Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 avr. 2025, n° 22/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 août 2022, N° F19/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04426 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M43N
Monsieur [V] [D]
c/
S.A.S. CORDIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître Sophie AMAR de A.A.R.P.I. AMAR LEGAL, Avocat au Barreau de Paris
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 (R.G. n°F 19/00888) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
né le 19 mai 1965
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assisté de Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CORDIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 803 39 9 9 22
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Maître Sophie AMAR de A.A.R.P.I. AMAR LEGAL, Avocat au Barreau de Paris substitué par Me DE BREUVAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le groupe Invivo, groupe coopératif agricole, a cinq pôles d’activité : l’agriculture, la nutrition et la santé animales, la distribution grand public et l’agro-alimentaire, la Food & Tech (dédiée à l’innovation de la Foodchain et aux technologies digitales) et enfin la division Invivo Wine relative aux vins, du stade de la production à celui de la distribution.
Cette dernière division est aujourd’hui composée, outre de la société holding Invivo Wine, de la société par actions simplifiée Cordier qui fait le commerce de vins de marque et de 'petits’ châteaux, de la société Mestrezat Grands Crus qui commercialise les grands crus et de la société Vinadeis Distribution qui gère l’import-export vers l’Asie.
2. M. [V] [D], né en 1965, a été engagé en qualité d’employé des services généraux, statut employé, niveau 2-A, par la société Cordier Mestrezat Grands Crus (ci-après société CMGC), par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er mars 2011, avec une reprise d’ancienneté au 23 février 2010, compte tenu d’un précédent contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
3. Le 30 juin 2016, la société CMGC a fait l’objet d’une scission, avec effet rétroactif au 1er juillet 2015, dont sont issues la société Mestrezat Grands Crus (MGC) et la société par actions simplifiée Cordier, chargée de la branche d’activité « hors grands crus » de la société CMGC.
Le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Cordier le 1er octobre 2015.
4. En dernier lieu, M. [D] occupait à temps plein les fonctions d’employé des services généraux, statut employé, coefficient 3C. Ses principales missions consistaient à effectuer divers travaux pour le service échantillons ainsi que des travaux d’entretien ou de ménage et sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois était de l’ordre de 2 110 euros.
5. Au cours du second trimestre 2018, la société Cordier a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique concernant 8 de ses 29 salariés, dont M. [D].
Les délégués du personnel ont ainsi été consultés sur le projet de restructuration les 25 avril, 2 mai 14 mai 2018.
6. Par lettre remise en mains propres le 15 mai 2018, la société Cordier a informé M. [D] que le projet de réorganisation entraînait la suppression de son poste, faisant état de la recherche de reclassement en cours. La liste des postes disponibles en France au sein du groupe Invivo au 2 mai 2018 était jointe à ce courrier.
7. Par lettre remise contre récépissé le 23 mai 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juin 2018.
Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 18 juin 2018. Cette lettre précisait la possibilité pour M. [D] d’adhérer au congé de reclassement proposé par l’entreprise, ce que celui-ci a accepté le 22 juin 2018.
Son contrat de travail a pris fin à l’issue de ce congé, le 27 mars 2019.
8. Par requête reçue le 18 juin 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 26 août 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— débouté M. [D] de ses demandes,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rejeté la demande de la société Cordier présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 septembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 août 2022.
10. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023, M. [D] demande à la cour de le déclarer bien fondé en son appel, de débouter la société Cordier de son appel incident, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 26 août 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, :
— de condamner la société Cordier à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner la remise sous astreinte des documents contractuels rectifiés,
— de condamner la société Cordier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
11. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023, la société Cordier demande à la cour de la juger bien fondée et recevable et :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 26 août 2022 en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau, de :
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
13. Aux fins d’infirmation du jugement déféré, l’appelant relève l’imprécision de la lettre de licenciement, conteste la réalité du motif économique invoqué et soutient que la société a manqué à son obligation de reclassement.
— Sur l’imprécision de la lettre de licenciement
14. Selon M. [D], la lettre de licenciement qui lui a été notifiée se borne à évoquer une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, sans toutefois justifier concrètement la menace pesant sur cette compétitivité ni expliciter la nature de la réorganisation envisagée. Elle se limite à mentionner un contexte hautement concurrentiel ainsi qu’une série d’indicateurs économiques, sans en rapporter la preuve. L’appelant souligne, à cet égard, le scepticisme exprimé par les délégués du personnel à l’occasion de la procédure d’information-consultation menée par la société Cordier.
