Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02461 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKCK
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 23/06575) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 20 juin 2024 suivant déclaration d’appel du 01 Juillet 2024
APPELANTE :
Madame [V] [X]
née le 11 mai 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9401 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [L]
né le 24 Avril 1971 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 7 juin 2023, M. [Z] [L] a saisi la [8] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 25 juillet 2023.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 956 euros et des charges s’élevant à 1 958,80 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 499,64 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé, le 17 octobre 2023, la mise en 'uvre d’un plan d’apurement assorti d’un délai de 31 mois avec des mensualités de zéro euro, le déblocage de l’épargne de 9 305 euros, une réduction du taux d’intérêt à 0,00 % et un effacement partiel en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [Z] [L], né le 24 avril 1971 est conseiller de vente en congé maladie longue durée,
— il est divorcé,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il dispose d’une épargne de 9 305 euros,
— le montant total du passif est de 16 849,99 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 499,64 euros.
Le 20 novembre 2023, Mme [X], créancière, a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de Mme [V] [X] recevable et partiellement fondé,
— déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [Z] [L],
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [Z] [L] selon le plan annexé au présent jugement, soit :
— mise en 'uvre d’un plan d’apurement assorti d’un délai de 31 mois avec des mensualités de zéro euro,
— réduction du taux d’intérêt au taux zéro,
— déblocage de l’épargne de 9 305 euros,
— effacement partiel en fin de plan,
— arrêté le passif de M. [Z] [L] à la somme de 27 200,60 euros,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— dit que M. [Z] [L] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
— dit que les créanciers, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [Z] [L] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement, celui-ci devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
— dit qu’il appartiendra à M. [Z] [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
— ordonné à M. [Z] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et, notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine
— rappelé que ces mesures sont communiquées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par jugement rectificatif en date du 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné la rectification du jugement du 20 juin 2024,
— dit qu’au niveau du corps du dispositif du jugement, il faudra lire :
— en lieu et place de : mise en 'uvre d’un plan d’apurement assorti d’un délai de 31 mois avec des mensualités de zéro euro
— la phrase suivante : mise en 'uvre d’un plan d’apurement assorti d’un délai de 3 mois avec des mensualités de zéro euro
Par déclaration d’appel en date du 1er juillet 2024, Mme [V] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré le recours de Mme [V] [X] recevable et partiellement fondé,
— déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [Z] [L],
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [Z] [L] selon le plan annexé au présent jugement, soit :
— mise en 'uvre d’un plan d’apurement assorti d’un délai de 31 mois avec des mensualités de zéro euro,
— réduction du taux d’intérêt au tauix zéro,
— déblocage de l’épargne de 9 305 euros,
— effacement partiel en fin de plan,
— arrêté le passif de M. [Z] [L] à la somme de 27 200,60 euros.
M. [Z] [L] et Mme [D] [X] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 27 septembre 2024 signés par les destinataires.
Par conclusions reçues le 30 janvier 2025, Mme [D] [X] s’est désistée de son appel.
À l’audience du 4 novembre 2024, Mme [X] est représentée et confirme vouloir se désister de l’instance. M. [Z] [L] est représenté et accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [X] a, par conclusions en désistement notifiées le 30 janvier 2025, indiqué de manière non équivoque se désister de l’instance.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
L’intimé n’ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile avant l’audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de Mme [X] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement parvenu à la cour avant l’ouverture des débats.
La charge des dépens d’appel sera supportée par l’appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’ appel de Mme [D] [X],
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement,
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet,
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [X].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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