Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00258 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier GM17006
INTIMES :
Monsieur [Z] [Y] – agissant es qualité de liquidateur amiable de l’Association MAYENNE EXPANSION
[Adresse 3]
[Localité 7]
L’ASSOCIATION MAYENNE EXPANSION – représentée par Monsieur [Z] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 170361
LA SEM REGIONALE DES PAY S DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
SOCIETE PUBLIQUE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître RUBINEL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et par Maître ROGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
Association INITIATIVE MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [R] a été engagée par l’association Initiative Mayenne dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d’une durée hebdomadaire de 12 heures du 5 mai 2003 au 31 janvier 2004 en qualité d’assistante, en contrepartie d’un taux horaire brut de 8,20 euros, cette dernière exerçant ses fonctions au sein des locaux du Comité d’Expansion situé au [Adresse 4].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d’une durée de travail hebdomadaire de 31h12 du 18 décembre 2003 à effet du 1er février 2004, Mme [R] a été engagée par l’association Mayenne Expansion en qualité de secrétaire, l’intéressée exécutant ses fonctions au sein des locaux du Comité d’Expansion situé au [Adresse 4].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 23 mai 2006 à effet du 1er juin 2006, Mme [R] a été recrutée par l’association Mayenne Expansion en qualité de secrétaire ' aide. Au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 121,95 euros et ses bulletins de salaire mentionnaient les fonctions et emploi d’assistante de gestion.
Lors d’une réunion du 21 octobre 2016, l’ensemble des salariés de l’association Mayenne Expansion ont été informés de sa dissolution au 31 décembre 2016.
Par courrier du 9 novembre 2016, l’association Mayenne Expansion a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 23 novembre 2016 au cours duquel lui a été remis le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier remis en main propre le 22 novembre 2016, l’association Mayenne Expansion a proposé à Mme [R] de la reclasser à un poste d’assistante administrative à pourvoir à compter du 1er janvier 2017 au sein du conseil départemental de la Mayenne qu’elle a refusé.
Par courrier remis en mains propre le 30 novembre 2016, l’association Mayenne Expansion a proposé à Mme [R] de la reclasser sur poste de secrétaire de direction-comptable assistante au sein de l’association Initiative Mayenne qu’elle a également refusé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2016, l’association Mayenne Expansion a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique.
Mme [R] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 14 décembre 2016.
Considérant que le contrat de travail conclu avec l’association Mayenne Expansion aurait dû être transféré à l’association Initiative Mayenne en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval par requête enrôlée le 9 novembre 2017 afin d’obtenir la condamnation solidaire de l’association Mayenne Expansion, l’association Initiative Mayenne et de la société d’économie mixte régionale des Pays de la Loire (ci-après dénommée la SEM des Pays de la Loire) à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts à hauteur de 45 000 euros pour non-respect de l’article L. 1224-1 du code du travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°17/00145.
Les associations Mayenne Expansion et Initiative Mayenne et la SEM des Pays de la Loire se sont opposées aux prétentions de Mme [R] et ont sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2017, l’assemblée générale ordinaire de l’association Mayenne Expansion a décidé sa dissolution et désigné M. [Z] [Y] en qualité de liquidateur amiable.
Par décision du 6 juin 2019, la procédure RG n°17/00145 a été radiée pour défaut de diligences de Mme [R].
Par requête du 5 mars 2020, Mme [R] a engagé une action sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail contre la société publique régionale des Pays de la Loire (ci-après dénommée la SPR des Pays de la Loire) laquelle a été reenrôlée sous le numéro RG 20/00039.
Par requête du 9 juillet 2020, Mme [R] a sollicité le réenrôlement de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°17/00145 laquelle a été réinscrite sous le numéro RG 20/00071.
Par requêtes séparées des 15 juillet 2020, Mme [R] a sollicité de la juridiction prud’homale lavalloise la mise en cause de M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion, et de la SPR des Pays de la Loire exerçant sous la dénomination « L’Agence Régionale Pays de la Loire territoires d’innovation » aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire avec l’association Mayenne Expansion, l’association Initiative Mayenne et la SEM des Pays de la Loire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts à hauteur de 45 000 euros pour non-respect de l’article L. 1224-1 du code du travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des procédures RG n°20/00039 et RG n°20/00071 sous le premier numéro.
