Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00585 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG23/0049
APPELANTE :
Madame [K] [X] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001585 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
[18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. [12]
C/o INSTRUM JUSTITIA
[Adresse 17]
[Localité 7]
non représentée
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
TRESORERIE SAINT- MAURICE ETS HOSPITALIERS
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
Société [13]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré initialement prévue le 6 mars 2025 a été prorogé au 13 mars 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— réputé contradictoire ; .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 11 mai 2023 la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault a déclaré Mme [K] [F] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 juillet 2023, la Comission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite de la contestation soulevée par l’Office Public de l’Habitat du Val de Marne '[18]', créancière, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement du 11 janvier 2024 a principalement :
— déclaré recevable le recours de l’OPH [18] ;
— constaté la mauvaise foi de Mme [K] [F] ;
— dit en conséquence que Mme [K] [F] est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [K] [F] par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée dont l’accusé réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 janvier 2024 reçue le 24 janvier suivant au greffe de la cour, Mme [K] [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la Cour à l’audience du 13 février 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, à la suite de deux renvois, Mme [K] [F], représentée par son conseil, se rapportant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 22 août 2024 , demande à la Cour de :
* Accueillir les pièces versées au débat ;
* Accueillir le recours présenté par Mme [F] ,
* En tout etat de cause, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* Statuant à nouveau :
— prononcer au bénéfice de Mme [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— en conséquence, rappeler qu’en application des articles L. 741-7 et L.741-3 du Code de la consommation, le jugement à intervenir se traduira par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure arrêtée au jour du jugement à intervenir, à l’exception des dettes mentionnées a l’article L.7l1-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Mme [F] par une caution ou un coobligé personne physique,
— juger que le jugement à intervenir sera communiqué à la Banque de France par le greffe du tribunal en vue du recensement pour une durée de cinq ans des mesures prises au Fichier National des Incidents de Paiement,
— juger que le jugement à venir sera adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
— juger qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
— juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens,
— juger que les frais de publicité seront à la charge du Trésor public,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle est une débitrice de bonne foi, qu’elle est une personne isolée sans enfant, perçoit le revenu de solidarité active et que c’est à tort que le jugement entrepris dispose que la défaillance dans le paiement régulier du loyer ou les refus de relogement avec un loyer moins onéreux seraient dûs à sa prétendue mauvaise foi, alors qu’elle a sollicité dés 2015 auprès de l’organisme un logement avec un loyer moindre et plus petit pour pouvoir honorer décemment son loyer, que chacune de ses demandes s’est heurtée à une réponse négative ou à une proposition de relogement incohérente avec son état de santé dans la mesure où elle est handicapée à mobilité réduite ou avec son ancienne situation familiale, le logement proposé étant situé à proximité de l’appartement de son ex-mari qui l’avait agressée devant son domicile.Elle déclare être actuellement à jour de ses loyers auprès de la société [14] et soutient que sa situation de surendettement a pour origine exclusif sa situation de ressources, sa dette locative auprès de la société [18] étant la conséquence de sa situation de surendettement.
Sur le fond, elle indique percevoir à ce jour une pension de retraite mensuelle de 933, 03 € pour des charges mensuelles de 1133 € et justifier, en conséquence d’une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L 724-1 du code de la consommation, en l’absence de capacité de remboursement et en l’absence de patrimoine, une procédure de rétablissement personnel étant la seule mesure possible.
L’Office Public de l’Habitat du Val de Marne '[18]', développant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, demande à la Cour de :
— Confirmer purement et simplement la décision dont appel et déclarer Mme [K] [F] irrecevable ou traitement de sa situation d’endettement,
— Débouter Mme [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement, accorder à Mme [K] [F] des délais de réglement à hauteur de la somme de 110.79 euros par mois, jusqu’à apurement de la dette totale de 8 536.62 euros avec éventuel renvoi du dossier à la Commission pour examen de la situation dans le cadre de l’ élaboration d’un plan de règlement.
