Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 16 mai 2025, n° 23/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01711 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG73N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/05564
APPELANT
Monsieur [M] [L] né le 06 Novembre 1990 à [Localité 12],
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMÉE
Madame [W] [V] née le 03 Mai 1992 à [Localité 10],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 24 janvier 2025 prorogé au 02 mai 2025 puis au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 9], en date du 4 mai 2018 pour le vendeur et du 20 avril 2018 pour l’acquéreur, Madame [W] [V] a vendu à Monsieur [M] [L], les lots n°6, 13 et 14 formant un appartement situé dans un ensemble immobilier cadastré Section X n°[Cadastre 1] en rez-de-chaussée et en sous-sol, [Adresse 3] [Localité 11] au prix principal de 130 000 euros ainsi décrit en page 4/30 de l’acte :
' Appartement situé en rez-de-chaussée et en sous-sol/Porte droite du bâtiment B composé d’une salle d’eau, d’un salon, d’une cuisine ainsi que de deux chambres au niveau inférieur.'
L’acte authentique stipule en page 10/31 une clause dite Etat du bien : ' L’Acquéreur prendra le bien dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le vendeur s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du Bien figurant aux présentes correspond à ce qu’il a pu constater lors de ses visites.
Il n’aura aucun recours contre le Vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents
— des vices cachés
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas
— si le Vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel
— s’il est prouvé par l’Acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du Vendeur.'
Page 26/31,une clause dite Conventions Particulières-Information des Parties énonce :
'Le Vendeur accepte que l’Acquéreur effectue une visite du Bien juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui permettre de constater l’absence de modifications apportées à l’état du Bien tel qu’il a été la base de leur engagement respectif.
L’Acquéreur reconnaît avoir parfaite connaissance de l’importance pour lui de visiter préalablement à la vente, les caves, garages, celliers ou tout autre lot annexe afin d’en avoir une parfaite connaissance et de vérifier le caractère 'libre de tout encombrant’ de ces lots.
Enfin l’attention des parties a été attirée (…)
— sur le fait qu’aucun travaux ne devra être entrepris dans les lieux acquis avant la vente définitive peu importe que le prêt ait été obtenu ou le Bien assuré : tous travaux entrepris malgré cette mise en garde le sera sous la seule responsabilité des parties en cas de difficultés survenues.'
Par procès-verbal établi par Maître [P] [Y], huissier de justice à [Localité 8], Monsieur [L] a fait constater le 13 juin 2018 :
— la présence d’eau au sous-sol de l’appartement sur une hauteur de 3 cm sur toute la surface du sol
— des moisissures et des champignons sur environ 70 cm de hauteur au-dessus des plinthes et des murs visibles sur toute la périphérie
— en bas de l’escalier des moisissures et des traces d’infiltrations apparentes sur le mur au-dessus des marches
— en haut de l’escalier un morceau de plinthe dégradé et décollé sous le radiateur
— des cloques de peinture sous la fenêtre droite, au-dessus des plinthes sur le mur face aux fenêtres et sous la fenêtre de la cuisine ainsi qu’à la jonction entre le coin cuisine et le parquet de la pièce principale.
Par courriel du 20 juin 2018 Madame [V], répondant aux courriels adressés par l’occupante de l’appartement, Madame [F] [L], indiquait à Monsieur [L] avoir réalisé les travaux auxquels elle s’était engagée relativement à l’aération de la pièce du bas et son isolation en bonne et due forme, avoir constaté lors de la visite contradictoire du 4 mai 2018 que le bien ne présentait aucune anomalie ni dégât des eaux, rappelait que l’appartement a été entièrement réhabilité courant octobre 2014 lors de son acquisition et avant son entrée dans les lieux et n’avoir aucune notion de l’origine du dégât des eaux constaté dans l’appartement.
Par lettre recommandée du 21 juin 2018 doublée d’un courriel, le conseil de Monsieur [L] notifiait à Madame [V] la copie du procès-verbal de constat et, citant la clause de l’acte de vente relative au changement de la désignation antérieure du bien à la suite d’aménagements intérieurs effectués par le vendeur, lui demandait de fournir le détail des travaux réalisés tant par le précédent propriétaire que par elle-même, relevant que le compromis de vente signé le 2 février 2018 faisait interdiction au vendeur d’apporter des modifications juridiques et matérielles au bien vendu or, certains travaux ayant été engagés entre la date du compromis et celle de la vente, aération et isolation de la pièce du bas, il sollicitait la transmission des factures correspondantes préalablement à l’engagement d’une procédure contentieuse à défaut de règlement amiable, aux fins d’annulation de la vente et de remboursement du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés, nonobstant la clause d’exclusion figurant à l’acte.
