Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 nov. 2025, n° 23/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 5 mai 2023, N° 21/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02985 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKE6
[G], [X] [M] veuve [Y]
[B], [P], [C] [Y]
c/
[F] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00505) suivant déclaration d’appel du 23 juin 2023
APPELANTES :
[G], [X] [M] veuve [Y]
intimée dans le dossier RG N° 23/03013, déclaration d’appel en date du 23 juin 2023
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[B], [P], [C], [Y]
intimé dans le dossier RG N° 23/03013, déclaration d’appel du 23 juin 2023
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10],
de nationalité française
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[F] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Louise CAZAMAJOR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Au mois d’avril 2017, M. [D] [E] a vendu à M. [F] [H] un véhicule de rallye de type 208T 16R5 moyennant le prix de 145 000 euros.
M. [H] a utilisé ce véhicule dans le cadre de courses automobiles à différentes reprises.
2 – Le [Date décès 6] 2017, M. [W] [Y] est décédé au volant de ce véhicule après en avoir perdu le contrôle lors du rallye [Localité 10] Périgord Noir.
3 – Un rapport amiable du garage 2C Compétition, préparateur de voiture de course, après analyse des données du boîtier de contrôle du véhicule accidenté, sans examen mécanique, a conclu à son caractère économiquement non réparable.
M. [H] a revendu la voiture accidentée pour la récupération des pièces détachées au prix de 30.000 euros.
4 – Par courrier du 1er mars 2019, M. [H] et Mme [G] [M] veuve [Y] ont évoqué une transaction en vue de la valeur remboursement du véhicule accidenté.
Par courrier du 14 avril 2020, le conseil de M. [H] a déclaré sa créance auprès de la succession de M. [W] [Y], dont Me [K], notaire à [Localité 9] à la charge.
Par courrier du 14 février 2020, le conseil de M. [H] a renouvelé aux ayants droits de M. [W] [Y] une offre de transaction amiable.
5 – Par actes du 3 juin 2021, M. [H] a fait assigner Mme [M] en son nom et en qualité de représentant légal de M. [B] [Y] et Mme [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
6 – Par jugement contradictoire du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que les demandes présentées dans le dispositif de leurs conclusions par Mme [M] en son nom et en qualité tendant à constater que la créance de M. [H] est éteinte à l’égard de la succession et celles présentées par Mme [I] [Y] tendant à constater que la créance dont se prévaut M. [H] est éteinte à l’égard de la succession, dire que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution au titre du contrat de prêt à usage, dire que le véhicule s’est détérioré par le seul effet de l’usage pour lequel il a été emprunté et dire que M. [W] [Y] n’a commis aucune faute ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le Tribunal ;
— jugé que la créance de M. [H] à l’encontre de la succession de M. [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1975 et décédé le [Date décès 6] 2017 s’établit à la somme de 90.000 euros ;
— condamné en conséquence les héritiers acceptants ou le curateur désigné en cas de succession vacante ou en déshérence à payer à M. [H] la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les consorts [Y] du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [M] en son nom et en qualité de représentant légal de M. [B] [Y] ainsi que Mme [I] [Y] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— jugé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
7 – Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023, en ce qu’il a :
— jugé que les demandes présentées dans le dispositif de ses conclusions par Mme [M] en son nom et en qualité tendant à constater que la créance de M. [H] est éteinte à l’égard de la succession, dire que M. [H] ne rapporte par la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution au titre du contrat de prêt à usage, dire que le véhicule s’est détérioré par le seul effet de l’usage pour lequel il a été emprunté et dire que M. [W] [Y] n’a commis aucune faute ne constitue pas des prétentions au sens des articles 53 du code de procédure civile et ne saisissent pas le Tribunal ;
— jugé que la créance de M. [H] à l’encontre de la succession de M. [W] [Y] décédé le [Date décès 6] 2017 s’établit à la somme de 90.000 euros ;
— débouté les consorts [Y] du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [M] en son nom et en qualité de représentant légal de M. [B] [Y] ainsi que Mme [I] [Y] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— jugé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
8 – Mme [I] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023, en ce qu’il a :
— jugé que les demandes présentées dans le dispositif de leurs conclusions par Mme [M] en son nom et en qualité tendant à constater que la créance de M. [H] est éteinte à l’égard de la succession et celles présentées par Mme [I] [Y] tendant à constater que la créance dont se prévaut M. [H] est éteinte à l’égard de la succession, dire que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution au titre du contrat de prêt à usage, dire que le véhicule s’est détérioré par le seul effet de l’usage pour lequel il a été emprunté et dire que M. [W] [Y] n’a commis aucune faute ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent par en conséquence le Tribunal ;
— jugé que la créance de M. [H] à l’encontre de la succession de M. [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1975 et décédé le [Date décès 6] 2017 s’établit à la somme de 90.000 euros ;
— condamné en conséquence les héritiers acceptants ou le curateur désigné en cas de succession vacante ou en déshérence à payer à M. [H] la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les consorts [Y] du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [M] en son nom et en qualité de représentant légal de M. [B] [Y] ainsi que Mme [I] [Y] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— jugé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
9 – Par ordonnance du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, déclaré le désistement d’appel (RG 23/03013) et d’appel incident (RG 23/02985) de Mme [I] [Y] parfait et ordonné la jonction des affaires instruites sous les numéros RG 23/02985 et 23/03013 sous le numéro unique RG 23/02985.
