Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 22/01970 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVGQ
[X] [Z]
c/
[M] [A] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/05956) suivant déclaration d’appel du 20 avril 2022
APPELANTE :
[X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yves MOUNIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
[M] [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (Allemagne)
de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [Z] et M. [M] [O] ont vécu une relation de concubinage. Un certificat de vie commune a été établi le 1er avril 1985. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le [Date mariage 5] 2002. De leur union sont issus deux enfants, [U] et [F], nés en 1988 et en 1993.
Le couple a vécu dans une maison située à [Localité 7] appartenant à la famille de M. [O].
Le PACS a fait l’objet le 25 avril 2016 d’une dissolution à la demande de M. [O].
Par acte d’huissier du 27 mai 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, se plaignant de l’absence de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, aux fins de liquidation et partage d’une société créée de fait entre eux et à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté les demandes formées au titre de la liquidation d’une société créée de fait ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’enrichissement sans cause ;
— rejeté la demande au titre de la rupture abusive du PACS ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées au titre de la liquidation d’une société créée de fait ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’enrichissement sans cause ;
— rejeté la demande au titre de la rupture abusive du PACS ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.
Statuant à nouveau :
— déclarer les demandes de Mme [Z] recevables et bien fondées ;
— rejeter toute demande contraire comme injuste et en tout cas mal fondée.
À titre principal :
— juger l’existence d’apports mutualisés de la part de Mme [Z] et de M. [O] en vue de projets communs, ainsi que leur volonté de s’associer pour ce faire et leur intention de participer aux bénéfices et aux pertes en résultant ;
— juger qu’une société créée de fait a donc existé entre Mme [Z] et M. [O] durant le temps de leur concubinage puis de leur PACS ;
— constater la dissolution de cette société créée de fait résultant de la séparation de Mme [Z] et de M. [O] à compter du 21 avril 2016, date de rupture du PACS conclu par eux ;
— ordonner la liquidation et le partage de ladite société créée de fait.
Avant dire droit :
— ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les sommes devant revenir à chacun des associés dans le cadre de cette liquidation ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission :
— d’entendre les parties et tous sachants et de se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment les documents financiers et comptables de l’entreprise de courtage de vin ;
— d’évaluer et détailler l’actif de ladite société créée de fait ;
— d’évaluer les apports respectifs de chacun des associés ;
— de déterminer la répartition du capital social entre les concubins ;
— d’évaluer les bénéfices et plus-values réalisés dans le cadre de ladite société créée de fait, notamment en ce qu’il s’agit des biens immobiliers et de l’entreprise de courtage en vins ;
— d’établir, au vu des éléments susvisés, un compte entre les parties ainsi qu’un projet de liquidation de ladite société et de répartition des bénéfices et plus-values entre les associés ;
— de donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige opposant Mme [Z] et M. [O] ;
— juger que les frais de ladite expertise, en ce compris le montant de la consignation, seront supportés par M. [O] dont le comportement a fait échec à toute entente amiable et a rendu cette mesure indispensable.
Et en lecture de rapport :
— condamner M. [O] à payer à Mme [Z] la somme dont il lui est redevable dans le cadre de la liquidation de la société créée de fait ayant existé entre eux, cette somme ne pouvant être fixée qu’après réalisation de l’expertise sollicitée.
À défaut d’expertise :
— condamner M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 800 000 euros dont il lui est redevable dans le cadre de la liquidation de la société créée de fait ayant existé entre eux.
À titre subsidiaire :
— juger l’existence d’un enrichissement injustifié de M. [O] au détriment de Mme [Z] ;
Avant dire droit :
— ordonner avant dire droit une expertise ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission :
— d’entendre les parties et tous sachants et de se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment les documents financiers et comptables de l’entreprise de courtage de vin ;
— d’évaluer le montant de l’appauvrissement du patrimoine de Mme [Z] ;
— d’évaluer le montant de l’enrichissement corrélatif du patrimoine de M. [O] ;
— d’évaluer en conséquence le montant de l’indemnité pouvant être allouée à Mme [Z] au titre de l’enrichissement injustifié constaté au profit de M. [O] ;
— de donner au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige opposant Mme [Z] et M. [O] ;
— juger que les frais de ladite expertise, en ce compris le montant de la consignation, seront supportés par M. [O] dont le comportement a fait échec à toute entente amiable et a rendu cette mesure indispensable.