15. La société intimée fait valoir que la lettre de licenciement précise clairement les causes économiques de celui-ci.
Réponse de la cour
16. En vertu des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
17. En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 18 juin 2018 à M. [D] est ainsi rédigée :
« […]
Lors de votre entretien préalable, nous vous avons exposé les raisons économiques ayant conduit l’entreprise à envisager votre licenciement dans le cadre d’une réorganisation aux fins de sauvegarder de sa compétitivité, lesquelles sont rappelées ci-après :
La société CORDIER fait face à une situation économique particulièrement difficile depuis plusieurs années, dans un contexte hautement concurrentiel.
Le chiffre d’affaires se dégrade sur les 4 derniers exercices alors qu’en parallèle, les achats consommés ont augmentés de 41% sur la même période… entrainant une diminution de la marge de 12% entre 2016 et 2017. Le démarrage de la marque premium signée Cordier, lancée par l’entreprise fin 2016, s’avère lent et en-deçà des résultats escomptés (100 000 bouteilles en 18 mois d’activité).
L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) de la société est négatif sur les 4 derniers exercices. Il est passé à -1,6 millions d’euros à fin juin 2017, avec une dégradation de l’ordre de 500 000 euros.
La capacité d’autofinancement de l’entreprise est elle aussi négative sur les 4 derniers exercices puisque de -1 million en 2014, elle est passée à – 3,1 millions en 2015, puis – 0,8 millions en 2016 et -1,7 millions à fin juin 2017.
Les indicateurs financiers de la société CORDIER, notamment le poids des charges de personnel par rapport au chiffre d’affaires (8,3%), sont alarmants par rapport aux entreprises concurrentes (5 à 6%) et révèlent clairement sa fragilité. Force est de constater que l’organisation interne actuelle est inadaptée et fragilise économiquement l’entreprise qui ne parvient pas à réaliser son budget.
De même, la valeur ajoutée de l’entreprise représente 2% du chiffre d’affaires contre 12% pour les autres entreprises du secteur.
Depuis 2015, le financement de l’entreprise est largement assuré par le Groupe INVIVO de façon à maintenir l’activité. Le Groupe fait également bénéficier l’entreprise de ses réseaux commerciaux et de la mise en place de ses infrastructures informatiques.
Cette situation est devenue très préoccupante. Dans ce contexte, l’expert-comptable de la société CORDIER a alerté la direction sur le fait que la société n’était plus en mesure d’assurer son financement dans le cadre de son activité.
Par ailleurs, la situation critique de la société CORDIER n’est pas compensée par de meilleurs résultats au niveau du pôle Vins, en France comme à l’international.
En France, l’activité Vins subit des pertes significatives. La situation sur le périmètre consolidé CORDIER et MESTREZAT Grands Crus est préoccupante, la société MESTREZAT Grands Crus enregistrant également des pertes : la dette nette s’est en effet dégradée de 2,5 millions d’euros sur l’exercice avec un EBE négatif de 225 000 euros.
La SAS INVIVO WINE, entité de tête du pôle Vins, étant une holding financière sans activité commerciale, n’a pas vocation à compenser ces pertes.
Enfin, les résultats sont également négatifs pour la SAS VINADEIS DISTRIBUTION, entrée dans le Groupe INVIVO en janvier 2018 et exerçant une activité d’import-export vers l’Asie, très limitée en termes de volume et de chiffre d’affaires.
Tenant compte de cette situation, la direction de l’entreprise s’efforce depuis environ un an de réduire les frais de structure et notamment les charges courantes, en renégociant certains contrats (notamment en matière de téléphonie) et en renforçant également les synergies avec le Groupe INVIVO : renégociation de contrats de services généraux, raccordement aux nouveaux dispositifs de frais de santé et de prévoyance négociés et mis en place au niveau du Groupe, changement de politique sur les frais de déplacements et voyages, changement de politique sur les véhicules de sociétés.