Monsieur [L] a mandaté le cabinet d’expertise amiable AAD Phenix pour déterminer l’origine des dégradations en bas des murs dans le souplex de l’appartement et effectuer une recherche de fuite non destructive.
Aux termes du rapport rendu le 3 juillet 2018 le technicien Monsieur [R] conclut :
— 'à des dégradations et une forte humidité constatées en bas des murs du souplex de l’appartement sur l’ensemble des surfaces
— à l’absence de défaut d’étanchéité constaté sur les réseaux : AEP, EU/EV, EP enterré dans la copropriété et sur le réseau de chauffage
— à un défaut d’étanchéité constaté au niveau de la toiture mitoyenne côté mur pignon à l’aplomb de l’appartement'
Il précise 'n’avoir effectué aucune investigation au niveau du mur de façade mitoyen
Il ajoute avoir constaté : ' un défaut d’étanchéité au niveau de la gouttière côté façade opposée, un morceau de la gouttière est cassé ( aucun lien avec le sinistre)'
Il conclut : 'nos investigations nous permettent de conclure qu’aucun défaut au niveau des points testés n’est à l’origine du sinistre. Néanmoins le défaut d’étanchéité constaté au niveau du mur de la façade opposée côté mitoyenneté au [Adresse 4] n’a pu être élargi, aucune possibilité d’accès.
Monsieur [L] a fait assigner Madame [V] en référé, par exploit délivré le 4 mai 2018, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire laquelle a été ordonnée le 7 janvier 2019 en la personne de Monsieur [I] [O], qui a déposé son rapport le 8 septembre 2020, concluant que les travaux entrepris par les propriétaires antérieurs à l’acquisition réalisée par Madame [V], consistant en la transformation des caves en chambres après décaissement des sols de 80 cm pour pallier la hauteur insuffisante du plafond ne tiennent pas compte des remontées capillaires qui existaient forcément selon l’expert et n’ont pas été précédés d’une autorisation administrative ni d’une autorisation de la copropriété pour le décaissement. Il précise qu’au vu des remontées capillaires ceci ajouté au fait qu’une bonne partie de la parcelle est en pleine terre le long du mur de la façade, les locaux du sous-sol ne peuvent qu’être gorgés d’humidité, raison pour laquelle leur destination initiale était une cave. En l’absence de devis produit il n’a pas donné son avis sur les travaux nécessaires à la réfection.
Par un complément de rapport déposé le 21 septembre 2020, faisant suite au courrier du conseil de Monsieur [L] indiquant à l’expert n’avoir pas reçu de réponse à son dire récapitulatif du 14 février 2020, l’expert judiciaire a notifié aux parties les réponses aux dires récapitulatifs transmis par leurs avocats respectifs le 14 février 2020 indiquant en substance que :
— le revêtement des sols des chambres de la cave est en carrelage et a été réalisé à la demande de Madame [V] en remplacement du revêtement de bois
— aucun travaux n’a été entrepris entre 2014 et 2018 hormis la création de la ventilation et la réfection des peintures
— le problème d’humidité existait avant la vente et l’on imagine difficilement un locataire vivre dans l’appartement avec les désordres que l’on connaît sans en informer la propriétaire
— Madame [V] ne pouvait ignorer l’existence de ces désordres lorqu’elle a vendu l’appartement
Par exploit signifié le 8 juin 2021 Monsieur [M] [L] a fait assigner Madame [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins essentielles d’obtenir la restitution d’une partie du prix et réparation de son préjudice de jouissance.
Le jugement rendu le 4 janvier 2023 a :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture
Déclaré irrecevables les conclusions n°3 et pièces n°18 et 19 communiquées par Monsieur [M] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à annuler ou écarter du débat les deux compléments au rapport d’expertise des 18 et 21 septembre 2020 ;
Débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes en restitution d’une partie du prix de vente et dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur [M] [L] aux dépens ;
Condamné Monsieur [M] [L] à payer à Madame [W] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [M] [L] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023.
