Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 23/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2023, N° 19/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02459 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM42
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 15] RG n° 19/00401
APPELANT
[11]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] de
Seine-et-Marne d’un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 19-00401) dans un litige l’opposant à Mme [P] [X].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [X] était salariée de l’Association [1] » (désignée ci-après 'l’Association') depuis le 29 novembre 2000 en qualité d’aide soignante de nuit lorsque, le 11 mai 2016, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu la veille sur le lieu de son travail que celui-ci a déclaré auprès de la [9] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « A retenu un résident qui a trébuché ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : déchirure musculaire ».
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2016 par le docteur [O] [D] constatait un « Lumbago aigu d’effort en évitant la chute d’un résident en maison de retraite : douleurs et impotence fonctionnelle invalidante » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 mai suivant.
Mme [X] a adressé à la Caisse deux certificats médicaux faisant mention d’une nouvelle lésion à savoir :
— le 23 mai 2016 pour des « sciatalgies bilatérales » lesquelles ont été imputées à l’accident du travail du 10 mai 2016 par une décision notifiée à l’intéressée le 7 juillet 2016,
— le 14 juin 2016 pour une « lombarthrose », qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par une notification du 22 septembre 2016.
Mme [X] a transmis à la Caisse un certificat médical final établi le 11 février 2019 par le docteur [D] mentionnant des « lombalgies basses intenses, Permanentes, irradiations sciatiques bilatérales, quasi Permanentes, à bascule » avec proposition d’une date de consolidation avec séquelles au 28 février 2019.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, après avis de son médecin-conseil, elle a, par décision du 15 mars 2019, fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [X] au 28 février 2019.
Le médecin-conseil ayant considéré que Mme [X] ne présentait pas de séquelles indemnisables en rapport avec une lombosciatalgie chronique bi-latérale, la Caisse l’a informée, le 22 mars 2019, qu’elle ne retenait aucun taux d’incapacité permanente partielle.
Mme [X] a contesté le bien-fondé de cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 24 mai 2019 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de Mme [P] [X],
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné avant dire droit une consultation médicale et commis pour y procéder le docteur [T] [F] avec pour mission de :
o prendre connaissance du dossier médical de Mme [P] [X],
o examiner Mme [P] [X], après avoir convoqué les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats,
o fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [P] [X], faisant suite à son accident du travail du 10 mai 2016 reconnu comme tel sur la base du certificat médical initial établi le 11 mai 2016 faisant état d’un lumbago aigu, à la date de consolidation de son état de santé, soit le 28 février 2019, en prenant soin de distinguer les lésions résultant de cet accident des lésions nouvelles mentionnées sur le certificat médical du 14 juin 2016 (ndlc : certificat médical de nouvelle lésion) qui n’ont pas été prises en charge au titre de la législation professionnelle, et apprécié d’après le barème indicatif d’invalidité présenté par l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
— dit que les parties seront convoquées à une nouvelle audience après réception du rapport du consultant,
— dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [T] [F] seront à la charge de la [6],
— réservé les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
L’expert a réalisé sa mission le 9 février 2022 au terme de laquelle il retenait un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [X] à la suite de son accident du travail du 10 mai 2016 à 12 %,
— renvoyé Mme [P] [X] devant la [12] pour la liquidation de ses droits au regard de ce taux d’IPP de 12 %,
— débouté Mme [P] [X] de ses demandes indemnitaires,
— laissé définitivement les frais d’expertise à la charge de [12],
— condamné la [12] à verser à Mme [P] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [12] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les conclusions de l’expert qu’il a estimées claires et précises et issues d’une discussion médico-légale argumentée. Il a par contre débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires, faute de justifier d’un quelconque préjudice.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 9 février 2023, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 6 mars 2023, qui l’a enregistrée le 9 mars suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, reprenant oralement ses conclusions et y ajoutant oralement, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable en la forme,
— le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer la décision de la Caisse ayant fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] en l’absence de toute séquelle indemnisable en rapport avec l’accident du travail,
Subsidiairement, la Caisse demande à la cour de :
— ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire,
— débouter Mme [P] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [X], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence ;
— confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a :
o fixé son taux d’incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail du
10 mai 2016 à 12 %,
o l’a renvoyée devant la [12] pour la liquidation de ses droits au regard du taux d’IPP de 12 %,
o laissé définitivement les frais d’expertise à la charge de la [12],
o condamné la [12] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné la [12] aux dépens,
— infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
o déficit fonctionnel permanent : 3 807,60 euros,
o coût du projet de reclassement : 2 673 euros,
o préjudice moral : 10 000 euros,
— condamner la [12] à lui verser la somme totale de 16 480,60 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis,
— en tout état de cause, débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [12] à lui verser à la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (sic…) ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 28 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de Mme [P] [X], elle estime que son médecin-conseil ayant constaté une absence de séquelles subsistantes à la date de consolidation, il n’y avait pas lieu de fixer de taux d’incapacité permanente partielle.