Et en lecture de rapport :
— condamner M. [O] à payer à Mme [Z] la somme dont il lui est redevable dans le cadre de l’enrichissement injustifié dont il a bénéficié durant leur vie commune, cette somme ne pouvant être fixée qu’après réalisation de l’expertise sollicitée.
À défaut d’expertise :
— condamner M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 800 000 euros dont il lui est redevable dans le cadre de l’enrichissement injustifié dont il a bénéficié durant leur vie commune.
Et en toutes hypothèses :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner le partage des meubles acquis durant la vie commune du couple listés dans la pièce 24 et dont certains des justificatifs d’achats sont en pièce 80 ;
— ordonner la restitution à Mme [Z] du véhicule Citroën DS immatriculé [Immatriculation 6] acheté personnellement par Mme [Z] le 25 mai 1988 et dont la carte grise a toujours été établie à son seul nom mais a été conservé par M. [O] à son domicile ;
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [Z] en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du caractère fautif des circonstances de la rupture à l’initiative du défendeur ;
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Vincent Valade, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, du 15 mars 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’intégralité de ses dispositions.
Par conséquent :
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre très subsidiaire, savoir si par impossible il était ordonné une mesure d’expertise avant dire droit :
— dire qu’elle se fera aux frais avancés de Mme [Z] et débouter Mme [Z] de toutes demandes contraires comme étant particulièrement infondées.
Ajoutant au jugement dont appel :
— débouter Mme [Z] de sa demande modificative tendant à : « ordonner le partage des meubles acquis durant la vie commune du couple listés dans la pièce 24 et dont certains des justificatifs d’achats sont en pièce 80. » ;
— déclarer Mme [Z] irrecevable en sa prétention nouvelle tendant à : « ordonner la restitution à Mme [Z] du véhicule Citroën DS immatriculé [Immatriculation 6] acheté personnellement par Mme [Z] le 25 mai 1988 et dont la carte grise a toujours été établie à son seul nom mais a été conservé par M. [O] à son domicile », et à défaut, l’en débouter ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner Mme [Z] à verser à M. [O] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter Mme [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 4 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répartition des meubles
Aux termes de l’article 515-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, 'Les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils entendent soumettre au régime de l’indivision les meubles meublants dont ils feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.'
Mme [X] [Z] reproche au jugement d’avoir rejeté sa demande de partage des meubles meublants et fait valoir qu’il incombe à M. [O], qui soutient que ces meubles dépendent de l’indivision de la famille [O], d’en rapporter la preuve. Elle demande à la cour d’ordonner le partage par moitié, en nature ou valeur, des meubles acquis durant la vie commune du couple et listés en pièce 24.
M. [M] [O] reconnaît dans ses écritures qu’il existe entre les parties une indivision résiduelle touchant quelques meubles meublants, mais fait valoir que la liste dressée par Mme [Z] en pièce 24 mentionne des meubles faisant partie de l’indivision successorale de la famille [O], sur lesquels l’appelante n’a aucun droit. Il soutient qu’il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve de la propriété de ces meubles et demande la confirmation du rejet de sa demande tendant à voir ordonner le partage de meubles meublants acquis durant la vie commune.
En l’espèce, les parties ont conclu un PACS le [Date mariage 5] 2002 et sont soumises, ainsi que le reconnaît M. [O] dans ses écritures, au régime de l’indivision présumée par moitié, s’agissant des meubles meublants acquis à titre onéreux durant le PACS, pourvu que les parties rapportent la preuve de leur participation à l’acquisition des meubles en cause.
Néanmoins, s’agissant des meubles listés en pièce n°24 de l’appelante, cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa participation à leur financement pour en démontrer le caractère indivis par moitié, à l’exception des meubles meublants mentionnés sur les factures suivantes produites en pièce n°80, dont l’intimé reconnaît le caractère indivis par moitié :
— une facture Shangai Boutique du 18/03/2007, relative à un meuble en bois pour un montant TTC de 600 euros, qui constitue un bien indivis.
— une facture Rochebobois et un bon de livraison du 08/03/10 portant sur un fauteuil Axiome pour un montant TTC de 2394,82 euros livraison comprise, qui constitue un bien indivis.
Les autres factures ou tickets de caisse produits par Mme [Z] portent, soit sur des achats postérieurs à la dissolution du PACS, soit sur des achats que M. [O] justifie avoir lui-même réglé, par la production de ses relevés bancaire correspondants.
Il en résulte qu’il sera ordonné le partage du meuble acquis selon facture Shangai Boutique du 18/03/2007 pour 600 euros, ainsi que du fauteuil acquis le 08/03/10 selon facture Rochebobois pour un montant de 2394,82 euros.