Par conclusions d’appelant n°4 signifiées le 12 septembre 2024 Monsieur [M] [L] demande à la cour de :
Vu l’article 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514-1, 696, 700 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annuler ou écarter du
débat les 2 compléments au rapport d’expertise des 18 et 20 septembre 2020
INFIRMER le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il a jugé « qu’il n’était pas suffisamment démontré que Madame [V] avait
connaissance du défaut d’étanchéité affectant les pièces en sous-sol du bien litigieux »
et que « les demandes présentées se heurtent ainsi à la clause de non-garantie des vices
cachés stipulée à l’acte de vente »
INFIRMER le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [L]
INFIRMER le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il a condamné Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER, Madame [V] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes:
' 41.000,00 ' au titre de la restitution d’une partie du prix de la vente
' 15.814,48 ' au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [L], arrêté
au mois de septembre 2024, à parfaire
' 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER, Madame [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me
Marianne DEWINNE, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis comprenant les frais
d’expertise,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Par conclusions d’appel n°2 signifiées le 16 juin 2023 Madame [W] [V] demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement qui a été rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, en date du 4 janvier 2023, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annuler ou écarter du débat les deux compléments au rapport d’expertise des 18 et 21 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
— DECLARER et JUGER nuls les deux « compléments au rapport », datés des 18 et 21 septembre 2020, et, en tout cas, ORDONNER leur rejet des débats ;
Pour le surplus,
— CONFIRMER le Jugement qui a été rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, en date du 4 janvier 2023 ;
Ce faisant,
— JUGER que l’action en garantie des vices cachés initiée par Monsieur [M] [L] est irrecevable et, en tout cas, mal fondée ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à Madame [W] [V] la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [L] aux entiers dépens d’instance.
La cloture était prononcée le 19 septembre 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
1-Sur la régularité du dépôt des deux compléments au rapport d’expertise judiciaire
Le jugement retient, au rappel de l’article 175 du Code de procédure civile, lequel renvoie aux nullités des actes de procédure et à la démonstration d’un grief pour celui qui l’invoque au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, que les réponses aux dires des parties transmises par l’expert postérieurement au dépôt de son rapport ayant été versées aux débats n’encourent pas la nullité quand au contraire le défaut de réponse serait constitutif d’une violation de la contradiction.
Madame [V] fait valoir au soutien de son appel incident, que dès lors que l’expert était dessaisi en suite du dépôt du rapport d’expertise, il ne pouvait valablement répondre aus deux dires sans avoir été préalablement autorisé par le Juge chargé du contrôle des expertises.
Monsieur [L] oppose au visa de la jurisprudence, que ces deux compléments au rapport ont été établis à sa demande, au contradictoire de Madame [V], ont été régulièrement produits aux débats et sont corroborés par d’autres éléments de preuve de sorte qu’ils n’encourent aucune nullité.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce l’expert judiciaire a clos ses opérations le 8 septembre 2020 et, faisant suite à la demande du conseil de Monsieur [L] lui indiquant son étonnement de ne pas avoir reçu de réponse au dire récapitulatif n°2 daté du 14 février 2020, a déposé un complément de rapport le 14 février 2020 répondant à ce dire ainsi qu’au dire récapitulatif du conseil de Madame [V] transmis à la même date.
Le contenu des réponses aux deux dires rapporté plus haut n’est pas évoqué au soutien de la nullité que Madame [V] fonde exclusivement sur le fait que les réponses aux dires ont été apportées par l’expert postérieurement à la clôture des opérations d’expertise et alors que l’expert qui était dessaisi aurait dû solliciter la réouverture des opérations auprès du Juge chargé du contrôle des expertises.
Cependant, il est admis que la nullité d’une expertise ne peut être prononcée, même en cas d’une violation d’une formalité substantielle, faute d’atteinte aux droits de la défense et dès lors que l’existence d’un préjudice n’est ni prouvée ni même alléguée or, les deux compléments de rapport ont été notifiés aux parties, versés aux débats et soumis à la discussion et Madame [V], qui n’excipe ni a fortiori ne démontre aucun grief imputable à la tardiveté des réponses aux dires apportées par l’expert postérieurement à la clôture des opérations d’expertise mais dans le respect du contradictoire, ne saurait être suivie en sa demande de nullité ou de rejet des débats des deux compléments d’expertise.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
2- Sur l’action en garantie des vices cachés
Le jugement retient que rien ne permet d’établir la survenance d’inondations ou la présence d’humidité et/ou d’un taux d’humidité anormal en sous-sol sur la période au cours de laquelle Madame [V] était propriétaire du bien litigieux, la connaissance de ces désordres ne pouvant être déduite de la pose d’une grille de ventilation celle-ci pouvant être destinée à améliorer le confort de l’immeuble, et alors que l’estimation réalisée en 2018 par l’agence immobilière établit le bon état apparent du sous-sol, que la justification est apportée que le départ de la locataire de la venderesse est sans rapport avec l’état apparent de l’immeuble mais liée à l’obtention d’un logement social, que les dommages survenus avant la vente ne sont pas liés à des remontées capillaires continues mais à deux épisodes d’inondation au sous-sol par fortes pluies dont la récurrence n’est pas justifiée ce qui exclut la thèse selon laquelle ces inondations seraient nécessairement survenues avant la vente.