Par jugement du 7 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [R] est un licenciement pour motif économique et dit qu’il est régulier ;
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la société d’économie mixte régionale des Pays de la Loire est hors de cause ;
— dit que les demandes formulées auprès de la société publique régionale des Pays de Loire sont irrecevables car prescrites ;
— condamné Mme [R] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
* 1 000 euros à l’Association Initiative Mayenne,
* 1 000 euros à la société publique régionale des Pays de Loire,
* 1 000 euros à la société anonyme d’économie mixte des pays de la Loire,
* 1 000 euros à M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion ;
— condamné Mme [R] aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’association Initiative Mayenne a constitué avocat en qualité d’intimée le 17 mai 2022, M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion, le 24 mai 2022 et l’association Mayenne Expansion le 3 août 2022.
La SEM des Pays de la Loire et la SPR des Pays de la Loire ont respectivement constitué avocat en qualité d’intimée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel ;
— juger que la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel par M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion, est irrecevable comme ne ressortant pas de la compétence de la cour,
En toute hypothèse, la rejeter.
— la juger recevable en ses demandes et bien fondée ;
— réformer le jugement entrepris en ce que ce qu’il a :
— dit que son licenciement est un licenciement pour motif économique et dit qu’il est régulier ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la société anonyme d’économie mixte régionale des Pays de la Loire est hors de cause ;
— dit que les demandes formulées auprès de la société Publique Régionale des Pays de Loire sont irrecevables car prescrites ;
— l’a condamnée à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 1 000 euros à l’Association Initiative Mayenne,
* 1 000 euros à la société Publique Régionale des pays de Loire,
* 1 000 euros à la société Anonyme d’Economie Mixte des pays de la Loire,
* 1 000 euros à M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour motif économique est privé d’effet en raison du non-respect des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ;
— condamner solidairement, l’une à défaut de l’autre ou l’une sous la garantie des autres, les parties co-intimées à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
Subsidiairement,
— juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Mayenne Expansion et M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion, à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les co-défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée.
— débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Mayenne Expansion et M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion, demandent à la cour, au visa de articles L. 1224-1 et L. 1233-4 du code du travail et des articles 2241 du code du travail et R. 1452-1 du code du travail, de :
— confirmer le jugement prononcé le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval en toutes ses dispositions ;
Si, par extraordinaire, le jugement entrepris devait être infirmé,
— déclarer les demandes de Mme [R] à son égard, ès-qualités de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion irrecevables ;
— rejeter les demandes et prétentions de Mme [R] ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à verser à l’association Mayenne Expansion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] à verser, à M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion, la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Initiative Mayenne demande à la cour, au visa de l’article L. 1224-1 du code du travail, de :
— confirmer en tous points la décision prise le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval ;
— déclarer mal fondées les demandes de Mme [R] à son encontre ;
— débouter par conséquent, purement et simplement Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société d’économie mixte régionale des Pays de la Loire, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval.
— la mettre hors de cause,
— rejeter les demandes de les demandes et prétentions de Mme [R],
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société publique Régionale des Pays de la Loire, demande à la cour de :
— déclarer Mme [R] irrecevable en son appel, en tout cas, l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval ;
A titre principal,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mme [R], dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondées les demandes formulées par Mme [R] à son encontre ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes et prétentions de Mme [R] ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
De l’action de Mme [R] à l’encontre de la société publique régionale des Pays de la Loire
Se fondant sur les dispositions des articles L.1235-7 et L.1471-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et 2245 du code civil, la société publique régionale des Pays de la Loire prétend que Mme [R] est prescrite dans son action à son encontre. Elle rappelle que le licenciement lui a été notifié le 5 décembre 2016 et que le contrat de travail a été rompu le 14 décembre 2016 de sorte qu’elle avait jusqu’au 23 septembre 2018 pour le contester devant le conseil de prud’hommes. Or, Mme [R] a engagé une action à son encontre par requête du 3 mars 2020 soit après l’expiration du délai de prescription. Par ailleurs, elle ajoute que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une solidarité entre elle et la SEM des Pays de la Loire. Elle sollicite la confirmation du jugement.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 2245 du code civil, Mme [R] soutient que son action initiée le 9 novembre 2017 à l’encontre de l’association Mayenne Expansion, de l’association Initiative Mayenne et de la SEM des Pays de la Loire a interrompu le délai de prescription applicable à l’égard de tous les co-défendeurs dont la SPR des Pays de la Loire fait partie lesquels sont solidairement tenus entre eux. Elle en déduit que la SPR des Pays de la Loire ne peut pas lui opposer de prescription et qu’elle est parfaitement recevable à agir contre elle. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement.