Mme [Z] sera déboutée du surplus de sa demande au titre de la répartition des meubles listés dans sa pièce 24, faute pour elle de démontrer leur caractère indivis en rapportant la preuve de sa participation à leur acquisition. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les demandes au titre d’une société créée de fait
L’article 1832 du code civil dispose :
'La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.'
Aux termes de l’article 1871 du même code, 'Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.'
En application de l’article 1873 du même code, les dispositions des articles 1871 à 1873 sont applicables à la société créée de fait.
Il est constant qu’une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société : existence d’apports, intention de collaborer à un projet commun et intention de participer aux bénéfices et aux pertes, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres.
Ainsi, la société créée de fait est une société qui n’a pas été formellement créée par ses associés, mais dont l’existence est déduite de l’appréciation, in concreto, du comportement des associés. L’affectio societatis, indispensable au contrat de société, ne se déduit pas simplement de la vie en commun, mais suppose une intention de s’associer distincte de la mise en commun des intérêts inhérente à la vie en couple.
Mme [Z] fait valoir que tous les éléments caractérisant l’existence d’une société créée de fait entre M. [O] et elle-même sont cumulativement réunis. Elle soutient avoir cessé de travailler à la demande de son compagnon, s’être investie quotidiennement dans le développement de l’activité de courtier en vins de l’intimé et avoir réalisé, non seulement un apport en industrie correspondant à un travail à mi-temps, mais également de nombreux apports financiers dans le cadre de différents projets mis en oeuvre avec M. [O], en participation à l’achat du terrain de leur maison située à [Adresse 11] à hauteur de 66 000 francs, en finançant une partie des honoraires de l’architecte à hauteur de 13 979 francs, ainsi qu’en réglant le solde des travaux de construction à hauteur de 123 000 francs. Mme [Z] soutient enfin avoir participé aux bénéfices de leurs projets communs, professionnels et immobiliers et aux pertes en effectuant des virements à destination des comptes de l’entreprise ou en payant des impôts. L’appelante demande ainsi à la cour de juger qu’une société créée de fait a existé entre elle et M. [O] durant le temps du concubinage puis du PACS, d’en ordonner la liquidation et le partage puis, avant dire droit, d’ordonner une expertise afin de déterminer les sommes devant revenir à chacun des associés et, à défaut d’expertise, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 800 000 euros dans le cadre de la liquidation de la société créée de fait.
M. [O] conteste en réponse l’existence d’une société créée de fait et fait valoir que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie familiale, ni d’une participation aux bénéficies et aux pertes. Il soutient ne jamais lui avoir demandé de s’arrêter de travailler pour se consacrer au développement de son activité de courtier en vins, que Mme [Z] ne démontre pas avoir travaillé de pair avec lui sur la base d’un mi-temps durant une trentaine d’années et il conteste le contenu des attestations et pièces de l’appelante dont il critique la valeur probante.
En l’espèce, quand bien même les quelques attestations produites par M. [O] émanent de partenaires professionnels, fournisseurs et clients, qui ont un intérêt commercial à la poursuite de leur relation d’affaires avec l’intimé, les nombreuses attestations versées par Mme [Z] émanent de proches du couple qui indiquent connaître les parties dans la sphère privée depuis les années 1980, évoquant de façon générale et non circonstanciée une implication de Mme [Z] dans 'l’affaire’ de courtier en vin de M. [O]. Ainsi, aucun des attestants ne décrit précisément le travail effectué par Mme [Z] au sein de l’entreprise de courtier en vin, ceux-ci n’ayant pas directement pris part, ni été en relation d’affaires avec cette structure professionnelle.
En outre, la fiche de poste qu’elle a elle-même établie et qu’elle verse en pièce n°11, ne permet nullement de démontrer son implication régulière, ni d’établir objectivement les missions qui lui auraient été confiées, ni de caractériser une réelle responsabilité dans l’activité de courtage en vin de son concubin, de sorte qu’il ne saurait en être déduit une intention des concubins de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun.
Les extraits de tenue de compte, produits en pièce n°10 par l’appelante, établissent une aide à la tenue du registre de recettes et de dépenses par Mme [Z], et M. [O] ne conteste pas qu’occasionnellement, celle-ci lui proposait son aide pour enregistrer des justificatifs de dépenses sur le journal comptable en cause. Néanmoins, ces pièces ne démontrent pas que Mme [Z] ait eu le comportement d’une associée, avec une intention de collaborer sur un pied d’égalité avec M. [O] et qui serait distincte d’une simple aide sur le plan administratif de l’entreprise individuelle, inhérente à la vie familiale, étant précisé que la tenue de la comptabilité professionnelle de l’intimé était assurée par le cabinet de M. [T] [J] de 1987 à 2014, puis par celui de M. [L] [N] à compter de l’année 2015, ainsi que cela ressort de l’attestation versée par l’intimé en pièce n°12.