Monsieur [L] fait valoir que l’ancienne propriétaire du bien acquis par Madame [V], Madame [H], a déclaré un dégât des eaux le 20 juin 2013 dont l’expert mandaté par la société Groupama avait conclu que l’origine des désordres est due à des infiltrations au niveau des murs en soubassement de sorte que la preuve est rapportée de l’antériorité du vice par rapport à la vente et de la connaissance qu’en avait Madame [V] puisqu’elle a fait réaliser une ventilation espérant que cela résoudrait le problème. Il ajoute que le désordre est suffisamment grave puisque l’expert judicaire conclut qu’il rend l’immeuble impropre à sa destination les deux pièces en sous-sol ne pouvant en aucun cas être considérés comme des chambres mais tout au plus comme des locaux inondables. Il souligne que la qualité de propriétaire du bien litigieux même si elle n’en est pas occupante suffit à la connaissance par la venderesse des 'tenants et des aboutissements de son logement’ de sorte qu’elle doit réparer les préjudices subis par l’acquéreur.
Madame [V], au soutien de la confirmation du jugement, oppose l’irrecevabilité ou en tous cas le défaut de fondement de l’action en garantie des vices cachés ; au rappel qu’elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier ou de la construction, elle expose avoir acquis l’appartement alors que le sous-sol était déjà aménagé en chambre, n’avoir pas procédé aux travaux décrits par l’expert judiciaire et justifier par deux attestations des deux locataires des lieux que celles-ci n’ont eu à déplorer aucun désordre. Elle affirme n’avoir fait des travaux que pour embellir les lieux peinture et pose d’une petite lucarne d’aération celle-ci ayant été demandée par Monsieur [L] dont celui-ci a pris la pleine messure de l’installation lors de l’état des lieux contradictoire réalisé avant la réitération de l’acte authentique ; que l’agence immobilière TLM qui estimé l’appartement avant sa mise en vente atteste n’avoir soulevé aucun problème ni dégâts des eaux ou d’humidité et qu’elle-même n’a rien pu dissimuler puiqu’elle n’a jamais eu connaissance d’aucun désordre.
Réponse de la cour
Le vice, au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, est un défaut d’une chose tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée ou l’aurait achetée à moindre prix s’il en avait eu connaissance.
Selon les dispositions de l’article 1642 du code civil : ' Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.'
Il suit de ce texte que le vendeur n’est pas tenu à garantie lorsque l’acheteur a pu prendre la pleine mesure, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée.
Selon les dispositions de l’article 1643 du code civil : ' Il ( le vendeur) est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.'
Ensuite de ce texte, la clause de non-garantie stipulant que l’acquéreur prendra l’immeuble dans son état actuel avec tous ses vices ou défauts apparents ou cachés ne peut être écartée à peine de dénaturation que si la mauvaise foi du vendeur est établie.
En l’espèce Monsieur [L] a acquis un appartement dont la désignation figurant à l’acte authentique en page 4/31 relativement au rappel des aménagements intérieurs effectués par le précédent propriétaire établit qu’ont été expressément portées à sa connaissance les informations relatives à la réunion des lots n°6, 13 et 14 sans modificatif du règlement de copropriété et sans création d’un nouveau lot, rendant la désignation du bien ainsi :
' Appartement situé au rez-de-chaussée et sous-sol/porte droite du bâtiment B composé d’une salle d’eau , d’un salon, d’une cuisine, ainsi que de deux chambres au niveau inférieur.
Jouissance exclusive de la terrasse et du jardinet devant les fenêtres du sous-sol
2° Observations étant faite qu’à la suite d’aménagements intérieurs effectués par le vendeur, la désignation du bein actuelle est la suivante :
Appartement à usage d’habitation, situé dans le bâtiment B, porte gauche composé :
— au rez-de-chaussé : d’une entrée, d’une salle d’eau avec water-closets, une cuisine US aménagée et équipée, un séjour ;
— au niveau inférieur : une pièce d’appoint ou chambre et une chambre avec dressing.