10 – Suivant protocole d’accord conclu entre M. [H] et Mme [I] [Y] en date du 18 septembre 2025, M. [H] a accepté le paiement par celle-ci de la somme de 30.000 euros pour solde de tout compte de la créance.
11 – Par dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025, Mme [M] et M. [B] [Y], intervenant volontaire en ce qu’il est devenu majeur, demandent à la cour de :
— déclarer M. [B] [Y] recevable et bien fondé en son intervention volontaire à la procédure ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— jugé que la créance de M. [H] à l’encontre de la succession de M. [W] [Y] décédé le [Date décès 6] 2017 s’établit à la somme de 90.000 euros ;
— débouté les consorts [Y] du surplus de leurs demandes ;
— condamné en conséquence les héritiers acceptants ou le curateur désigné en cas de succession vacante ou en déshérence à payer à M. [H] la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum Mme [M] en son nom et en qualité de représentant légal de M. [B] [Y] ainsi que Mme [I] [Y] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 ayant prononcé la mise hors de cause de Mme [I] [Y] :
— déclarer M. [H] irrecevable en sa demande de confirmation du jugement rendu le 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— jugé que la créance de M. [H] à l’encontre de la succession de M. [W] [Y] décédé le [Date décès 6] 2017 s’établit à la somme de 90.000 euros ;
— débouté les consorts [Y] du surplus de leurs demandes ;
— condamné en conséquence les héritiers acceptants ou le curateur désigné en cas de succession vacante ou en déshérence à payer à M. [H] la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Subsidiairement, à défaut de déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner M. [H] à verser à Mme [M] et M. [B] [Y] une indemnité de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés, tant en première instance qu’en appel ;
— condamner M. [H] aux dépens.
12 – Par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
— débouter les appelants en tous leurs motifs d’appel ;
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions y compris sur les frais de la procédure ;
— condamner les appelants à payer à M.[H] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens de cette instance.
13 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la demande de confirmation par l’intimé
14 – Les appelants soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [H] qui sollicite la confirmation du jugement déféré à l’encontre de deux des héritiers, ayant conclu un protocole d’accord avec la troisième héritière contre son désistement dans la procédure, le conseiller de la mise en état l’ayant mise hors de cause, rappelant que la succession est en cours et qu’il n’est plus possible à la cour d’en fixer le montant en l’absence de Mme [I] [Y] et tant que les héritiers n’ont pas opté.
Ils soutiennent ainsi que la fixation d’une créance à l’encontre de la succession par confirmation du premier jugement entraînerait un double paiement pour Mme [I] [Y], le notaire devant imputer cette créance dans l’actif brut de la succession pour déterminer les quotes-parts de chacun des héritiers mais que la fixation des seules quotes-parts à Mme [Y] et son fils est impossible tant que les héritiers n’ont pas opté.
15 – L’intimé sollicite la confirmation du jugement en renvoyant au notaire le soin de liquider la succession, dont il sera fait mention du protocole avec Mme [I] [Y].
Sur ce
16 – En l’espèce, M. [H] a déclaré sa créance de 90.000 euros auprès du notaire chargé de la succession. Il l’a calculée par différence entre la valeur moyenne du véhicule à l’argus (120.000 euros) déduction faite du prix de vente du véhicule pour ses pièces détachées (30.000 euros).
17- Postérieurement au jugement déféré, Mme [I] [Y] a accepté de payer 1/3 de la somme demandée, soit 30.000 euros, par protocole d’accord en date du 19 mars 2024.
18- S’étant désistée de son appel, et conformément à l’article 1 du protocole d’accord, elle a acquiescé au jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 mai 2023 ayant fixé à 90.000 euros la somme à fixer au passif de l’indivision successorale de M. [Y]. Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’une partie laisse subsister l’appel formé par l’autre partie.
19 – Toutefois, en application des articles 873 et 1220 du code civil, lorsqu’une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu’à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession.
20 – En conséquence, la demande de l’intimé est recevable.
