Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 2 oct. 2025, n° 24/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/10/2025
****
N° de MINUTE : 25/715
N° RG 24/02225 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRNZ
Jugement (N° 23/01015) rendu le 25 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANTS
Monsieur [E] [C]
né le 10 Février 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [M]
née le 09 Août 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [N] [X]
née le 25 Septembre 1997 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004056 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2020, Mme [Z] [M] et M. [E] [C] ont donné à bail à Mme [N] [X] et M. [K] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 520 euros.
Par acte du 29 décembre 2022, Mme [M] et M. [C] ont fait délivrer à Mme [X] et M. [T] un congé pour reprise au profit de Mme [S] [L], mère de Mme [M], à la date d’expiration du bail intervenant le 3 juillet 2023.
Par procès-verbal d’huissier en date du 4 juillet 2023, Mme [M] et M. [C] ont fait constater que Mme [X] et M. [T] occupaient toujours les lieux.
Par acte signifié le 6 juillet 2023, Mme [M] et M. [C] ont fait sommation à Mme [X] et M. [T] d’avoir à quitter les lieux.
Par acte signifié le 11 août 2023, Mme [M] et M. [C] ont fait assigner Mme [X] et M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer en vue d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
la validité du congé délivré le 29 décembre 2022 ;
le constat que les locataires sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé ;
l’expulsion des défendeurs des lieux ainsi que de tous occupants de leurs chefs, avec au besoin le concours de la force publique ;
l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
le versement d’une astreinte d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement :
d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à 532,89 euros en cas de non-libération des lieux par les défendeurs ;
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ce en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement en date du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré nul le congé pour reprise délivré le 29 décembre 2022 à Mme [X] et M. [T], portant sur le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5]) ;
Débouté Mme [M] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné Mme [M] et M. [C] à produire les quittances de loyers, quittances attestant des règlements reçus au titre des loyers et des charges du 4 juillet 2020 à décembre 2022 et de juillet 2023 à février 2024, sous astreinte pendant deux mois de 15 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
Condamné Mme [M] et M. [C] à payer à Mme [X] et M. [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [M] et M. [C] aux dépens ;
Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Mme [M] et M. [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle les a condamné à produire les quittances de loyer, quittances attestant des règlements reçus au titre des loyers et des charges du 4 juillet 2020 à décembre 2022 et de juillet 2023 à février 2024, sous astreinte pendant deux mois de 15 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Mme [X] et M. [T] ont constitué avocat le 4 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, Mme [M] et M. [C] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré nul le congé pour reprise délivré le 29 décembre 2022
Débouté Mme [M] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes
Condamné Mme [M] et M. [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Réformer en conséquence le jugement
Et, statuant de nouveau
Prononcer la validité du congé délivré le 29 décembre 2022
Constater que les locataires sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé ;
En conséquence,
Prononcer leur expulsion des lieux ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique ;
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
Condamner solidairement Mme [X] et M. [T] au paiement de la somme de 532,89 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation en cas de non-libération des lieux ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle
Déclarer les demandes reconventionnelles des locataires irrecevables comme étant des demandes nouvelles en cause d’appel ;
Subsidiairement,
Débouter les locataires de leur demande de réduction du montant du loyer, de séquestration du loyer et d’indemnisation ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [X] et M. [T] aux dépens, en ce compris les dépens de première instance, d’appel et du coût du congé, du constat du 4 juillet 2023 ainsi que des sommations de quitter les lieux du 6 juillet 2023, outre la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Mme [X] et M. [T] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant
Condamner Mme [M] et M. [C] à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement en remettant notamment l’eau chaude dans le logement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Dire que les loyers sont réduits de moitié durant le temps nécessaire à la réalisation et l’achèvement des travaux ;
Donner acte à Mme [X] de ce qu’elle propose de procéder à la consignation des loyers ainsi réduits entre les mains du président de la CARPA du barreau de Saint-Omer dans l’attente de l’exécution parfaite des travaux de rénovation qui s’imposent ;
Condamner les bailleurs, à payer aux locataires la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
Subsidiairement désigner toute personne qualifiée afin d’effectuer les constatations, consultations et ou expertises sur le logement loué ;
En tout état de cause
Condamner les bailleurs à payer à Mme [X] et M. [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les bailleurs aux dépens de première instance et de l’instance en cours en ce compris le coût du constat en date du 16 mai 2024.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité du congé pour reprise au bénéfice d’un ascendant
Aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent congé, dispose notamment que :
'I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.'