Ces mesures sont nécessaires mais insuffisantes pour permettre un redressement de la situation. Ainsi, la perspective de résultat à fin juin 2018 (exercice 2017/18) reste significativement négative malgré les efforts déjà entrepris pour redresser la situation.
Le redressement de l’entreprise nécessite la mise en 'uvre immédiate d’une réorganisation s’accompagnant d’une réduction significative de ses frais de personnel.
C’est dans ce contexte économique et après consultation des délégués du personnel que la direction de l’entreprise se voit aujourd’hui contrainte d’envisager la suppression de 8 postes, dont l’ensemble des postes au sein de la catégorie professionnelle « employé services généraux » à laquelle vous appartenez.
Nous avons préalablement activement recherché en France toutes les possibilités de reclassement interne au sein du Groupe INVIVO et au sein d’entreprises partenaires extérieures au Groupe INVIVO aux fins d’éviter votre licenciement, conformément aux engagements pris dans le cadre du projet de restructuration.
Malgré les efforts déployés, nous n’avons pu identifier aucune possibilité de reclassement interne à vous proposer.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.['] ».
18. Le motif tiré de l’imprécision de cette lettre est inopérant au regard des informations chiffrées et contextualisées fournies par la société dans son courrier.
— Sur le motif économique du licenciement
19. Pour voir infirmer la décision déférée de ce chef, M. [D] rappelle, en premier lieu, que le périmètre d’appréciation doit être limité au seul marché de la société Cordier et non à l’ensemble de l’activité de la division Wine, la vente de vins de marque et de petits châteaux destinés à une clientèle grand public touchée par la grande distribution étant distincte de celle des grands crus ou encore de l’exportation.
20. La société fait valoir d’une part que les sociétés composant la division Wine interviennent toutes dans le même secteur d’activité du commerce de vins, cette notion ne se confondant avec une clientèle, un marché particulier ou une spécialité technique.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les trois sociétés connaissaient des difficultés :
— la société Cordier avait une perte d’exploitation de – 53 807 euros en août 2017 passée à – 208 123 euros en août 2018 ;
— la société MGC connaissait une perte d’exploitation de – 137 068 euros en août 2018 ;
— le déficit concolidé de la société Invivo Wine s’élevait à – 327 311 euros.
Réponse de la cour
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder l’entreprise appartenant à un groupe s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude et, le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services, sont considérées comme relevant d’un même secteur d’activité.
22. En l’espèce, dans la lettre de licenciement qu’elle a notifiée au salarié, la société Cordier précise :
« Depuis 2015, le financement de l’entreprise est largement assuré par le Groupe INVIVO de façon à maintenir l’activité. Le Groupe fait également bénéficier l’entreprise de ses réseaux commerciaux et de la mise en place de ses infrastructures informatiques.
Cette situation est devenue très préoccupante. Dans ce contexte, l’expert-comptable de la société CORDIER a alerté la direction sur le fait que la société n’était plus en mesure d’assurer son financement dans le cadre de son activité.
Par ailleurs, la situation critique de la société CORDIER n’est pas compensée par de meilleurs résultats au niveau du pôle Vins, en France comme à l’international.
En France, l’activité Vins subit des pertes significatives. La situation sur le périmètre consolidé CORDIER et MESTREZAT Grands Crus est préoccupante, la société MESTREZAT Grands Crus enregistrant également des pertes : la dette nette s’est en effet dégradée de 2,5 millions d’euros sur l’exercice avec un EBE négatif de 225 000 euros.
La SAS INVIVO WINE, entité de tête du pôle Vins, étant une holding financière sans activité commerciale, n’a pas vocation à compenser ces pertes.
Enfin, les résultats sont également négatifs pour la SAS VINADEIS DISTRIBUTION, entrée dans le Groupe INVIVO en janvier 2018 et exerçant une activité d’import-export vers l’Asie, très limitée en termes de volume et de chiffre d’affaires ».
23. Il résulte des explications et des pièces versées à la procédure que la société Cordier fait partie intégrante de la division Invivo Wine dédiée aux vins, de leur production à leur distribution, au même titre que la société MGC qui commercialise les vins de grands crus et que la société Vinadeis Distribution dédiée à l’import-export de vins vers l’Asie.