II – Sur la qualification juridique des relations contractuelles entre M. [H] et M. [Y]
21 – Le jugement déféré a retenu la qualification de prêt à usage, se fondant sur la remise du véhicule à M. [Y], qui en aurait été demandeur, pour qu’il puisse participer à la course automobile.
22 – Les appelants contestent cette qualification et lui opposent celle de contrat à titre gratuit, soutenant que c’est M. [H] qui a insisté pour que M. [Y] pilote la course et que le fils de M. [H] était présent en qualité de co-pilote, souhaitant réitéré la victoire de l’année précédente avec les mêmes conducteurs.
Ils versent ainsi les attestations de:
— M. [R] aux termes de laquelle M. [Y] se serait senti obligé de participer à la course avec la voiture de M .[H], son fils ayant cassé la sienne dans une précédente course et M. [H] lui ayant dit qu’en son absence, il ne participerait pas non plus au rallye,
— M. [U] convaincu qu''[W] [[Y]] ne voulait pas prendre le départ cette année là et que c’est bien à la demande insistante de son ami qu’on en est arrivé là',
— M. [N] confirme qu’il n’a fini par prendre le départ que sur l’instance de son ami M. [H],
— Mme [O] selon laquelle il avait prévu de partir en Corse avec sa famille et son intention d’abandonner le pilotage, ne souhaitait pas prendre le départ du rallye,
— Mme [L], présente lors des essais la veille du rallye, selon laquelle 'après plusieurs essais pas très concluants, M. [Y] ne souhaitait pas poursuivre ce 22ème rallye (…) car le véhicule semblait avoir des problèmes techniques, il a même précisé que le week-end suivant M. [H] avait (sic) la finale des rallyes et craignait une panne mécanique mais M. [H] a bien insisté pour que M. [Y] effectue cette course.
A notre point de vue il le faisait à contre c’ur pour ne pas décevoir la famille [H] et encore moins le copilote [Z] [H] à qui cela tenait beaucoup à c’ur'.
Puis dans une autre attestation, elle indique qu’ayant essayé la voiture le matin même, celle-ci a chassé de droite et de gauche, elle ne roulait pas droite et en sortant de la voiture il a dit y avoir un problème à la voiture.
— Mme [A] confirme qu’après 3 essais sur la voiture, M. [Y] a arrêté car il avait constaté que le véhicule avait un souci car 'il a failli l’échapper à deux reprises pour lui ce serait au niveau de la direction. A son tour M. [H] prend la voiture, l’essaie et pour lui tout va bien'.
— M. [V] qui a croisé M. [Y] la veille au soir lequel lui a indiqué qu’il avait fait un tête à queue dans l’après midi avec la voiture.
Les appelants soutiennent que l’intérêt de M. [H] était de faire piloter le véhicule par M. [Y], qui avait une bonne réputation et avait gagné le rallye l’an passé avec sa nouvelle voiture afin d’améliorer la côte de celle-ci.
23 – Au soutien de la confirmation du jugement, l’intimé qualifie la mise à disposition de son véhicule à M. [Y] pour s’en servir, à charge pour lui de le restituer, de prêt à usage.
Il produit de son côté l’attestation de M. [S] selon laquelle la veille de la course, M. [Y] était très désireux de prendre le départ et rappelle que M. [Y], loin de vouloir arrêter ses activités de pilotage avait fondé une société d’exploitation commune pour acheter et louer un véhicule de course, produisant le dossier prévisionnel.
Sur ce
24 – Le prêt à usage est le contrat par lequel une personne, le prêteur, remet à titre gratuit à une autre, l’emprunteur, afin qu’elle s’en serve, une chose non consomptible à charge pour l’emprunteur de la restituer après s’en être servi conformément à l’article 1875 du code civil.
Les caractères du prêt à usage ressortent de cette définition : le prêt à usage porte nécessairement sur une chose non consomptible et confère à l’emprunteur le droit d’user gratuitement et temporairement de la chose.
25 – En l’espèce, le [Date décès 6] 2017, M. [Y] a pris le départ du rallye au volant du véhicule appartenant à M. [H], qui en était propriétaire avec assis à ses côtés son fils pour copilote.
26 – Il est sans emport de savoir qui est à l’origine du prêt, dès lors qu’il a été remis matériellement par M. [H] un véhicule lui appartenant à M. [Y], lequel l’a utilisé tant pour lui-même que pour M. [H] qui pouvait obtenir les bénéfices de la course, sans contre-partie financière, sans transfert de droit de propriété à M. [Y] qui n’en a eu que l’usage, à charge pour lui de restituer le véhicule après la course.
27 – Le prêt étant un contrat réel, la rencontre des volontés et la remise de la chose suffisent pour qu’il soit formé.