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
'V. Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à
30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.'
Le législateur a ainsi établi un mécanisme de contrôle judiciaire de la validité du congé pour reprise en deux temps :
— un contrôle a priori – avant la reprise effective du bien loué – dans le cadre duquel la preuve du caractère réel et sérieux de la décision de reprise incombe au bailleur
— un contrôle a posteriori – après la reprise effective du bien loué – en cas de fraude aux droits du locataire, auquel il appartient de démontrer le caractère frauduleux du congé pour reprise, sauf procès pénal.
Le congé délivré aux locataires le 29 décembre 2022 porte la mention suivante :
'ce congé est justifié par la volonté des demandeurs de reprendre le logement au bénéfice de Madame [L] [S], mère de Mme [M], pour se rapprocher de son lieu de travail situé à [Localité 9]'. Le congé a été délivré sans pièces justificatives.
Il s’agit d’un congé de reprise au bénéfice d’un ascendant, dont la justification du caractère réel et sérieux incombe aux bailleurs.
Les locataires soutiennent que le congé qui leur a été délivré est formellement nul, en ce qu’il ne précise pas le lien unissant Mme [S] [L] et Mme [M] et en ce qu’il ne précise pas l’adresse de cette dernière.
Le premier manquement n’existe pas, le lien d’état civil unissant Mme [L] et Mme [M] étant clairement indiqué.
En revanche, le congé déféré ne mentionne pas l’adresse de la bénéficiaire de la reprise, ce second manquement doit, dès lors, être analysé.
C’est à tort qu’au soutien du moyen principal tiré de la nullité du congé pour irrégularité formelle, les locataires font valoir que ce manquement leur cause nécessairement un grief.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui invoque la nullité d’un acte de prouver le grief que lui cause l’irrégularité touchant à une formalité substantielle.
Pour autant, ils exposent encore qu’en l’absence de mention de l’adresse de la bénéficiaire de la reprise, ils ne peuvent vérifier la légitimité, ni a priori, ni a posteriori, du congé.
Il ne s’agit, en l’espèce, que d’un contrôle a priori, la reprise n’étant pas effective à ce jour.
Or, en raison même du motif invoqué par les bailleurs dans le congé 'pour se rapprocher de son travail', la mention de l’adresse de la bénéficiaire de la reprise devient une mention essentielle au contrôle du caractère réel et sérieux du motif de reprise, dont la justification leur incombe.
L’absence de la mention de l’adresse de la bénéficiaire empêche ainsi les locataires d’apprécier la réalité du motif allégué de reprise afin d’envisager la saisine éventuelle du juge en contestation a priori du congé, ce qui leur cause grief.
Pour cette raison, le congé déféré pour reprise au profit d’un ascendant délivré par acte d’huissier du 11 août 2023 sera déclaré nul.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, quant à la nullité du congé et aux demandes subséquentes des bailleurs.
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes reconventionnelles formées en cause d’appel relative à l’indécence du logement
sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel
Aux termes des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sans répondre au moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel, les locataires forment des demandes de travaux et de réduction des loyers au motifs du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent, qu’ils qualifient de demandes reconventionnelles.
Or, en l’espèce, il existe un lien suffisant entre la demande originaire portant sur la régularité et le bien-fondé d’un congé et celle relative aux travaux et suspension de loyers, dès lors qu’ils se fondent sur l’exécution du même contrat.