L’ensemble des sociétés de la division Wine commercialisent du vin et, au demeurant, l’activité de la société Cordier était auparavant exercée par la société CMGC.
24. Au surplus, les chiffres invoqués par la société quant aux résultats de la société Cordier mais aussi de la société MGC ainsi que la division sont justifiés par les pièces produites (12-1).
***
25. M. [D] conteste ensuite la réalité de la dégradation du chiffre d’affaires de la société ainsi que la réalité des difficultés économiques au moment de son licenciement en relevant les éléments suivants :
— le chiffre d’affaires net était en progression, étant passé entre 2016 et 2017 de 12 013 035 euros à 12 048 321 euros et d 13 055 689 euros à 13 059 413 euros en 2018 ;
— le résultat net de l’exercice clos au 30 juin 2018 était bénéficiaire pour s’élever à + 1 062 146 euros alors qu’au 30 juin 2017, la perte était de – 1 498 318 euros ;
— le résultat d’exploitation de l’entreprise était en nette progression par rapport aux années précédentes (+ 891 599 euros par rapport à 2017, + 342 413 euros par rapport à 2016, + 1 978 010 euros par rapport à 2015) ;
— la société minorerait son chiffre d’affaires en ne prenant en compte que la seule production vendue sans intégrer la refacturation des services logistiques fournis aux clients au motif que cette facturation se ferait à prix coûtant alors que 'l’analyse du compte résultat détaillé de la société’ démontrerait, selon M. [D], que les sommes figurant à ce titre dans les postes de charges de la société sont bien inférieures, sans que soit précisé le montant qu’il attribuerait à ces charges ;
— des économies étaient réalisées tant sur les achats que sur les charges du personnel, le résultat exceptionnel lié à la vente d’immeubles devant en outre être pris en compte.
M. [D] conclut qu’en réalité, le projet de restructuration reposait uniquement sur la volonté de la société de réduire les coûts et d’améliorer la rentabilité.
26. La société intimée fait valoir que la lettre de licenciement explique que le résultat d’exploitation de la société Cordier au 30 juin 2018 était déficitaire, à l’image de toutes les entités du groupe Invivo de la division Wine, ce que confirmerait la comparaison des situations entre août 2017 et août 2018.
Elle ajoute que l’inspection du travail puis le juge administratif ont validé le dossier de M. [A], salarié protégé, également concerné par la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Réponse de la cour
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
28. En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur fait état d’un résultat d’exploitation déficitaire au 30 juin 2018 pour la société Cordier ainsi que pour toutes les entités du Groupe Invivo, d’une baisse du chiffre d’affaires de 1,7 millions entre 2015 et 2018, d’une capacité d’autofinancement négative sur les 4 derniers exercices et du financement de la société Cordier par le Groupe Invivo.
Au soutien de ces éléments, la société verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— les comptes annuels des sociétés MGC, Invivo Wine et Vinadeis Distribution pour les exercices 2016 à 2018,
— les comptes annuels de la société Cordier Mestrezat Grands Crus de 2013 à 2015, avant la scission, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes,
— les comptes annuels de la société Cordier de 2016 au 30 juin 2017,
— un rapport d’audit pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017,
— une synthèse du compte de résultat des sociétés Cordier, MGC, Vinadeis Distribution, Invivo Wine pour août 2017 et août 2018,
— un compte rendu de la réunion des délégués du personnel organisée le 25 avril 2018,
— la décision de l’inspecteur du travail du 4 septembre 2018 autorisant le licenciement économique de M. [A], salarié protégé, décision confirmée par le ministre du travail, le 28 mars 2019, et par le tribunal administratif, dans un jugement rendu le 3 décembre 2020.