L’article L.1235-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en vigueur du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, indique que « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».
Le délai de 12 mois prévu par l’article L.1235-7 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, n’est pas applicable aux actions exercés par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail de nature à priver d’effets les licenciements économiques prononcés à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, lesquelles sont soumises à la prescription de deux ans de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (Cass Soc 21 avril 2022 pourvoi n° 20-17.496).
Par suite, ce moyen sera rejeté.
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Selon l’article 40-II de cette ordonnance, « les dispositions prévues aux articles 5 et 6 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation ».
Enfin, selon l’article 2245 alinéa 1 du code civil, « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ».
L’action visant à voir reconnaître la qualité de co-employeur à une personne physique ou morale qui n’est pas partie au contrat de travail n’est pas une action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, au sens de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, contrairement à ce que soutient la SPR des Pays de la Loire, mais une action en reconnaissance d’un contrat de travail dont l’existence est contestée, revêtant un caractère personnel et se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a conclu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation de travail dont la qualification est contestée a cessé puisque c’est, en effet, à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant de l’exercer. (Cass Soc 15 janvier 2025 n°23-11.765)
En l’espèce, il n’est pas discuté que la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre 2016, et que Mme [R] a saisi la juridiction prud’homale le 9 novembre 2017 soit avant le terme de la prescription précitée. L’action initiée le 9 novembre 2017 par Mme [R] à l’égard de l’association Mayenne Expansion, de l’association Initiative Mayenne et de la SEM des Pays de la Loire a interrompu le délai de prescription à l’égard de la SPR des Pays de la Loire par application des dispositions de l’article 2245 du code civil étant fait observer que la SPR des Pays de la Loire a été attraite le 3 mars 2020 soit en toute hypothèse avant l’expiration du délai de prescription applicable.
Il s’ensuit que l’action sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail engagée par Mme [R] à l’encontre de la SPR des Pays de la Loire doit être déclarée recevable et ce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence ou non d’une solidarité de la SPR des Pays de la Loire avec d’autres co-défendeurs, ce moyen étant inopérant. Le jugement sera infirmé de ce chef.
De l’action de Mme [R] à l’encontre de M. [Y]
M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion, prétend que la cour est compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [R] au regard de l’application combinée des dispositions de l’article L.1235-7 et L.1471-1 du code du travail et 2241 du code civil.
Faisant valoir que la présente instance est antérieure au 1er septembre 2024, Mme [R] prétend que cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non de la cour. En tout état de cause, elle considère cette fin de non-recevoir non fondée dans la mesure où M. [Y] a été attrait à la cause, non pas en son nom personnel et conséquemment en qualité de tiers dont la condamnation serait sollicitée, mais en sa qualité de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion. A cet égard, elle rappelle que la dissolution de l’association Mayenne Expansion a été décidée le 17 décembre 2017, soit postérieurement à la saisine le 9 novembre 2017 du conseil de prud’hommes de Laval de sorte qu’elle devait attraire en la cause M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable, l’instance prud’homale ne pouvant se poursuivre sans qu’il y soit appelé.
Il est constant que Mme [R] a saisi la juridiction prud’homale avant le 15 décembre 2017, date de la dissolution de l’association Mayenne Expansion et de la désignation de M. [Y] en qualité de liquidateur amiable de celle-ci. Il tout aussi constant que M. [Y] a été attrait dans la présente procédure par requête du 15 juillet 2020 non pas en son nom personnel mais en sa qualité de liquidateur amiable de l’association Mayenne Expansion afin de régularisation de la procédure prud’homale. Nonobstant le fait que l’association Mayenne Expansion ait conservé sa personnalité juridique pour les besoins de la liquidation amiable, il n’en demeure pas moins que M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable, a seul qualité pour agir et défendre en justice dans l’intérêt de l’association Mayenne Expansion dans le cadre de la présente instance comme le mentionne expressément la quatrième résolution du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2017 par laquelle il a été conféré à M. [Y] ès-qualités «les pouvoirs les plus étendus pour représenter l’association Mayenne Expansion devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes suite à la requête de l’ancienne salariée, Mme [R], licenciée pour motif économique».
Aussi, le moyen tiré de la prescription des demandes de Mme [R], outre que son appréciation relève de la compétence de la cour, sera rejeté car inopérant.