La Caisse conteste les conclusions de l’expert commis par le tribunal au regard de la note médicale de son médecin-conseil selon lequel l’accident n’avait occasionné aucune lésion post-traumatique et que la sciatalgie bilatérale était alléguée dans un contexte « d’obésité morbide » et « de lésions dégénératives ». Au jour de l’examen, il relevait que
Mme [P] [X] ne se plaignait plus que de lombalgies « qui s’étaient améliorées au regard de l’importance perte de poids (30 kgs) » et qu’il n’était retrouvée aucune irradiation dans les membres inférieurs. La Caisse indique que contrairement à ce qui a été retenu par l’expert, Mme [P] [X] présentait bien un état antérieur interférent consistant en une discopathie dégénérative en L5-S1 avec lombarthrose.
Mme [X] rétorque que depuis son accident, elle souffre au quotidien et de façon régulière et continue de son dos. Elle considère que le médecin-conseil n’avait pas retenu l’ensemble des séquelles, ainsi que l’a d’ailleurs démontré l’expert. Elle précise que le conseil départemental de Seine-et-Marne lui avait accordé, dès mars 2019, un taux d’incapacité de plus de 50 %. Elle entend faire sienne la motivation du jugement qui a considéré que les conclusions de l’expert étaient claires, précises et circonstanciées. Elle précise enfin que son handicap a été à l’origine de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement et qu’elle se trouve désormais très fragile psychologiquement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu e tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiées par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 mai 2016 par le docteur [O] [D] faisait état d’un « Lumbago aigu d’effort en évitant la chute d’un résident en maison de retraite : douleurs et impotence fonctionnelle invalidante ».
Le 23 mai 2016, la Caisse a pris en charge une nouvelle lésion à savoir des « sciatalgies bilatérales » mais a refusé de prendre en charge la lésion mentionnée au certificat médical du 14 juin 2016 à savoir un « pincement discal L5-S1 – lombarthrose ». Ces décisions n’ont jamais été contestées en leur temps et ne le sont pas davantage à ce jour.
Le certificat médical final établi le 11 février 2019 par le docteur [O] [D] mentionnait une date de consolidation au 28 février 2019 avec séquelles en raison de « lombalgies basses intenses, Permanentes, irradiations sciatiques bilatérales, quasi permanentes, à bascule ».
Le médecin-conseil de la Caisse a entériné la date de consolidation de l’état de santé de Mme [X] proposée par son médecin traitant.
Aux termes de son rapport d’évaluation, le docteur [G], médecin-conseil, a relevé qu’au jour de l’examen réalisé le 1er février 2019, Mme [X] se plaignait de douleurs lombaires mais qui avaient diminué en intensité depuis une perte de poids. Il notait qu’elle n’était plus traitée que par des antalgiques « selon douleur ». Il précisait que le docteur [R], chirurgien orthopédique avait fait une proposition de perte de poids et de rééducation et qu’à ce titre, elle avait été opérée d’une sleeve le 11 juin 2018, ce qui lui avait permis de perdre 30 kg (162 cm pour 78 kg)
A l’examen, le médecin relevait :
— une marche aux trois modes,
— une absence d’amyotrophie et de trouble sensitif,
— un rachis lombaire sensible et raide.
Il notait qu’il n’y avait plus de projet thérapeutique ni de soins actifs à la date de consolidation ce qui l’amenait à conclure à « une absence de séquelles indemnisables d’une lombosciatalgie chronique bilatérale ».
L’expert désigné par le tribunal a examiné Mme [X] le 9 février 2022. Après avoir rappelé l’histoire de la pathologie, il a relevé que le médecin-conseil n’avait retenu aucune séquelle indemnisable d’une lombosciatique chronique bilatérale alors que cette pathologie avait été acceptée comme nouvelle lésion, qu’elles étaient mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 23 mai 2016 et que des soins post-consolidation avaient été accordés jusqu’au 31 août 2022 pour « les lombalgies basses intenses permanentes, invalidantes, irradiant en sciatiques bilatérales récurrentes très fréquentes ». Les soins consistaient en des « infiltrations, antalgiques, anti-inflammatoires, rééducation fonctionnelle ».
