Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 octobre 2022, N° F21/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/04020
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSOA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00348)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [J] [L]
née le 22 Novembre 1954 à [Localité 5] (Chili)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Syndic. de copro. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
de [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er septembre 2003, Mme [J] [L] a signé simultanément à son conjoint un contrat de conjoints gardien-concierge avec l’entreprise Lescene Immobilier, agissant en qualité de syndic des copropriétaires de la copropriété [6].
Le 27 août 2018, Mme [L] a déposé auprès de la CARSAT une demande de retraite de mère de famille ouvrière, avec un point de départ fixé au 1er janvier 2019. La salariée a informé son employeur de sa démarche.
Par courrier du 29 novembre 2018, l’organisme de retraite a fait une demande de pièce complémentaire à Mme [L] et lui a adressé des lettres de relance les 23 janvier et le 13 février 2019.
Par lettre du 21 février 2019, la CARSAT a notifié à Mme [L] un rejet de sa demande de retraite à raison d’un dossier incomplet.
Cette dernière a déposé une nouvelle demande de retraite le 21 juin 2019, qui a fait l’objet d’une acceptation le 1er juillet 2019.
Par lettre du 19 décembre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [L] a adressé à la société Nexity, nouveau syndic du syndicat de la copropriété, une demande de réparation de son préjudice pour les sommes non perçues au titre de la retraite pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019.
Par requête en date du 14 mai 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’encontre de la société Nexity Lamy.
Un bureau de jugement restreint s’est tenu le 20 octobre 2020 et a prononcé sa décision le 24 novembre 2020, condamnant la société Nexity Lamy aux indemnités demandées.
Celle-ci a interjeté appel de la décision prud’homale le 22 décembre 2020.
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevable Mme [L] en l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Nexity Lamy au motif que celle-ci n’était pas son employeur.
Par requête en date du 11 mai 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] représenté par son syndic, la société Nexity Lamy à l’effet d’obtenir :
— qu’il soit jugé que sa demande n’est pas prescrite,
— 5 589,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
— que la demande de remboursement du trop-perçu soit rejetée,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] a excipé de la prescription des demandes, conclu au débouté des prétentions adverses et sollicité à titre reconventionnel 1280,28 euros de remboursement de trop perçu sur congés payés.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— déclaré recevable car non prescrite l’action de Mme [J] [L]
— dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] n’a pas manqué à son obligation de loyauté
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
— débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] de ses demandes reconventionnelles
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuée le 22 octobre 2022 au syndicat des copropriétaires [6] et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ pour Mme [L].
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, Mme [L] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [L] s’en est remise à des conclusions transmises le 10 juillet 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L1471-1 du code du travail,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article L1222-1 du code du travail,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L3245-1 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les jurisprudences,
Vu le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 11 octobre 2022 (RG : F 21/00348),
REFORMER le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 11 octobre 2022 (RG : F 21/00348) en ce qu’il a :
Dit et Jugé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] n’a pas manqué à son obligation de loyauté ;
Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 11 octobre 2022 (RG : F 21/00348) en ce qu’il a :
Déclaré recevable car non prescrite l’action de Mme [L] ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
JUGER bien fondées l’intégralité des demandes de Mme [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] à verser la somme de 5 589, 54 euros de dommages et intérêts à Mme [L] pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 28 avril 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vus les articles L 1471-1, L 1237-10, L 3245-1 du code du travail,
Á TITRE PRINCIPAL
INFIRMER les chefs du jugement du conseil de prudhomme du 01er juillet 2021 en ce qu’il :
— DECLARE recevable car non prescrite l’action de Mme [L],
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] de ses demandes reconventionnelles.
STATUANT Á NOUVEAU
DIRE ET JUGER irrecevable Mme [L] en l’ensemble de ses prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] ;
CONDAMNER Mme [L] à restituer la somme 1280,28 euros indûment perçue comme indemnité compensatrice de congés payés sur son bulletin de salaire de décembre 2018.
Á TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
DIT ET JUGE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] n’a pas manqué à son obligation de loyauté ;
DEBOUTE Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [L] aux entiers dépens de l’instance et à verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail énonce que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 2241 du code civil prévoit que :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du même code énonce que :
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
La disposition aux termes de laquelle l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action. Cass. Com. 21 avr. 1980: Bull. civ. IV, no 157 ; Civ. 3e, 20 déc. 1983: ibid. III, no 275 ; Civ. 1re, 30 janv. 2001, no 98-19.733 P ; 22 mai 2002, no 99-12.222 P: D. 2002. Somm. 3178, obs. Groutel ; Com. 13 sept. 2011, no 10-19.384 P: D. 2011. 2268, obs. Delpech; Rev. crit. DIP 2012. 113, note Klein; RLDC 2012/91, no 4584, note Netter ; Com. 26 janv. 2016, no 14-17.952 P.