Par suite, la cour ajoutant au jugement entrepris, déboutera M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [R].
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail
Mme [R] explique que selon plusieurs conventions, l’association Initiative Mayenne a confié à l’association Mayenne Expansion la mise en 'uvre « de moyens humains, techniques et administratifs nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’association Initiative Mayenne » et ce, en contrepartie d’une participation financière définie dans ces conventions. C’est dans ce contexte, que dans les suites du contrat de travail à durée déterminée qu’elle avait conclu avec l’association Initiative Mayenne pour la période de mai 2003 à janvier 2004, elle a été embauchée par l’association Mayenne Expansion pour occuper le même poste.
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi Notre), le rôle de la région et du département en matière économique a été redéfini, le département ne pouvant plus désormais financer le développement économique des territoires. L’association Mayenne Expansion, financée essentiellement par le département, a donc annoncé sa dissolution et a mis fin à ses activités le 15 décembre 2017.
A compter de 2017, la région est venue abonder les subventions dévolues à l’association Initiative Mayenne avec la même mission et le même besoin en moyens administratifs, humains et techniques que dans le cadre de la délégation de missions entre les deux associations.
Elle en conclut qu’elle appartenait à une entité économique autonome, laquelle avait pour objet de gérer les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l’accomplissement de la mission de développement économique du territoire dévolue à l’association Initiative Mayenne, mission qui existe toujours en dépit de la loi Notre et qui aurait due être transférée à l’association Initiative Mayenne conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Elle considère dès lors que son licenciement pour motif économique est privé d’effet et s’estime bien fondée à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 45 000 euros en raison du préjudice caractérisé par la perte de son emploi occupé pendant 13 ans.
L’association Mayenne Expansion et M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable, estiment qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence des conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Ils reconnaissent avoir constitué une entité économique autonome. Cependant, leur identité n’a pas été maintenue. En outre, ni l’association Initiative Mayenne, ni les sociétés d’économie mixte et publique régionale des Pays de la Loire n’ont repris son activité, la loi Notre ayant purement et simplement supprimé les compétences économiques du département.
Ils en concluent que Mme [R] ne peut soutenir que son contrat de travail aurait dû être automatiquement transféré à l’association Initiative Mayenne voire à l’agence régionale Pays de la Loire et sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris.
La société Initiative Mayenne, après avoir rappelé que l’association Mayenne Expansion était juridiquement l’employeur de Mme [R] et ce, depuis un contrat de travail du 18 décembre 2003, soit bien avant que les deux associations ne concluent des conventions en 2010 et 2014, soutient que l’activité de l’association Mayenne Expansion ne lui a pas été transférée. Elle continue d’exercer sa propre activité laquelle reste distincte de celle de l’association Mayenne Expansion et n’a pas été étendue après la promulgation de la loi Notre.
Elle considère que Mme [R] ne rapporte pas la preuve des conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Elle conclut donc au rejet de ses demandes et conséquemment à la confirmation du jugement.
La société d’économie mixte régionale des Pays de la Loire explique que ses activités relatives au développement économique, à la promotion économique et touristique régionales et à la gestion d’observatoires régionaux ont été transférées en 2011 à la société publique régionale des Pays de la Loire, son activité étant désormais cantonnée au seul champ concurrentiel des opérations immobilières à vocation économique. Elle en conclut que c’est par erreur que Mme [R] a dirigé ses demandes contre elle et que les débats concernant la loi Notre du 17 août 2015 lui sont complètement indifférents dans la mesure où elle n’est pas en charge du développement économique. En toute hypothèse, elle considère que les conditions d’application de l’article L.1224 -1 du code du travail ne sont pas réunies. Elle sollicite donc la confirmation du jugement.
La société publique régionale des Pays de la Loire affirme que la loi Notre n’a pas transféré les missions exercées par le département en matière de développement économique à la région ni les missions de l’association Mayenne Expansion. Elle explique que la loi Notre a retiré au département ses missions de développement économique sans pour autant les confier à la région. L’association Mayenne Expansion a donc dû cesser son activité, n’étant plus autorisée à exercer des missions de développement économique. Elle considère dès lors que les conditions d’application de l’article L.1224 -1 du code du travail ne sont pas réunies et sollicite donc la confirmation du jugement.
Il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail est privé d’effet ce qui permet au salarié de demander, à son choix, au repreneur à la poursuite de son contrat, qui est alors censé n’avoir jamais été rompu, ou à l’auteur du licenciement ou aux deux, lesquels sont alors tenus solidairement, la réparation du préjudice résultant de la rupture.
