Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 25/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 22/2857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/334
Rôle N° RG 25/03352 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORU2
[P] [S]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :09/06/2026
à :
Me Chloé FABIAN de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2857.
APPELANT
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé FABIAN de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [O] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER , greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CPAM des Bouches-du-Rhône a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail relative à M. [P] [S], chauffeur poids-lourd, victime d’une agression, le 4 août 2021. Le certificat médical initial de même date a constaté l’existence de cervicalgie post-traumatique et un état de stress aigu.
Le 27 décembre 2021, la caisse a notifié à M. [S] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Puis, par décision du 23 mai 2022, elle l’a informé de la date de consolidation de son état de santé au 30 mai 2022.
Suite à un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable, M. [S] a, le 27 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la date de consolidation.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le pôle social a déclaré le recours recevable mais mal fondé, débouté M. [S] de ses demandes, rejeté la demande formée par la CPAM au titre des frais irrépétibles et condamné le demandeur aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [S] ne rapportait pas la preuve qu’au 30 mai 2022, son état de santé ne se trouvait pas consolidé.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2025, M. [S] a relevé appel du jugement, dans des conditions de forme et délai non contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
déclarer que son état de santé n’était pas consolidé au 30 mai 2022,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
de l’avis du médecin psychiatre qui le suit, persistent des troubles alors que son état est susceptible d’évolution/amélioration ;
son état de santé nécessite un suivi médical et médicamenteux important ;
l’avis du médecin psychiatre justifie la demande subsidiaire d’expertise.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [S] aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que l’appelant n’apporte aucune pièce efficiente à mettre en doute la consolidation de son état de santé au 30 mai 2022.
MOTIVATION
Si l’appelant conclut sur le sort de la décision de la commission médicale de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, pas même à l’annuler.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par l’organisme de sécurité social, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Aux termes de l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale, « dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, la CPAM a notifié à M. [S] la date de consolidation de son état de santé faute de réception d’un certificat médical final.
Il est intéressant de noter que M. [S] n’a pas contesté la décision de la caisse de lui octroyer un taux d’incapacité de 5% au constat de séquelles d’un stress post-traumatique à type d’anxiété avec agoraphobie, apragmatisme, auto dépréciation et vécu dépressif de sa situation, en voie d’amélioration.
Il appartient à M. [S] qui conteste la date retenue par la caisse de justifier qu’au 30 mai 2022, son état de santé ne se trouvait pas consolidé.
Or, les pièces produites justifiant de la poursuite d’un traitement médicamenteux ne sont pas contradictoires avec la consolidation de l’état de santé de l’intéressé puisqu’il est constant qu’il n’y a pas guérison.
De même, le certificat médical du 19 septembre 2022 établi par le médecin psychiatre qui suit M. [S] constate qu’il persiste des troubles du sommeil et des troubles anxieux et souligne que l’état de santé de son patient est susceptible d’évolution/amélioration. Comme il vient d’être indiqué au titre des ordonnances, cette pièce ne signifie pas que cet état de santé n’est pas stabilisé. Elle mentionne que des troubles subsistent, troubles d’ailleurs repris à l’identique au titre des séquelles indemnisables. Elle expose encore que l’état de santé de M. [S] est susceptible d’évolution/amélioration ce qui ne contredit pas qu’il soit consolidé.
Faute d’apporter un commencement de preuve à sa prétention, la demande subsidiaire d’expertise médicale est infondée.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
M. [P] [S] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [P] [S] aux dépens d’appel
Condamne M. [P] [S] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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