— Condamner Mme [K] [F] à payer à [18], [16] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Mme [K] [F] aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [F] est une débitrice de mauvaise foi, qu’elle n’a jamais déposé de demande de mutation pour un logement plus petit et adapté à sa composition familiale, celui qu’elle occupait étant un F3 pour une personne seule, qu’elle est restée dans les lieux malgré un compte locataire qui n’a jamais quasiment été à jour et alors qu’elle a déjà bénéficié d’un premier recours en indemnisation ayant permis de solder sa dette en décembre 2008, puis d’un premier dossier de surendettement qui a effacé sa dette le 13 décembre 2017, puis d’un second recours en indeminsation qui a considérablement diminué sa dette le 8 août 2022 et enfin d’une aide FSH qui a permis un règlement partiel de sa dette le 11 mars 2023. Elle indique que cet historique démontre l’absence d’efforts de Mme [F] qui a multiplié les incidents de paiement tout au long du bail et prouve son absence de bonne foi.
Elle s’oppose à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Mme [F] qui perçoit des revenus mensuels de 982 euros disposant d’une capacité de remboursement de 110, 79 € au regard de la quotité saisissable selon le barême des saisies des rémunérations et en l’absence de personne à charge.
Les autres intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— Sur la mauvaise foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement
En l’espèce, il ressort de l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 28 juillet 2023 que le montant total du passif de la débitrice était évalué à 13 181, 11 € dont la créance locative de Mme [F] pour un montant de 11 688, 45 €, laquelle représentait donc 88 % de son endettement global. Même en excluant les sommes relatives aux réparations locatives, que le premier juge a écartées, à défaut de pièces justificatives, cette créance évaluée par ce dernier à 3051, 97 € conformément au dernier relevé de compte figurant au dossier et arrêté au 9 août 2023 constitue toujours la dette principale de Mme [F], les autres créances étant évaluées à la somme globale de 1176, 46 €.
Si Mme [F] justifie d’une situation précaire, puiqu’il n’est pas contesté qu’elle ne perçoit qu’une pension de retraite de 933 € par mois et une APL de 106 €, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève le premier juge, qu’elle a déjà bénéficié le 29 septembre 2017 d’une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire qui a eu pour effet d’effacer l’ensemble de ses dettes, dont ses dettes locatives contractées auprès de l’OPH [18], évaluées à l’époque à 3630 €, que depuis cette date, Mme [F] a donc crée un nouvel endettement locatif d’un montant similaire et s’est abstenu notamment du paiement de tout loyer entre novembre 2020 et septembre 2021 et entre le 9 août 2022 et le mois d’août 2023, ainsi qu’il résulte du relevé de compte versé aux débats, sans qu’elle ne fournisse aucune explication sur cette absence totale de paiement pendant ces périodes relativement longues et en dépit d’une aide financière obtenue le 8 août 2022 à la suite d’un recours en indemnisation ayant diminué sa dette de près de la moitié. Comme l’a indiqué le premier juge, Mme [F] avait déjà bénéficié de divers délais de paiement et aides financières pour régler sa dette locative avant d’obtenir le bénéfice de la première procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, il ressort également des pièces produites par l’OPH [18] que Mme [F] a refusé plusieurs propositions de relogement destinées à lui permettre de diminuer sa charge de loyer et lui offrir une capacité de remboursement au regard de ses ressources, étant précisé qu’étant une personne seule et sans enfant à charge, elle occupait un logement de type F3, manifestement trop grand et trop couteux pour ses besoins personnels. Contrairement aux allégations de Mme [F], ses refus de relogement ne sont justifiés par aucune circonstance particulière alors qu’elle n’a donné aucune suite à une proposition de relogement qui lui a été faite le 16 septembre 2016 sans motif particulier et qu’elle a refusé une proposition de logement le le 23 septembre 2020 aux motifs 'que le logement est trop petit', ainsi qu’il résulte des compte-rendus de l’OPH [18]. Elle ne justifie pas comme elle le prétend des réponses négatives qui lui auraient été adressées à la suite de ses demandes de relogement , ni même de ses démarches de relogement tant auprès de l’OPH [18] ou d’autres bailleurs. Elle ne verse également aux débats aucun élément de nature à apporter la preuve de ce que ses refus seraient liés à des propositions inadaptées à son état de santé ou à sa situation familiale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré Mme [F] comme une débitrice de mauvaise foi la rendant irrecevable au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement, dès lors que son endettement s’est constitué principalement en raison d’un comportement fautif de sa part dans la gestion de son budget en ne procédant pas même partiellement au paiement de son loyer courant sur une longue période et en refusant sans motif légitime des propositions de relogement qui lui aurait permis de diminuer sa charge de loyer et cet endettement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de ce chef de demande.
Les éventuels dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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