Au terme de cet article, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite ou la reprise de l’activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant. Le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.
L’application de l’article L.1224-1 du code du travail suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives :
— l’existence d’une entité économique autonome selon les caractéristiques précitées,
— le maintien de l’identité de l’entité transférée,
— la poursuite ou la reprise de l’activité transférée.
Si une de ces trois conditions fait défaut, l’article précité ne peut s’appliquer.
Il est constant et non contesté que l’association Mayenne Expansion a constitué antérieurement à sa dissolution une entité économique autonome lui permettant de réaliser son objet statutaire lequel était de contribuer au développement économique du département de la Mayenne, à l’aménagement de son territoire et à sa promotion économique. L’association conseillait les collectivités locales dans leur politique économique.
L’objet de l’association Initiative Mayenne quant à lui est d’aider à la création et la reprise de petites et moyennes entreprises par l’octroi de prêts personnels sans garantie ni intérêt et par un accompagnement des porteurs de projets, par un parrainage et un suivi technique assurés gracieusement. Elle a une finalité essentiellement financière et s’adresse aux créateurs ou repreneurs d’entreprises.
S’agissant de la SEM des Pays de la Loire, par acte notarié du 29 décembre 2010, elle a cédé à la SPR des Pays de la Loire trois des quatre branches d’activité qu’elle exerçait depuis le 25 janvier 2006, date de sa création, à savoir le développement économique, la promotion économique et touristique régionales, la gestion des observatoires régionaux. Depuis lors, elle assure exclusivement le portage d’opérations immobilières et la réalisation des mandats de maîtrise d’ouvrages confiés par d’autres collectivités locales ou acteurs privés. Elle n’intervient plus dans le domaine économique.
Enfin, les statuts de la SPR des Pays de la Loire lui assignent des missions de développement et de promotions économiques.
Contrairement à ce que Mme [R] prétend, les conventions de partenariat conclues entre l’association Mayenne Expansion et l’association Initiative Mayenne l’ont été postérieurement à son embauche du 18 décembre 2003 à effectivité du 1er février 2004. En effet, c’est à compter de la signature le 2 juillet 2010 de la convention cadre définissant le contenu et les modalités de mise en 'uvre d’un partenariat que Initiative Mayenne et son employeur, Mayenne Expansion, ont mutualisé leurs moyens. En toute hypothèse, il ne saurait en être déduit que Mayenne Expansion avait comme activité la mise à disposition de moyens humains, techniques et administratifs comme le soutient à tort Mme [R], peu important que dans le cadre de cette mutualisation de moyens, elle ait été amenée à travailler pour le compte d’Initiative Mayenne étant rappelé qu’il s’agit de missions qui appartiennent par nature à Initiative Mayenne.
En l’occurrence, Mme [R] ne rapporte pas la preuve que l’entité économique autonome constituée par Mayenne Expansion a été transférée à Initiative Mayenne, à la SEM des Pays de la Loire et à la SPR des Pays de la Loire. En effet, elle s’abstient de préciser, et conséquemment de justifier, les éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite ou la reprise de l’activité de Mayenne Expansion qui ont été, directement ou indirectement, transmis aux trois intimées étant noté qu’en toute hypothèse, il ne saurait y avoir de transfert d’une telle activité au profit de la SEM des Pays de la Loire laquelle n’a plus de compétence en matière économique depuis le 29 décembre 2010.
Par ailleurs, il n’est pas allégué par Mme [R] et conséquemment démontré que l’objet statutaire de l’association Initiative Mayenne a été modifié voire complété suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Notre. Initiative Mayenne a donc continué d’exercer au bénéfice d’un public différent de celui de Mayenne Expansion son activité propre telle que décrite supra sans que celle-ci soit modifiée ou complétée par les missions exercées antérieurement par Mayenne Expansion.
En réalité, la loi Notre, en retirant au 1er janvier 2017 au département de la Mayenne sa compétence en matière économique sans décider de la transférer à d’autres structures, y compris la région, a de facto supprimé purement et simplement l’activité de l’association Mayenne Expansion. Il s’agit en réalité d’une cessation totale et définitive de son activité, sans transfert d’éléments corporels ou incorporels à Initiative Mayenne et à la SPR des Pays de la Loire.