Enfin, s’agissant des pages de l’agenda allemand 'succes kalender’ produites en pièces n°9, les annotations manuscrites qui y ont été portées par Mme [Z] sont insuffisantes pour démontrer de réelles responsabilités de secrétariat dans l’entreprise qui dépasseraient une simple entraide et démontreraient l’intention de Mme [Z] de s’associer à l’activité de son concubin et de se comporter comme tel.
Il en résulte que les éléments développés par Mme [Z] sont impropres à corroborer ses affirmations selon lesquelles elle aurait eu un investissement professionnel et elle aurait effectué un apport en industrie dans l’entreprise de son concubin, équivalent à un mi-temps.
Par ailleurs, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’une participation aux bénéfices d’une société créée de fait et dont elle argue l’existence et conclut au contraire qu’elle en a été privée. Ainsi que l’a relevé le tribunal, le couple n’a jamais fonctionné avec un compte joint qui aurait témoigné d’une intention de partager les bénéfices de l’activité et les virements que Mme [Z] a effectués vers le compte de M. [O] en 1999 et 2000 ne permettent pas de démontrer sa participation aux pertes au travers du paiement d’impôts et taxes de l’entreprise ainsi qu’elle le prétend.
L’attestation remplie par M. [B] [O], frère de l’intimé, le 21 septembre 2024 en réponse aux questions qui lui ont été posées par le courrier du conseil de Mme [Z] du 10 septembre 2024, ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. En tout état de cause, si cette attestation a effectivement été remplie par M. [B] [O], en réponse à la lettre recommandée du conseil de l’appelante, les déclarations qu’elle contient ne sont corroborées par aucun élément objectif et sont contredits par ceux développés par M. [M] [O], étant précisé que les deux frères ont été opposés durant plusieurs années dans le cadre d’un litige concernant les opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale de leurs parents.
Ainsi, s’agissant de l’activité professionnelle de courtier en vins, il résulte des éléments ci-dessus développés et des pièces versées à la procédure que ne sont pas caractérisés par Mme [Z] l’existence d’un apport en industrie distinct d’une simple entraide inhérente à la vie de couple, ni un affectio societatis, intention de collaborer sur un pied d’égalité, ni une participation aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise.
S’agissant secondairement de l’achat du terrain, puis de l’édification sur celui-ci d’une maison, dans le [Adresse 11] à [Localité 10], il est constant, peu important les apports financiers respectivement effectués par les concubins, qu’il résulte de l’attestation de propriété du 17 décembre 1993 produite en pièce n°17 par Mme [Z] que ce bien a été acquis à cette date par le seul M. [M] [O] qui en est donc seul propriétaire, étant précisé que la participation financière d’un concubin à l’achat d’un immeuble acquis par l’autre concubin ne peut suffire à caractériser l’existence d’une société créée de fait entre eux.
En effet et ainsi que l’a relevé le tribunal, si Mme [Z] justifie avoir effectué un virement d’un montant de 66 000 francs à M. [O] le 18 décembre 1993, soit 5 jours avant que ne soit débité sur le compte de M. [O] le chèque correspondant à l’achat du terrain à bâtir, puis avoir réglé une facture de 13 979,99 francs au titre des honoraires d’architecte par chèque débité sur son propre compte le 9 décembre 1999 et avoir en outre établi et réglé un chèque de 123 000 francs lors de la construction de la maison, l’appelante ne démontre pas l’intention des parties de participer aux résultats de la mise en location de ce bien acquis uniquement par M. [O], Mme [Z] reconnaissant ne jamais avoir bénéficié des loyers tirés de sa mise en location, ni avant, ni après que les emprunts afférents à ce bien et souscrits par son concubin n’aient été soldés, de sorte que l’existence d’une société créée de fait n’est pas caractérisée s’agissant de cet immeuble.
