Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 mars 2026, n° 25/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/05058 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX6J
[M] [B]
C/
SCP [Z] [Y], GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Copie exécutoire délivrée
le : 5 mars 2026
à :
S.C.P. [Z] [Y]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal mixte de Commerce de MANOSQUE en date du 13 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
DEMANDERESSE
Madame [M] [B],
Agissant en qualité de représentant légal de la société L.G.T. LOGICIELS POUR GÉOMÈTRES ET TOPOGRAPHES [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.P. [Z] [Y], GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE, demeurant , [Adresse 2] – [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Manosque a enjoint au représentant légal de la société Logiciels pour Géomètres et Topographes (la société LGT) de procéder au dépôt de ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
Cette dernière ne s’étant pas exécutée, par ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Manosque a notamment :
— liquidé l’astreinte ayant couru sur la période du 22 janvier 2025 au 13 mars 2025, soit pendant 51 jours, à la somme de 5 100 euros,
— condamné Mme [M] [B], représentant légal de la société LGT, à verser au trésor public la somme de 5 100 euros,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance.
Mme [B] a fait appel de cette décision le 24 avril 2025 intimant la SCP [Z] [Y] greffier du tribunal de commerce de Manosque.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024,
— dire et juger que cette ordonnance a été rendue en violation du principe du respect du contradictoire et du droit à un procès équitable,
— dire que les conditions de fond ne justifiaient pas une telle mesure d’injonction sous astreinte au regard des éléments de bonne foi invoqués,
— ordonner la nullité de la procédure de liquidation d’astreinte prévue pour le 13 février 2025,
— supprimer l’astreinte,
— dire qu’elle est fondée à procéder au dépôt des comptes dans un délai raisonnable et sans mesure coercitive,
— condamner la SCP [Z] [Y] aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2025, les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 janvier 2026.
L’appelante a comparu et a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SCP [Z] [Y] n’a pas comparu mais a adressé un courrier à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La SCP [Z] [Y] n’ayant pas comparu alors que la procédure est orale son courrier reçu au greffe le 26 décembre 2025 doit être écarté des débats.
2) Mme [B] comparaît par la voix de son conseil qui déclare reprendre oralement à son compte les écritures qu’il a déposées aux intérêts de sa cliente.
3) In limine litis, l’appelante poursuit l’annulation de l’ordonnance du 16 décembre 2024 l’ayant condamnée à déposer les comptes de sa société sous astreinte pour violation du principe du contradictoire en ce que cette ordonnance a été rendue sans débat et sans qu’elle ait été convoquée par le président du tribunal de commerce.
Cependant, elle n’a pas frappé cette décision d’appel de sorte que la cour n’en est pas saisie. Elle ne peut donc se prononcer sur cette ordonnance.
4) Par ailleurs, l’appelante soulève la nullité de la procédure de liquidation d’astreinte prévue pour le 13 février 2025 au motif de l’infirmation de l’ordonnance du 16 décembre 2024, que la cour ne peut infirmer puisqu’elle n’en est pas saisie.
La cour relève cependant qu’il ressort des pièces du dossier du premier juge qui se trouve au dossier de la cour que :
— l’ordonnance du 16 décembre 2024 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B],
— cette lettre a été remise à l’intéressée 21 décembre 2024,
— l’ordonnance du 16 décembre 2024 invitait Mme [B] à comparaître pour le 13 février 2024, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
5) Au soutien de sa demande de suppression de l’astreinte, Mme [B] excipe de sa parfaite bonne foi rappelant que :
— elle est âgée de 92 ans et souffre de divers problèmes de santé,
— elle a dû gérer la société seule après le décès de son mari,
— l’activité de la société s’est arrêtée en 1998 et depuis elle a vainement tenté de la clôturer.
6) De l’aveu même de l’appelante, il apparaît que la société LGT a cessé son activité depuis 1998 et que depuis cette date elle n’est pas clôturée et n’a pas déposé ses comptes.
Quelles que soient les circonstances, il s’agit là d’une situation anormale qui doit être résolue par le représentant légal de la société LGT.
Considérant son âge (92 ans) et les difficultés matérielles et personnelles dont elle rapporte la preuve, il convient toutefois de tenir compte de la situation de Mme [B] et de ramener l’astreinte à de plus justes proportions, c’est-à-dire à la somme de 1 000 euros.
L’ordonnance frappée d’appel sera infirmée mais seulement sur le quantum de l’astreinte.
7) Mme [B] qui n’a pas été en mesure de respecter ses obligations en qualité de responsable légale de la société LGT sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ecarte des débats le courrier adressé par la SCP [Z] [Y] et reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2025 ;
Se déclare non saisie d’un appel de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Manosque ;
Rejette l’exception de nullité de la procédure de liquidation d’astreinte ;
Infirme l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Manosque mais seulement sur le montant de l’astreinte ;
Confirme en toutes ses autres dispositions l’ordonnance frappée d’appel ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant ;
Liquide l’astreinte ayant couru du 22 janvier 2025 au 13 mars 2025 à la somme de 1 000 euros ;
Condamne Mme [M] [B], née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 3] (57), à verser au trésor public la somme de 1 000 euros ;
Déboute Mme [B] de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [B].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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