Partant, les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies pour que l’activité de l’association Mayenne Expansion soit transférée à l’association Initiative Mayenne et à la SPR des Pays de la Loire.
Mme [R] sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Mme [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l’association Mayenne Expansion a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches complètes et loyales. Elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de se prononcer sur les deux postes qui lui ont été proposés. Elle explique qu’étant assistante de gestion, elle pensait ne pas avoir les compétences demandées pour le poste de secrétaire de direction. Elle ajoute que les propositions ne mentionnaient pas les conditions d’accompagnement en termes de formation pas plus que les conditions salariales et estime que les conditions de l’article D1233-2-1 du code du travail n’ont pas été respectées.
L’association Mayenne Expansion et M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable, affirment avoir rempli leur obligation de reclassement. A cet égard, ils rappellent qu’aucun poste n’était disponible au sein de l’association dans la mesure où elle avait cessé son activité le 31 décembre 2016. Ils ajoutent qu’il a été proposé à Mme [R] deux postes de reclassement en externe, un poste de secrétaire de direction-comptable assistante au sein de l’association Initiative Mayenne ainsi qu’un poste d’assistante administrative au sein du conseil départemental qu’elle a refusés.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Au terme de l’article D.1233-2-1 du même code, dans sa version issue du décret n°2015-1638 du 10 décembre 2015 « I.- Pour l’application de l’article L.1233-4-1, l’employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
II.- A compter de la réception de l’information de l’employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
III.- Le cas échéant, l’employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l’informe de l’absence d’offres correspondant à sa demande. L’absence de réponse à l’employeur à l’issue du délai de réflexion vaut refus.
Le délai de réflexion mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Une offre est précise dès lors qu’elle indique au moins :
— le nom de l’employeur ;
— la localisation du poste ;
— l’intitulé du poste ;
— la rémunération ;
— la nature du contrat de travail ;
— la langue de travail.
IV.- (').
Lorsque l’employeur appartient à un groupe, il est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée et il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation. La recherche de reclassement doit être effective, sans constituer une obligation de résultat. L’employeur ne saurait dès lors être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, de créer un nouveau poste pour les besoins du reclassement, d’aménager un poste dans des conditions incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise, de proposer au salarié un poste pour lequel il ne possède aucune qualification ou pour lequel la formation excéderait celle à laquelle l’employeur est tenu ou un poste nécessitant une formation différente de la sienne et relevant d’un autre métier, ou encore de proposer au salarié le poste d’une autre personne à laquelle il serait imposé une modification du contrat de travail.
Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales. L’appréciation du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’inobservation par l’employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc 31 mars 2021, nº 19-17303 et s.).
En l’espèce, il n’est pas apporté le moindre élément de nature à laisser supposer l’existence d’une permutation possible du personnel entre les associations et sociétés concernées en l’absence de tout lien capitalistique, de tout dirigeant commun et même de tout intérêt commun ressortant d’une quelconque pièce du dossier, notamment l’existence d’une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune entre l’association Mayenne Expansion, l’association Initiative Mayenne, la société d’économie mixte régionale des Pays de la Loire et la société publique régionale des Pays de la Loire. Dès lors, l’association Mayenne Expansion n’était pas tenue de rechercher des reclassements extérieurs.
Par ailleurs, le reclassement externe auquel s’est livré l’association Mayenne Expansion n’est que subsidiaire et n’est pas soumis aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable. Or, la cour constate que Mme [R] a refusé toutes les propositions de reclassement qui lui ont été faites.
Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de sa demande et de ses demandes incidentes et le jugement confirmé de ces chefs et en ce qu’il a dit que son licenciement est un licenciement pour motif économique et qu’il est régulier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens seront confirmées et celles condamnant Mme [R] au paiement d’indemnités de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera tenue de payer à l’association Mayenne Expansion, prise en la personne de M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable, à l’association Initiative Mayenne, à la société d’économie mixte régionale des Pays de la Loire et à la société publique régionale des Pays de la Loire une indemnité de procédure de 1 000 euros qui vaudra pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Mme [R] sera déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elles ont condamné Mme [C] [R] à payer une indemnité de procédure à chacun des intimés ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [R] à payer à l’association Mayenne Expansion, prise en la personne de M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable, l’association Initiative Mayenne, la SME des Pays de la Loire, la SPR des Pays de la Loire la somme de MILLE (1 000) EUROS chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [C] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- Décret n°2015-1638 du 10 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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