Enfin, la circonstance selon laquelle Mme [Z] a participé à l’aménagement et à l’entretien de ce bien et des autres biens immobiliers appartenant à M. [O] et l’immatriculation en 1990 d’un véhicule familial au nom de l’appelante ne suffisent pas à caractériser une société créée de fait, faute de rapporter la preuve d’éléments démontrant une intention de se comporter comme un associé, laquelle doit être distincte d’une participation ou d’une implication inhérente à la vie commune.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre de la société créée de fait. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’enrichissement injustifié
En application de l’article 1303 du code civil, 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.'
Mme [Z] fait valoir à titre subsidiaire qu’il existe un appauvrissement de son propre patrimoine, corrélativement à un enrichissement injustifié de celui de son ancien concubin. Elle conclut que son action introduite le 27 mai 2019 n’est pas prescrite en ce que la prescription quinquennale n’a commencé à courir à tout le moins qu’à compter de 2016, date de la rupture du PACS, soit moins de 5 ans auparavant. Sur le fond, elle fait valoir que son implication représentant un mi-temps dans l’entreprise de son concubin a fait réaliser à ce dernier une économie indéniable et que ce faisant, elle a été privée de ses droits à la retraite. Elle soutient également que ses économies ont été utilisées au profit de l’intimé, qui s’est trouvé en capacité de souscrire de nombreux contrats et d’effectuer des placements qui ont augmenté son patrimoine. Elle demande la condamnation de M. [O] à lui payer sur le fondement de l’enrichissement injustifié une indemnité qui ne pourra être inférieure à 800 000 euros.
M. [O] ne conclut pas en cause d’appel à la prescription de l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il demande la confirmation du jugement ayant débouté Mme [Z] de sa demande, faisant valoir que l’appelante ne fait pas la démonstration d’un enrichissement injustifié de sa part, corrélativement à son appauvrissement et qu’en outre, entre leur séparation et la date de rupture du PACS, Mme [Z] a pu continuer à utiliser les moyens de paiement de M. [O] et qu’elle a ainsi retiré ou dépensé près de 160 000 euros entre 2011 et 2016, en étant également logée gratuitement dans l’ancien domicile familial à [Localité 7], dont il est propriétaire.
S’agissant premièrement de l’implication de Mme [Z] dans l’activité professionnelle de son concubin, il résulte des éléments précédemment développés que l’aide de celle-ci dans l’activité professionnelle de M. [O] a consisté en une assistance sur le plan administratif n’excédant pas une simple entraide à la bonne marche de l’entreprise individuelle, inhérente à la vie de couple. Ainsi, Mme [Z], qui n’établit pas avoir investi des fonds personnels dans l’entreprise de son concubin, ne démontre pas non plus que son travail ait excédé une participation naturelle et une entraide inhérente à la vie en commun, qui aurait engendré un appauvrissement pour elle, étant précisé qu’elle disposait et a fait usage jusqu’en 2016, de moyens de paiements lui permettant de faire des dépenses débitées sur le compte bancaire de son concubin.
S’agissant de la participation financière à l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 11], il résulte des éléments versés à la procédure que le prix d’achat du terrain s’est élevé à 150 000 francs et que le coût de construction de la villa s’élevait à 782 163,36 francs + 1519,56 francs = 783 682,92 francs, soit un montant global de l’opération de 933 682,92 francs.
Quand bien même l’appelante aurait participé à l’achat du terrain selon virement de 66 000 francs du 18 décembre 1993 à M. [O], puis financé une partie des travaux d’édification de la ville en établissant un chèque de 13 979,99 francs en décembre 1999, puis un autre de 123 000 francs en juillet 2000, ces participations constituent un apport de 202 980 francs sur une opération dont le coût global s’élevait à 933 682,92 francs, soit 21,73%, étant précisé que M. [O], seul propriétaire du bien, en a ainsi financé plus de 78%.
En conséquence, cet apport de Mme [Z] n’a pas excédé la juste contrepartie de l’amélioration du cadre de vie du couple, ni de l’hébergement gratuit dont elle a disposé durant la vie commune, dans l’une ou l’autre des résidences du couple sur la commune de [Localité 10].