29. Il résulte de ces éléments, non contestés par l’appelant qui en donne cependant une autre interprétation et veut en tirer des conséquences différentes, que :
— la société Cordier présentait :
* au 30 juin 2016 : un résultat d’exploitation déficitaire de – 1 145 818 euros et un résultat net de – 1 219 429 euros,
* au 30 juin 2017 : un résultat d’exploitation déficitaire de – 1 582 420 euros et un résultat net de – 1 678 995 euros,
* au 30 juin 2018 : un résultat d’exploitation déficitaire de – 803 406 euros et un résultat net de – 907 917 euros ;
— la réduction du déficit en 2018 et le bénéfice relevé par l’appelant, était lié au produit exceptionnel tenant à la vente de locaux (à hauteur de 4 448 107 – 1 887 917 euros au titre des charges soit + 2 559 982 euros net) et non de l’activité de l’entreprise, le produit de cette vente ayant été affecté prioritairement à l’apurement de la dette et en partie à l’achat de nouveaux locaux, ce qui ne permet pas de remettre en cause la réalité des difficultés économiques de l’entreprise contrairement à ce que soutient le salarié ;
— le chiffre d’affaires était passé de 14 048 213 euros au 30 juin 2017 à 13 829 770 et était donc en baisse ;
— les autres sociétés de la division présentaient également des résultats d’exploitation déficitaires :
* société MGC : – 225 789 euros en 2017 et – 392 922 euros en 2018,
* société Invivo Wine : – 264 383 en 2017 et – 1 105 421 euros en 2018,
* société Vinadeis Distribution : le résultat au 31 décembre 2017 était également négatif à hauteur de – 81 318 euros.
— cette situation déficitaire existait depuis 2014, avant la scission, pour la société Cordier Mestrezat Grands Crus et depuis 2016, pour la société Cordier.
30. Les explications fournies par M. [D] quant à la 'facturation des services logistiques rendus aux clients’ ne permettent pas de retenir, ainsi qu’il le soutient, une minoration du chiffre d’affaires et des résultats de l’entreprise tels qu’ils figurent sur les liasses fiscales relatives aux bilans et comptes de résultats.
Par ailleurs, si les délégués du personnel s’étaient inquiétés de cette question lors de la réunion du 25 avril 2018, c’était au regard du pourcentage élevé des charges du personnel (14% du chiffre d’affaires) et, lors de la réunion du 14 mai 2018, la société a ramené ce chiffre à 8,3%, taux restant néanmoins supérieur à celui des proches concurrents (évalué à 5 ou 6%).
31. Le moyen soulevé par l’appelant tenant à la recherche d’une réduction des coûts et à une amélioration de la rentabilité qui ne repose sur aucun élément probant est inopérant au regard des résultats enregistrés par la société qui exigeaient des mesures indispensables au redressement de sa situation financière.
32. En conclusion, ces éléments établissent la réalité du motif économique invoqué au soutien du licenciement notifié à M. [D].
— Sur l’obligation de reclassement
33. M. [D] fait valoir que la société ne démontre pas avoir sollicité l’ensemble des entités du groupe Invivo ni avoir obtenu des réponses de chacune d’elles avant de procéder à son licenciement.
Il souligne que la société Cordier se prévaut de seulement 17 réponses de sociétés ayant été sollicitées alors qu’elle comportait près de 50 sociétés ayant leur siège social en France.
Il soutient que le recours au logiciel 'Talent Soft’ sur lequel seraient centralisées les vacances de poste au sein du groupe n’est pas suffisant, la jurisprudence condamnant le recours à des lettres circulaires et prétend que Mme [Y], chef de projet 'Talent Management’ du groupe, n’était pas à même d’apprécier les opportunités de reclassement existantes.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que tous les responsables des ressources humaines du groupe ont été touchés par la demande de recherche de reclassement, que seuls 'les échelons les plus élevés de l’encadrement ont été contactés’ soit, selon lui, 'des personnes n’ayant qu’une vision superficielle et théorique des postes et des compétences exercés dans les différentes entités du groupe'.
En outre, les recherches auraient, pour certaines, été faites tardivement ou, pour d’autres, très en amont du licenciement.
Enfin, la société ne justifierait pas de son engagement de contacter certaines sociétés extérieures telles la société Ginestet, Geodis ou [C] [L].
34. La société intimée soutient avoir respecté les obligations lui incombant :
— au sein du groupe :
* des courriels ont été échangés entre les services des ressources humaines pour identifier d’éventuelles opportunités,
* une liste détaillée des postes disponibles au sein du groupe, incluant des sociétés hors de la division Wine, a été remise en main propre à M. [D] le 15 mai 2018,
* l’extraction des données du logiciel de gestion des recrutements du groupe, 'Talent Soft', a été utilisée pour centraliser et piloter les recherches de reclassement,
* un chef de projet en gestion des talents était spécifiquement chargé de centraliser ces recherches et d’évaluer les affectations potentielles des salariés, recherche qui a démarré dès le 27 avril 2018 et s’est poursuivie avec une mise à jour effectuée les 18 et 22 mai 2018,
* aucun poste correspondant aux qualifications et compétences de M. [D] n’a pu être identifié dans la liste extraite du logiciel de gestion au sein des sociétés du groupe, comme l’attestent les registres du personnel ;
— en externe, la société Geodis a été contactée en vain.