Les demandes reconventionnelles des locataires sont recevables.
sur le fond
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 20-1 de la même loi dispose que 'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En application de l’article 7d), le locataire est obligé :
De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Parmi la liste des réparations locatives – c’est à dire à la charge du locataire – du décret d’application du 26 août 1987, figurent les actions suivantes :
— canalisations d’eau : dégorgement et remplacement notamment de joints et de colliers
— chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
remplacement des bilames, pistons membranes, boîte à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz
rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries
remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets
remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau
Les locataires demandent principalement la condamnation des bailleurs à effectuer les travaux de remise en état du logement, en remettant notamment l’eau chaude dans le logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’une réduction de moitié des loyers le temps nécessaire à l’achèvement des travaux, avec consignation des loyers entre les mains de président de la CARPA de [Localité 10], outre leur condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice de jouissance.
Ils produisent pour justifier de l’état d’indécence du logement les pièces suivantes:
— un constat d’huissier du 16 mai 2024
— un avis d’envoi d’un courrier recommandé et la copie d’une lettre du 5 février 2024 demandant aux bailleurs de faire les travaux pour avoir l’eau chaude
Le constat d’huissier fait état des désordres suivants :
— un dégât des eaux dans la cuisine
— une fuite au robinet de douche
— une fuite au niveau du bouton de chasse d’eau
— un dégât des eaux à la cave
S’agissant du ballon d’eau chaude, l’huissier indique 'le bloc de sécurité est au sol, les requérants m’indiquent que le propriétaire l’a déposé l’année dernière lors d’une intervention et ne l’a pas remis en place, ils me précisent que dès qu’ils enclenchent électriquement le ballon, l’ensemble de l’immeuble disjoncte.
S’agissant des fuites de robinet et de chasse d’eau, il apparaît que les locataires se plaignent de désordres dont la réparation leur incombe.
Ils se plaignent également de désordres de type dégâts des eaux nécessitant une prompte déclaration à leur assurance obligatoire contre les risques locatifs. La responsabilité des bailleurs ne saurait être engagée à ce stade d’un simple constat, qui n’indique pas l’origine de la fuite et partant, à quelle partie incombe sa réparation.
S’agissant enfin du ballon d’eau chaude qui ne fonctionnerait plus, il convient de relever que l’huissier n’a pas fait une telle constatation mais a uniquement relevé les allégations des locataires, étant observé que leurs déclarations apparaissent contradictoires puisqu’ils laissent entendre que le bloc de sécurité du ballon d’eau chaude aurait été laissé au sol l’année précédente par le bailleur – ce qui n’est pas établi – alors qu’ils ont exposé à l’huissier dans leur requête qu’ils n’avaient plus d’eau chaude depuis les trois derniers mois après une fuite survenue dans le mur de la cuisine.
Les désordres sur le ballon d’eau chaude ne sont pas démontrés, pas plus que leur origine.
Etant précisé que l’état des lieux d’entrée ne laisse pas apparaître l’indécence du logement loué sur les points critiqués lors de la remise des clés, les locataires ne démontrent pas, en l’état des pièces produites, que les désordres constatés par l’huissier relèveraient de réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués incombant aux bailleurs.
Par conséquent, l’ensemble des demandes formées reconventionnellement par les locataires au titre d’une indécence du logement seront rejetées.
Il convient, par ailleurs, de rappeler aux locataires qu’ils sont responsables de leurs propres manquements dans l’exécution du contrat, s’agissant notamment des réparations locatives.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [E] [C] et de Mme [Z] [M], partie perdante en première instance, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, à hauteur d’appel, chaque partie succombe en ses demandes, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’une ou l’autre serait perdante.
Le sens du présent arrêt conduit ainsi à laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et à ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, fondées sur l’art 700 du code de procédure civile, qui ne peut recevoir application dans ces circonstances.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déclare recevables en cause d’appel les demandes reconventionnelles,
Déboute M. [K] [T] et Mme [N] [X] de leurs demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Cécile Mamelin
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