28 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II – Sur les conséquences de la qualification de prêt à usage suite à l’accident du véhicule le [Date décès 6] 2017
29 – Les appelants soutiennent qu’en l’absence de contrat de prêt, aucune obligation de restitution ne peut peser sur les héritiers de M. [Y]. En conséquence, pour établir la responsabilité de M. [Y], il appartient à M. [H] de définir la faute de M. [Y].
Selon eux, la faute doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce, à savoir l’engagement d’un véhicule dans le cadre d’un rallye automobile, dont les risques techniques étaient connus par le propriétaire. Or, la cause de la sortie de route en ligne droite n’a pas été élucidée.
30 – L’intimé en application des règles relatives au prêt à usage sollicite la restitution de la valeur du véhicule, les appelants étant défaillants dans la démonstration de la faute technique du véhicule, ni le cas fortuit, mais ne pouvant pas exclure la faute du conducteur. Il soutient au contraire que le véhicule est sorti de route de part une erreur commise par M. [Y] seul.
Il verse aux débats les résultats de la 1ère course à laquelle M. [Y] a participé sur la journée sur laquelle il s’est positionné 4ème sur 30, démontrant ainsi tant son envie de piloter que les capacités du véhicule.
Sur ce :
31 – À défaut de convention expresse, l’emprunteur ne peut, aux termes de l’article 1880 du code civil, se servir de la chose prêtée qu’à l’usage déterminé par sa nature. En cas de dépassement de l’usage ainsi déterminé d’une manière ou de l’autre, l’emprunteur engage sa responsabilité.
Selon l’article 1875 du code civil, l’emprunteur a la charge de rendre la chose après s’en être servi.
Le premier alinéa de l’article 1879 du même code dispose que les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte
Conformément à l’article 1884 du code civil, en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l’emprunteur est tenu d’indemniser le prêteur, sauf s’il rapporte la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit.
32 – En l’espèce, les appelants versent aux débats des attestations qui relatent les dires de M. [Y] sur l’absence de véhicule la veille du départ. Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucune analyse mécanique effectuée ce jour là, ni d’un refus de piloter de M. [Y] qui a pris le départ. De la même façon si l’historique de la voiture fait ressortir que le véhicule Peugeot 208 T 16, avait déjà rencontré des problèmes mécaniques, elle a quand même continué à rouler chaque rallye engagé sans difficulté et aucun élément ne permet d’établir qu’elle présentait des défauts techniques ce jour là. Au contraire, le véhicule a fait une première sortie satisfaisante le jour du rallye, comme en atteste les résultats de la course et une fois accidenté n’a pas fait l’objet d’une analyse mécanique.
33 – Les conclusions du rapport d’expert amiable sont les suivantes :
'- l’analyse des acquisitions de données du véhicule permettent de mettre en avant qu’aucun dysfonctionnement technique n’est survenu lors de la sortie de route, l’expertise du véhicule accidenté permet de vérifier cette analyse de donnée,
— l’analyse montre que la sortie de route n’est pas un résultat d’un malaise, mauvaise note ou prise de risque non mesurée, la cause principale est celle du placement de la voiture lors du freinage, peut être due à une mauvaise perception de l’encombrement du véhicule et de son positionnement sur la route, le freinage avec deux roues sur le bas-côté a entrainé une légère dérive à haute vitesse du véhicule que le pilote n’a pas pu corriger pour éviter la sortie de route. '
34 – M. [J], présent lors des essais la veille atteste que le véhicule de M. [H] avait décroché brutalement et de façon incompréhensible dans un enchaînement de virages droite-gauche. Il émet l’hypothèse d’un problème à l’arrière droit du véhicule sans que celle-ci ait été vérifiée.
35 – De même, aucun élément ne permet d’écarter la faute de M. [Y], les causes de l’accident n’ayant pas été élucidées, alors que pour se défaire de la présomption de responsabilité qui pèse sur l’emprunteur, dans le cadre d’un prêt à usage, il lui appartient, ou à ses ayants droits, de démontrer clairement son absence de faute dans la conduite, ce qui est en l’état impossible.
36 – En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’obligation de restituer la valeur du véhicule à défaut du véhicule au prêteur, M. [H] en fixant le montant de la dette de l’indivision successorale, les modalités de paiement devant se faire auprès du notaire en fonction de l’acception de la succession par chacun des co-héritiers y compris le protocole d’accord conclu entre Mme [T] [Y] et M. [H].
IV – sur les dépens et les frais irrépétibles
37 – M. [Y] et Mme [M] Veuve [Y], succombant en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens outre le versement à M. [H] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevable la demande de M. [H],
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [M] Veuve [Y] à verser à M. [H] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [M] Veuve [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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