Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 janv. 2026, n° 25/06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2025, N° 24/7463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 27 JANVIER 2026
N° 2026/ 51
Rôle N° RG 25/06213 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO24X
[I] [T]
C/
S.A. FRANCAISE DES JEUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/7463.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [I] [T]
né le 14 Août 1953 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR AU DEFERE
S.A. FRANCAISE DES JEUX
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Mbaye-Yacine THIAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 14 mai 2025, ayant statué ainsi qu’il suit :
' déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe de la cour par Monsieur [T] le 31 mars 2025,
' prononce la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par Monsieur [T] le 12 juin 2024,
' condamne Monsieur [T] aux dépens et à payer à la société La française des jeux une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision retient que les conclusions de l’appelant ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué et que l’appelant n’ayant pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant dans leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Vu le déféré de cette ordonnance par Monsieur [T] et ses conclusions en date du 11 juin 2025 demandant de :
' faire droit à son déféré et rétracter l’ordonnance du 14 mai 2025,
' dire que la déclaration d’appel est régulière et non caduque,
' remettre l’affaire en l’état pour qu’il soit statué sur le fond,
' condamner la partie adverse aux dépens du déféré.
Il expose essentiellement que le jugement l’a purement et simplement débouté de sa demande de condamnation, que son appel était logiquement limité aux trois chefs du jugement le déboutant, et le condamnant à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; que ses conclusions étaient claires ; que la déclaration d’appel énonçait les chefs de jugement critiqué et que l’article 954 n’a été modifié que postérieurement à son appel du 12 juin 2024 et à ses conclusions d’appelant du 29 août 2024, le décret du 29 décembre 2023 étant entré en vigueur le 1er septembre 2024; qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense de La Française des jeux, mais qu’il a été porté atteinte à ses propres droits ; que le conseiller de la mise en état a ignoré le fait que des conclusions rectifiées ont été reçues par le greffe le 31 mars 2025, faisant expressément apparaître la mention 'infirmation du jugement'.
Vu les conclusions de la société française des jeux en date du 3 novembre 2025, demandant de:
' confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et rejeter toutes les demandes de Monsieur [T],
' le condamner à lui verser la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’intimée expose essentiellement qu’en application des articles 542'et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et que les conclusions qui ne mentionnent pas la demande d’infirmation dans le dispositif justifient la caducité de la déclaration d’appel, la nouvelle rédaction de l’article 954 entrée en vigueur au 1er septembre 2004 n’étant que la codification d’une solution jurisprudentielle antérieurement acquise.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision critiquée aux termes de l’appel interjeté par Monsieur [T] est un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 4 avril 2024 qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
L’appel a été interjeté par déclaration du 12 juin 2024.
À la suite de cet appel, Monsieur [T] a remis au greffe le 29 août 2004 des conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé :
' condamner La Française des jeux au paiement des sommes dues assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2020,
' condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé à 10'000 euros à son profit,
en tout état de cause,
' condamner La Française des jeux au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner le défendeur aux entiers dépens.
Les conclusions d’appel de M [T] ne comportent donc l’énoncé d’aucune prétention tendant à l’infirmation, la réformation, ou l’annulation du jugement attaqué.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, le respect de l’obligation ainsi faite à l’appelant s’appréciant en considération des prescriptions des articles 542'et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 542, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954, dans sa rédaction antérieure à la réforme du décret du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles et notamment de l’article 954 dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; que par ailleurs, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 et que le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 s’apprécie en considération de l’article 954 dont il a été jugé antérieurement au décret du 29 décembre 2023 que pris en son alinéa 2, le dispositif devait comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement et que dans le cas où l’appelant n’a pas pris de conclusions comportant de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, ce qui permet, en outre, d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur.
La prise de conclusions ultérieures, en l’espèce, les conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025, régularisant le dispositif de ce chef dans un délai ne respectant pas celui de l’article 908, est inopérante.
S’agissant de la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue par le texte de l’article 908, les moyens tirés par l’appelant de l’absence de violation des droits de la défense ou d’un dispositif 'emprunt de clarté', ou encore tirés du fait que conformément aux prescriptions de cet article, il n’est pas fait référence aux conclusions de première instance , sont inopérants.
Par ailleurs, l’appelant ne peut se prévaloir de la violation de ses propres droits dans la mesure où la caducité d’appel permet donc d’éviter de mener à son terme un appel dénué de toute portée pour son auteur et où elle poursuit également un but légitime de célérité de la procédure ainsi que de bonne administration de la justice.
Il en résulte la confirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de toutes les demandes de Monsieur [T].
En raison de sa succombance, Monsieur [T] supportera des dépens et versera, en équité, à la société La française des jeux la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [T] au paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la société La française des jeux ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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