ' voir article 17) peuvent être prises à l’encontre du mandataire contrevenant, en cas de non-respect du concept GECO Diffusion/ProWin France ».
Ces seuls articles, qui imposent le respect du contrat, qui est présumé ne pas être un contrat de travail, ne peuvent à eux seuls caractériser l’existence d’un lien de subordination, qui doit s’apprécier par rapport aux conditions d’exécution de la relation contractuelle.
Le courrier du 18 novembre 2019 en pièce 7 de Mme [R] [D] [la date du courrier est vraisemblablement erronée, la lettre faisant référence à des courriers antérieurs datant de décembre 2019] fait le constat de ce que Mme [R] [D] a réalisé des ventes à distance, en faisant la promotion des produits sur internet, et en les expédiant par voie postale.
Le courrier vise un rappel par lettre du 19 novembre 2019 sur son statut de vendeuse à distance.
La société GECO PROWIN FRANCE indique ensuite que ces ventes à distance sont des infractions au statut de VDI et au mandat ProWin.
La société GECO PROWIN FRANCE lui notifie dans ce courrier, qu’outre l’annulation de sa participation à deux séminaires, elle se voit déduire la somme de 5 296,62 euros de son chiffre d’affaires. Il lui est par ailleurs demandé « afin de régulariser la situation par rapport aux personnes auxquelles vous avez envoyé des produits par colis sans rencontre préalable, nous vous demandons de rencontrer personnellement les clients concernés d’ici le 29 février 2020 au plus tard et de nous adresser les justificatifs correspondants ».
La société GECO PROWIN FRANCE explique que le contrôle de l’exécution des directives s’est limité aux conditions définies par le contrat, et rappelle que le code de commerce interdit au VDI de faire du démarchage par téléphone ou par tout autre moyen technique assimilable.
Le contrat (pièce 1 de la société GECO PROWIN FRANCE) en son point 13 rappelle le statut de VDI : « Le VDI est une personne qui ne peut vendre qu’aux particuliers (') Cette vente doit se faire soit au domicile du Client, soit sur son lieu de travail ».
La « charte des comportements » en annexe du contrat stipule que « La vente sur internet de produits proWIN (') ou les annonces sur internet sous quelque forme que ce soit ne sont autorisées » « L’organisation de soirées d’information ou de formation en visio-conférence publique n’est pas autorisée. »
Le courrier du « 18 novembre 2019 » n’a donc sanctionné qu’une obligation résultant du contrat de mandat.
Le courriel du 06 décembre 2019 (pièce 10 de Mme [R] [D]) est un mail qui lui a été adressé par Mme [S] [E], responsable communication de la société GECO PROWIN FRANCE, qui lui demande des précisions quant aux éléments que l’intimée a déposé dans leurs locaux le 25 novembre 2019.
La société GECO PROWIN FRANCE demande d’expliquer un écart de chiffre d’affaires.
Elle lui demande également dans ce courriel des explications sur des démonstrations chez un certain nombre de clients, la distance les séparant interrogeant sur les horaires indiqués de tenue des démonstrations, ou sur des cadeaux qu’ils ne pouvaient recevoir.
La société GECO PROWIN FRANCE indique qu’il n’a fait qu’exiger la parfaite exécution du mandat.
Il convient de souligner qu’aux termes du contrat liant les parties, le commissionnement se fait en fonction du chiffre d’affaires réalisé (articles 10 et 21 de l’annexe au contrat « concept de vente »).
Il convient également de noter qu’il n’est pas fait référence, dans le mail précité, à des objectifs à respecter.
S’agissant des cadeaux aux clients, ceux-ci sont réglementés par les articles 2 et 14 de la même annexe.
Le mail mis en exergue par Mme [R] [D] se limite par conséquent à contrôler la bonne exécution du contrat de mandat,
Le courriel du 09 avril 2020 est produit par Mme [R] [D] en pièce 12.
Il s’agit d’un mail de la société GECO PROWIN FRANCE par lequel la société transmet une série de questions à Mme [R] [D], notamment sous la forme d’un tableau ; Mme [R] [D] y a inscrit (en bleu) ses réponses par retour de mail du 14 avril.
La société GECO PROWIN FRANCE indique dans ses écritures qu’il s’agit d’exiger la parfaite exécution du mandat.
Toutes les questions sont relatives soit à des justificatifs de cadeaux, soit à des justificatifs de ventes (bordereau de commande correspondant), soit à des erreurs de tarifs.
Les justifications et précisions demandées à l’intimée dans ce mail se limitent aux obligations du contrat de mandat.
Il convient par ailleurs de noter que Mme [R] [D] ni n’allègue ni ne justifie d’un contrôle, par la société GECO PROWIN FRANCE, du volume de son activité.
Elle ne justifie pas travailler au sein d’un service organisé, ce à quoi ne peut être assimilé l’exigence de respect, en l’espèce, de la stricte vente à domicile, inhérente au statut de VDI, et des tarifs appliqués sur les articles vendus.
Elle ne soutient ni ne démontre s’être vue imposer des objectifs de chiffres d’affaires à atteindre dans le cadre de son activité.
Compte tenu de ces éléments, Mme [R] [D] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination la liant à la société GECO PROWIN FRANCE.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a requalifié le contrat de mandant en contrat de travail.
En conséquence, Mme [R] [D] sera déboutée de ses demandes liées à l’existence d’un contrat de travail, et le jugement sera également réformé sur ce point.
La cour, en qualité de juge prud’homal, se déclarera incompétente pour statuer sur le litige et Mme [R] [D] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur la demande de remboursement des sommes versées à Mme [R] [D]
La société GECO PROWIN FRANCE demande que Mme [R] [D] soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle lui a versées au titre de l’exécution provisoire en première instance.
Le présent arrêt, réformant la décision de première instance et rendant de ce fait indues les sommes payées, constitue par lui-même un titre d’exécution pour le remboursement.
La demande est donc sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Mme [R] [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 24 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le juge prud’homal est incompétent pour statuer sur les demandes ;
Renvoie Mme [R] [D] à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Qualités ·
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Délégation ·
- Solde ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Nom commercial ·
- Appel ·
- Siège ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Délibéré
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monaco ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Entretien préalable ·
- Code du travail ·
- Avertissement ·
- Irrégularité ·
- Cause ·
- Entretien
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Crédit-bail ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Montant ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Ville
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Droit de séjour ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Vacances ·
- Pays ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.