A l’examen, il constatait :
— une absence de contracture des muscles para-vertébraux,
— une douleur en barre au niveau lombaire,
— une discrète raideur rachidienne avec un indice de Schober à 10+4 cm,
— un accroupissement limité à 50%,
— une station unipodale possible et symétrique mais une mise sur la pointe des pieds douloureuse,
— des réflexes ostéotendineux présents et symétriques, sans signe de Lasègue aux membres inférieurs.
L’expert concluait qu’en l’absence d’état antérieur symptomatique et au regard de l’examen, le médecin-conseil ne pouvait pas ne pas retenir de séquelles indemnisables alors qu’il a validé les soins post-consolidation en lien avec l’accident du travail. Au regard du barème, il proposait de retenir un taux de 10 % et, au regard des restrictions préconisées par le médecin du travail et de la nature du métier exercé par Mme [X], d’y ajouter 2 % de coefficient professionnel.
Ce faisant, le médecin-conseil de la Caisse, dans une note du 14 mars 2023 rappelait que dans les suites directes avait été alléguée une sciatique bilatérale dans un contexte d’obésité morbide et de lésions dégénératives à savoir un pincement discal L5-S1 associé à une lombarthrose lesquelles ont été rejetées au titre de l’accident du travail. Il conteste l’allégation de l’expert s’agissant de l’absence d’état pathologique interférent puisque si la survenue de lombalgies a pu être déclenchée par le traumatisme initial, sa pérennisation a été favorisée par l’obésité morbide parfaitement documentée, comme le confirme la préconisation du chirurgien consulté d’une perte de poids massive pour soulager le dos, ce qui fut réalisé deux ans plus tard par le biais d’une chirurgie bariatrique, délai pendant lequel l’état antérieur aura continué d’évoluer pour son propre compte. Le médecin-conseil souligne que le chirurgien ne posera aucun diagnostic de lésion post-traumatique mais une discopathie dégénérative L5-S1 avec lombarthrose favorisée par l’obésité, étrangère à l’accident du travail. Il s’agit d’états antérieurs dont le médecin conseil a bien fait mention dans le rapport. Le médecin concluait que « l''histoire correspond en fait à un lumbago aigu survenu chez une assurée en obésité morbide déjà porteuse d’une discopathie L5-S1 avec lombarthrose. L’AT n’a rien à voir avec ces lésions qui ont d’ailleurs été rejetées ».
Ce faisant, le barème indicatif des invalidités, dans sa partie 3.2 consacré au « rachis dorso-lombaire » rappelle que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire et, notamment, de différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
Le barème précise que l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Il rappelle par ailleurs que, normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°, que l’hyper-extension est d’environ 30° et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
Il indique que c’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 13] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Le barème propose alors de retenir les taux d’IPP en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) à hauteur de :
— 5 à 15 % si les douleurs sont discrètes,
— 15 à 25 % si elles sont importantes,
— 25 à 40 % si elle sont très importantes avec des séquelles fonctionnelles et anatomiques.
A ces taux peuvent s’ajouter éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Au cas présent, la cour ne pourra pas suivre les conclusions de l’expertise dès lors qu’elles ont intégré les séquelles en rapport avec un pincement discal L5-S1 et une lombarthrose dont il n’est pas contesté qu’elles sont sans rapport avec l’accident du travail. Et force est de constater qu’à la date de consolidation, date à laquelle doivent être évaluées les séquelles, Mme [X] n’évoquaient que des douleurs lombaires, qu’elle disait en régression, ce qui était cohérent avec la constatation d'« un rachis lombaire sensible et raide mais sans trouble sensitif ni amyotrophie ni conflit disco-radiculaire » relevé par le médecin-conseil. Il sera noté que l’expert n’est pas en désaccord avec ces constatations d’autant que lui-même constatera, trois ans plus tard « une discrète raideur rachidienne sans contracture » avec un test de schober 10/14 « sans signe radiculaire ou déficitaire » l’équerre étant tenue avec distance doigts-orteils à 10 cm.
Par ailleurs, l’argument selon lequel le médecin-conseil aurait dû retenir l’existence de séquelles « dès lors que la lombosciatique a été prise en charge au titre de l’accident du travail » n’est pas pertinent puisque ce n’est pas parce qu’il existe une prise en charge qu’il existe, au jour de la consolidation, des séquelles indemnisables.