Il apparaît ainsi que l’appauvrissement allégué par Mme [Z] n’était pas dépourvu de cause, de sorte que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes formées sur l’enrichissement injustifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du PACS
Mme [Z] fait valoir que M. [O] a rompu le PACS de manière brutale et déloyale, qu’il a fait traîner les tentatives de l’appelante d’organiser amiablement les conséquences de cette rupture, qu’il a vendu sans l’en informer l’une des deux maisons familiales et qu’elle a découvert avec brutalité les manoeuvres dont il avait usé pour s’approprier l’intégralité du patrimoine familial. Elle lui reproche de ne pas lui avoir reversé une partie du prix de vente de la maison de [Localité 10] dans laquelle elle s’était investie manuellement et financièrement, d’avoir bloqué subitement toute tentative d’organisation amiable des conséquences de la rupture et d’avoir induit des tensions entre elle-même et ses enfants. Elle soutient que M. [O] s’est montré verbalement et physiquement violent à son encontre à l’occasion de leur séparation et produit une main courante déposée en ce sens. Mme [Z] fait ainsi valoir que la brutalité et la déloyauté des circonstances de la rupture du PACS émanent du comportement fautif de M. [O], dont elle demande la condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [O] soutient en réponse que Mme [Z] est seule à l’origine de la séparation des parties en juillet 2010 pour refaire sa vie et fait valoir qu’il a indiqué à l’appelante, par courrier officiel de son conseil du 18 juillet 2016, à la suite de la rupture du PACS, que l’occupation par elle des biens dépendant de l’indivision successorale [O] était sans droit ni titre et il conteste toute altercation verbale ou physique violente avec Mme [Z]. Il soutient enfin qu’entre la séparation en juillet 2010 et la rupture du PACS en avril 2016, il a laissé Mme [Z] disposer d’une carte de crédit reliée à son compte bancaire et qu’elle y a ponctionné près de 160 000 euros.
En l’espèce, la dissolution du PACS a été effectuée à l’initiative de M. [O] le 25 avril 2016, alors que leur séparation a eu lieu en 2010, d’un commun accord ainsi que l’indique Mme [Z] dans ses écritures. Dès lors, la rupture du PACS intervenue 6 ans plus tard ne saurait être fautive, alors même qu’elle vient consacrer une situation de fait mise en place par la volonté commune des parties.
En outre et ainsi que cela résulte des éléments précédemment développés, aucune manoeuvre déloyale ou conduisant à un enrichissement injustifié de M. [O] n’a été établie à l’encontre de ce dernier, ni dans le fonctionnement du compte bancaire à son nom, ni dans l’acquisition de la maison de [Adresse 11], de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’aucun élément de preuve ne permettait de démontrer une attitude fautive de la part de l’intimé, étant précisé que la main courante déposée par Mme [Z] le 15 mai 2013 relative à un 'différend entre époux / concubins’ n’a pas donné lieu à l’engagement de poursuites.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du PACS.
Sur la demande de restitution du véhicule Citroën DS
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Mme [Z] demande en cause d’appel que soit ordonnée la restitution à son profit du véhicule Citroën DS immatriculé [Immatriculation 6], qu’elle soutient avoir acheté personnellement le 25 mai 1988 et dont la carte grise a toujours été établie à son nom, mais qui serait resté en la possession de l’intimé.
M. [O] conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle.
Il y a lieu de considérer que cette demande formulée par Mme [Z] n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge cocnernant la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins et qu’elle en constitue en tout état de cause l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Néanmoins, sur le fond, il convient de rappeler qu’un certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété mais un titre administratif permettant la circulation du véhicule sur la voie publique.
Ainsi, Mme [Z], qui produit au soutien de sa demande un talon de chèque daté du 25 mai 1988 pour un montant de 9000 francs et portant la mention 'achat DS', ne démontre pas qu’elle a effectivement établi ce chèque en paiement du véhicule DS immatriculé [Immatriculation 6] et dont la carte grise établie à son seul nom est datée du 15 novembre 1990, soit deux ans et demi plus tard.
Cependant, M. [O] ne justifie pas quant à lui avoir financé l’achat de ce véhicule ou avoir participé à son financement, de sorte que le véhicule en cause constitue un bien meuble indivis par moitié et qu’il y a lieu d’en ordonner le partage dès lors qu’il est visé dans la liste de biens meubles versée en pièce n°24, dont l’appelante demande le partage.
En conséquence, le partage du véhicule Citoën DS écartant sa restitution au seul profit de l’appelante, la demande de cette dernière en restitution dudit véhicule sera rejetée, ajoutant au jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, il sera ordonné un partage des dépens par moitié entre elles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Ordonne le partage par moitié entre les parties des biens meubles suivants :
* meuble en bois acquis selon facture Shangai Boutique du 18/03/2007 pour un montant de 600 euros ;
* fauteuil 'Axiome’ acquis selon facture Rochebobois du 08/03/10 pour un montant de 2394,82 euros ;
* véhicule Citroën DS immatriculé [Immatriculation 6] dont la date de première mise en circulation est le 22/12/1970 ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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