Réponse de la cour
36. Aux termes des dispositions de l’article 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié doit s’effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur est tenu d’adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
37. Pour justifier du respect des obligations lui incombant, la société verse aux débats les pièces suivantes :
— les registres du personnel des 4 sociétés de la division Invivo Wine qui établissent qu’aucun poste n’était disponible ;
— la liste des sociétés du groupe Invivo ayant leur siège en France ainsi que l’identité des responsables des ressources humaines de chaque entité, adressée à l’inspecteur du travail le 20 décembre 2018 ensuite du recours hiérarchique exercé par M. [A] ;
— une documentation sur le logiciel 'Talent Soft’ du service de ressources humaines centralisant les postes disponibles dans le groupe Invivo et permettant de partager les tableaux de bord entre les responsables des ressources humaines ainsi que le dépôt des candidatures ;
— les courriels qui ont été adressés par Mme [Y], chef de projet 'Talent Management', le 26 avril 2018 aux services de ressources humaines des sociétés du groupe : Mme [I], pour les sociétés Cordier, Mestrezat Grands Crus, Vinadeis Distribution, M. [F], Mme [P] et Mme [G] pour l’ensemble du périmètre Bioline comportant 17 sociétés, M. [O] pour les sociétés Frais d’Ici, Gamm Vert, Invivo Retail, Neodis, Alix, Groupe Nalod’s, Mme [Z] pour la société Invivo Management, Mme [K] pour les sociétés Invivo Events, Invivo Group, Mme [T], M. [B] et Mme [X] pour l’ensemble du périmètre Neovia comportant 12 sociétés, Mme [M] [U] pour la société Invivo Trading, Mme [H] pour les sociétés Invivo Food &Tech et Ouifeld ; ces messages précisaient précisant l’emploi occupé, le nombre de salariés concernés et demandaient une réponse pour le 4 mai 2018 ;
— les réponses des responsables de ressources humaines contactés, notamment celle de M. [S] (Invivo Retail) en date du 27 avril 2018, Mme [H] (Invivo Food &Tech) en date du 30 avril 2018, recherchant un assistant commercial et un employé administratif, de M. [W] (pôle nutrition animale) du 2 mai 2018 recherchant un administrateur des ventes parlant anglais et russe, de la RH (Neovia) du 3 mai recherchant deux administrateurs réseaux ;
— la liste des postes disponibles au sein du groupe au 2 mai 2018 communiquée le 15 mai 2018 à M. [D], dont il se déduit qu’aucun emploi correspondant aux capacités et compétences du salarié n’étaient disponibles ;
— les échanges entre Mme [Y] et les services RH du Groupe postérieurement au 28 avril établissant la poursuite de recherches effectives de reclassement avant la notification du licenciement.
38. Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’ensemble des services de ressources humaines des sociétés du groupe ont été contactés, étant rappelé que l’obligation pesant sur l’employeur est une obligation de moyen et qu’ainsi, s’il est tenu d’une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel il appartient, il n’est pas tenu d’attendre les réponses lorsque, comme en l’espèce, il s’est écoulé un mois et demi entre l’envoi des demandes et le licenciement du salarié.
39. Par ailleurs, si au cours de la réunion du 25 avril 2018, l’employeur a indiqué qu’il prendrait contact avec ses partenaires, il ne s’est pas engagé sur la liste de 3 sociétés proposées par les délégués du personnel et il justifie en outre, en ce qui concerne M. [D], l’avoir orienté vers le responsable de la société Geodis le 14 mai 2018.
Il convient en conséquence de considérer que la société intimée justifie avoir respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [D].
40. En conséquence, le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de ses prétentions.
Sur les autres demandes
41. M. [D], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Cordier la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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