S’il n’est pas contestable que le certificat médical établi par le docteur [D] le 21 septembre 2021 indique que « l’état de santé et les conditions de vie de Madame [X] se sont considérablement dégradés dans les suites de son accident du travail du 10 mai 2016 et elle présente depuis des lombalgies basses intenses, permanentes et invalidantes ayant conduit à une inaptitude définitive à son emploi d’agent en EHPAD », et qu’à ces douleurs chroniques « s’associent des irradiations sciatiques récurrentes d’intensité variable estimée à 4/10 en EVA » entraînant la prise de médicament quasiment quotidiennement, force est de constater qu’il évoque une aggravation de l’état de santé de sorte que, non présentes à la date de consolidation, ces lésions ne pouvaient être prises en compte dans l’évaluation des séquelles.
De même, retenir qu’il existe des séquelles dès lors qu’il y a une prise en charge de soins post-consolidation n’est pas suffisant pour les intégrer dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à défaut de préciser à quelles lésions ils se rattachent et à compter de quelle date.
Enfin, il est sans emport sur l’évaluation de l’incapacité que la [14] lui ait reconnu un taux supérieur à 50 % au 14 mars 2019, dès lors que ce taux n’indemnise pas les mêmes séquelles. L’incapacité retenue par la [14] est fixée au regard de l’état général du patient, en tenant compte de l’ensemble de ses pathologies et au regard d’un barème qui retient « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Au contraire, le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la Caisse ne se rapporte qu’aux séquelles liées à l’accident du travail du 10 mai 2016, de sorte que toutes les autres pathologies sont excluent de l’évaluation.
Il n’y a donc aucune incohérence entre les taux retenus par ces deux organismes et celui attribué par la [14] ne saurait avoir d’incidence sur celui reconnu par la Caisse.
Mme [X] ne produisant aucune autre pièce que le rapport de l’expert, et ne proposant pas d’argumentation médicale pour contredire la note du médecin-conseil de la Caisse en réponse à l’expert, la cour juge que c’est à juste titre que la Caisse n’a pas retenu l’existence de séquelles subsistantes.
Aucun litige d’ordre médical ne s’étant élevé en cause d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, mesure qui n’a d’ailleurs pas été sollicitée, même à titre subsidiaire, par Mme [X].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [X] sollicite la somme de 3 807,60 euros « au regard d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour la période du 28 février 2019 au 30 juin 2022 ».
La Caisse rétorque de ce préjudice n’est pas indemnisable dans le cadre d’une procédure concernant l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Réponse de la cour
Mme [X] n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation de ce préjudice qui ne peut l’être que dans le cadre d’une liquidation de préjudices ordonnée à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou dans le cadre d’une procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire.
Ce n’est pas le cas en l’espèce et Mme [X] sera déboutée de la demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties
Mme [X] sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du comportement de la Caisse qui a tout fait pour ralentir la résolution du litige. Elle indique que depuis l’accident, qui a été à l’origine de son licenciement, elle se trouve fragile psychologiquement.
La Caisse indique que l’objet du présent litige est limité à la fixation des séquelles indemnisables faisant suite à un accident du travail. Elle indique que le taux qu’elle a attribué lui est imposé par le médecin-conseil et qu’elle n’a commis aucune faute en lui notifiant une absence de séquelles.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
l’article 1231-2 du même code civil précisant
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte de ce texte que la responsabilité quasi délictuelle nécessite que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, s’agissant du préjudice moral, force est de constater que Mme [X] ne justifie par aucune pièce le préjudice qu’elle invoque, pas plus qu’elle ne démontre que celui-ci aurait été causé par le comportement de la Caisse. La faute de l’organisme ne saurait résulter en tout état de cause d’une décision prise dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Si Mme [X] évoque à l’audience la longueur de la procédure, les pièces de la procédure démontrent qu’elle ne résulte pas d’un manque de diligences de la Caisse ni de la multiplication par celle-ci de demandes abusives ou dilatoires.
Enfin, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de Mme [X] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de la Caisse à se défendre en justice d’autant moins qu’il a été fait droit à ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise en charge du coût d’une reconversion professionnelle
Moyens des parties
Mme [X] sollicite une indemnité de 2 673 euros pour lui permettre de financer ses formations professionnelles et notamment celle d’auxiliaire vétérinaire.
La Caisse s’y oppose, indiquant qu’elle n’a pas à supporter cette dépense n’étant responsable ni de la dégradation de son état de santé ni de la rupture de son contrat de travail.
Réponse de la cour
Cette demande ne relevant pas de la procédure de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, est irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la [8] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Seine-et-Marne (RG19-00401) en ce qu’il a :
— fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 mai 2016,
— condamné la [10] à verser à
Mme [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [7] aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [X] en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime le 10 mai 2019 à 0 % à la date de consolidation du 28 février 2019 ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [X] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d’instance et d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [X] de condamnation de la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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