Jouissance exclusive de la terrasse-jardinet devant les fenêtres du sous-sol.'
Monsieur [L] a donc été clairement informé de l’aménagement de deux chambres au niveau inférieur de l’appartement, dénommé également sous-sol dont la photographie de présentation mise en ligne par l’agence immobilière en charge de la vente du bien établit que les fenêtres éclairant le sous-sol sont à une hauteur manifestement inférieure à 50 cm du sol.
L’expert judiciaire dont les conclusions ont été exposées plus haut n’ a constaté aucune inondation mais des traces de remontées d’humidité en partie basse du sous-sol qu’il attribue à des remontées capillaires dont il indique qu’elles doivent être traitées pour rendre les lieux habitables.
Au soutien de la connaissance par la venderesse du désordre des remontées capillaires et des inondations antérieures, Monsieur [L] produit un courriel du pôle gestion sinistre de la société Groupama, en date du 21 janvier 2020, qui indique avoir été destinataire d’une déclaration de sinistre dégât des eaux survenu le 20 juin 2013 dont l’expert, aux termes de son rapport, a précisé que les désordres étaient dus à des infiltrations au travers des murs de soubassement ayant provoqué des dommages aux embellissements mobiliers et biens à caractère immobilier dans l’appartement en souplexe.
Cependant le rapport d’expertise évoqué par l’interlocutrice de Groupama n’est pas produit et aucun élément ne vient étayer la connaissance de ce sinistre, antérieur à l’acquisition du bien par Madame [V], par celle-ci.
Monsieur [L] produit également un extrait du répertoire Sirène de l’agent commercial [U] [K], intermédiaire chargé de la vente du bien, qui établit que l’adresse postale de celui-ci, lors de la fermeture de son établissement le 24 juin 2018, était située au [Adresse 2] [Localité 6], soit à la même adresse que celle déclarée sur l’avis de taxe foncière 2017 de Madame [V].
Cependant la seule circonstance que l’intermédiaire ayant vendu le bien ait partagé le domicile de la venderesse lors de la vente, quand bien même celui-ci aurait été ou serait le conjoint de Madame [V], ne fait pas la preuve de la connaissance du vice par celle-ci étant observé que ledit intermédiaire n’est pas à la cause et qu’aucune collusion frauduleuse entre la venderesse et l’intermédiaire n’est plaidée.
La connaissance du vice lié à l’inondation du sous-sol par la venderesse ne peut non plus s’inférer de l’installation d’une petite lucarne d’aération au demeurant à la demande de Monsieur [L] qui fait ainsi la preuve de la conscience qu’il a eue lors de son acquisition du risque d’humidité affectant le sous-sol.
Madame [V] produit une attestation rédigée dans les formes de l’article 202 du Code de procédure civile par Madame [J] [A] le 2 mai 2022 qui déclare avoir occupé l’appartement de Madame [V] dans le cadre d’un bail d’occupation précaire du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017 et n’avoir, durant le temps de la location, pas eu d’incident ni sinistre à déclarer à la propriétaire, les pièces du bas étant en partie un dressing et en partie un bureau, l’appartement étant en blanc et carrelé hormis la partie salon séjour.
Au résultat de ces constatations il ne peut être fait grief à Madame [V] d’avoir dissimulé la connaissance d’un vice déterminant du consentement donné par Monsieur [L] à la vente de l’immeuble quand il n’est aucunement établi qu’elle ait eu connaissance d’un vice lié à une ou plusieurs inondations au sous-sol, transformé en chambres antérieurement à la vente, et alors que Monsieur [L] a pu se convaincre lui-même, en visitant les lieux avant la vente, de leur configuration particulière du fait de l’aménagement par le précédent propriétaire de deux chambres au sous-sol, conformément au descriptif repris par l’acte authentique, et du risque évident d’humidité de ce sous-sol par remontées d’humidité en capillarité, compte tenu notamment du positionnement très bas des deux petites fenêtres éclairant le sous-sol, situées en rez-de-jardin et de l’insuffisance d’aération dont il a perçu l’importance en demandant à la venderesse d’installer une lucarne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes en restitution d’une partie du prix de vente et dommages et intérêts.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement qui a condamné Monsieur [M] [L] à régler une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [V] outre les dépens.
Y ajoutant Monsieur [M] [L] sera condamné aux dépens de l’appel à régler à Madame [V] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
Y Ajoutant
CONDAMNE Monsieur [M] [L] sera condamné aux dépens de l’appel à régler à Madame [W] [V] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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