Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 oct. 2023, n° 23/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2022, N° 21/02408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00555 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7NL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 21/02408
APPELANTE
Madame [Y] [X] [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 17 Janvier 1993 à [Localité 5] (ESPAGNE)
Représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353
INTIMEE
S.A.R.L. BP3M FORM
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 807 958 954
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Rebecca DURAND
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2019, Mme [Y] [X] [S][O] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges afin de voir condamner la société BP3M Form au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a fait droit à l’essentiel des demandes de Mme [S] [O].
Par déclaration du 4 mars 2021, la société BP3M Form a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 octobre 2022 notifiées par RPVA, la société BP3M Form a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la recevabilité de certaines demandes formées par Mme [S] [O] aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA du 17 octobre 2022, Mme [S] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société BP3M Form de sa demande,
— condamner la SARL BP3M Form à verser à Madame [S] [O] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL BP3M Form aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2022, la société BP3M Form a notamment demandé au conseiller de la mise en état de débouter Mme [S][O] de ses demandes au motif que Mme [S] [O], dans le cadre de son appel incident, n’avait pas précisé les chefs de dispositif dont elle demandait l’infirmation.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable l’appel incident formé par Mme [S] [O] et par conséquent certaines de ses demandes de condamnation.
Par requête du 26 décembre 2022, Mme [S] [O] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
— dire bien fondé le déféré ;
— infirmer l’ordonnance sur incident en date du 13 décembre 2022 du magistrat de la mise en état;
en conséquence,
— déclarer la société BP3M FORM mal fondé en son incident et l’en débouter;
et donc,
— juger que les demandes formulées par Mme [S] [O] aux termes du dispositif de ses conclusions signifiées le 4 septembre 2021 sont recevables en ce qu’elles demandent la condamnation de la société BP3M Form à lui verser les sommes de :
6 500 euros à titre de prime d’objectifs,
650 euros à titre de congés payés en incidence,
454 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
45,40 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires,
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de bénéficier d’une pause méridienne,
1 219,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 28 janvier 2019 au 13 février 2019,
121,97 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 4 743,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
474,35 euros à titre de congés payés sur préavis,
2 865,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
9 487,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
2 371,79 euros à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
500 euros à titre de dommages et intérêts, sont recevables.
— condamner la société BP3M Form à verser à Mme [S] [O] la somme de 1 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de ses demandes, Mme [S][O] fait notamment valoir que :
— elle a sollicité dans le dispositif de ses conclusions une confirmation de la décision des premiers juges ;
— elle a également sollicité dans le dispositif de ses conclusions la condamnation en premier ressort en ce qui concerne le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés en incidence, le rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés en incidence, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés en incidence, l’indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail;
— elle formule bien une demande au titre d’une prime d’objectifs et de congés payés en
incidence, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de bénéficier d’une pause méridienne, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l’absence de bénéfice d’une complémentaire santé, demandes qui avaient été formulées en première instance mais qui n’avaient pas été accueillies et qui justifient l’emploi des termes 'confirmer en partie le jugement';
— l’un des termes « confirmer », « réformer », « infirmer » figure au dispositif des conclusions,
— le fait d’accueillir la demande en incident de la SARL BP3M Form consiste en un formalisme excessif portant atteinte au droit d’accès à un juge.
Par conclusions responsives, notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, la société BP3M Form demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 13 décembre 2022,
en conséquence,
— débouter Mme [S] [O] de ses demandes
— juger irrecevables les demandes de condamnation des sommes de 6500 euros à titre de prime d’objectifs, 650 euros à titre de congés payés sur prime d’objectifs, 454 euros à titre de rappel de salaire sur heure supplémentaires, 45,40 euros titre de congés payés sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires, 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de bénéficier d’une pause méridienne, 1 219,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 28 janvier 2019 au 13 février 2019, 121,97 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 4 743,58 euros à titre
d’indemnité compensatrice de préavis, 474,35 euros à titre de congés payés sur préavis, 2 865,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 9 487,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, 2 371,79 euros à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de l’absence de bénéfice d’une complémentaire santé, formulées aux termes du dispositif des conclusions de Mme [S] [O] notifiées le 4 septembre 2021;
— condamner Mme [S] [O] à payer à la société BP3M Form la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [S] [O] aux dépens du déféré.
Au soutien de ses demandes, la société BP3M Form fait notamment valoir que :
— dans la mesure où Mme [S] [O] n’a pas sollicité l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement, elle est réputée solliciter la confirmation de l’intégralité des chefs du jugement dont appel a été fait
— le conseiller de la mise ne pouvait donc que déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [S] [O] et la débouter de l’ensemble des demandes susvisées.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 8 septembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 954, alinéa 5, du code de procédure civile dispose que « La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
Surtout, il a été jugé que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, l’intimé – revêtant également la qualité d’appelant incident – devait, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demandait l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherchait l’anéantissement, ou l’annulation du jugement à défaut de quoi il était irrecevable.
Mme [S] [O] est infondée à soutenir qu’en application de l’article 913 du code de procédure civile, il appartenait au conseiller le mise en état d’enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile alors qu’il revenait exclusivement à l’intimée, dans le cadre de son appel incident, de solliciter expressément l’infirmation des chefs critiqués, ce qu’elle n’a nullement fait.
Il en résulte que Mme [S] [O] n’a pas valablement formé un appel incident et les demandes ainsi formées sont irrecevables.
C’est vainement que Mme [S] [O] expose qu’il y aurait atteinte au droit à un procès équitable, et par là-même à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés alors qu’au regard des exigences de la Convention, n’est pas assimilable à un formalisme excessif le fait de tirer les conséquences du non respect d’une règle procédurale. La Convention admet l’encadrement du droit d’appel, et ce faisant elle admet que les conditions d’accès à la justice soient réglementées au plan national dans un souci de bonne administration de la justice. En outre, l’exigence de préciser les chefs de jugement critiqués et de conclure à l’infirmation totale ou partielle participe directement du contradictoire en indiquant précisément à son adversaire les points que l’on entend voir remis en cause et discutés devant le juge d’appel. Enfin, dans les procédures à représentation obligatoire l’appel est formé par des professionnels qui ne peuvent ignorer les exigences procédurales et qui ne peuvent que s’attendre à ce que les règles ainsi définies soient appliquées. Il ne peut donc y avoir ici atteinte au droit conventionnel.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner Mme [S] [O] à payer à la société BP3M Form la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens du déféré.
PAR CE MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Condamne Mme [S] [O] aux dépens du déféré.
Condamne Mme [S] [O] à payer à la société BP3M Form la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens du déféré.
Renvoie la présente affaire à la mise en état sous le RG 21-2408 pour fixation.
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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