Vu les articles 2241 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
7. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
8. Seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l’appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l’interruption du délai d’appel résultant de l’application de l’article 2241 du code civil.
9. Jusqu’à cette décision, la Cour de cassation jugeait que l’interruption du délai d’appel était non avenue lorsque l’appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Toutefois, cette solution aboutit à faire rétroagir une décision d’irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente.
10. Dès lors, il y a lieu de revenir sur la solution retenue par cette jurisprudence.
(2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007, publié au bulletin).
L’article 126 du code de procédure civile énonce que :
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Un changement de qualité équivalant à un changement de partie, l’action, engagée dans le délai de prescription par une personne n’ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée en application de l’art. 126 du code de procédure civile que par l’intervention de la personne ayant cette qualité avant l’expiration du délai de prescription; en aucun cas, la régularisation n’est possible après l’expiration du délai de prescription, et ce même si la personne ayant qualité pour agir acquiert cette qualité après la forclusion. Com. 24 sept. 2003, n°00-11.010 P: R., p. 387; D. 2003. AJ 2438, obs. A. Lienhard; JCP E 2004. 385, note Legros; Procédures 2003, no 249, note Perrot; BJS 2003. 1265, note Cagnoli.
Vu les articles 2241 du code civil et 126 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de licenciement, l’arrêt retient que la saisine du conseil de prud’hommes le 15 juin 2009 n’a pu avoir un quelconque effet interruptif de prescription dans la mesure où elle était dirigée contre M. [Z] et M. [H], lesquels n’avaient plus aucune qualité pour représenter la société Gaia multimédia dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d’actif depuis le 16 mai 2006, qu’il apparaît, dans ces conditions, que lorsque le salarié a pour la première fois dirigé sa réclamation contre la liquidation judiciaire de la société Gaia le 21 mars 2014 en sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel après avoir fait désigner M. [Z] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, son action en contestation de la rupture de son contrat de travail intervenue à l’occasion de son départ de l’entreprise en avril 2004 se trouvait prescrite ;
Attendu, cependant, d’abord, que la cour d’appel a constaté que l’irrégularité tirée de l’absence de qualité de M. [Z] et de M. [H] pour représenter la société Gaia multimédia corp à la date de la saisine de la juridiction prud’homale avait été régularisée devant elle par la mise en cause du mandataire ad hoc habilité à représenter cette société ;
Attendu ensuite, d’une part, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 les actions en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité de licenciement étaient soumises à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d’autre part, que selon l’article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’action engagée par le salarié le 15 juin 2009, en prétendant que son contrat de travail avait été rompu en avril 2004, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 15-28.666)
Vu les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et 2241 du code civil :
5. D’abord, selon le premier de ces textes toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
6. Selon le deuxième, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
7. Ensuite, il résulte du troisième de ces textes que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
(Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-20.049)
Si l’effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s’étend pas à d’autres actions, la jurisprudence admet que ce principe de l’effet relatif soit écarté :
— lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n °09-10.944, Bull. 2010, II, n °22) que l’une n’est que le préalable de l’autre ou qu’elles sont complémentaires ;
— lorsque les actions sont jugées indivisibles (3e Civ., 20 mars 2002, pourvoi n°99-11.745, Bulletin civil 2002, III, n°69; 3e Civ., 31 mars 2004, pourvoi n°02-19.114, Bulletin civil 2004, III, n°65).
En l’espèce, il résulte certes de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 22 septembre 2022 ayant opposé Mme [L] à la société Nexity Lamy que la première s’est prévalue à l’égard de la seconde sur le fond uniquement d’un fondement contractuel au titre d’une demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de loyauté concernant sa demande de retraite.
Pour autant, il apparaît que Mme [L] a agi contre le représentant de son employeur, non en cette qualité mais uniquement à titre personnel, ayant conclu à hauteur d’appel « que c’est bien en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [6] qui est à l’origine des manquements » mais sans pour autant tirer alors les conséquences de son propre moyen en régularisant à la procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, par une intervention forcée.
Il s’en déduit que l’instance introduite contre la société Nexity Lamy à titre personnel ne tendait pas aux mêmes fins et n’avait pas le même but que celle engagée par requête devant le conseil de prud’hommes de Grenoble le 11 mai 2021 de sorte que cette première action n’a pu avoir d’effet interruptif de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [L] à l’encontre de son employeur.
Par ailleurs, Mme [L] a eu la connaissance certaine de la responsabilité alléguée de son employeur au titre de l’instruction de sa première demande de retraite le 23 août 2019, date à laquelle la CARSAT lui a répondu à un courrier qu’elle a adressé le 16 août 2019 au président de la commission de recours amiable concernant la date du point de départ de sa retraite personnelle dans la mesure où son correspondant lui a expliqué que le justificatif demandé les 29 novembre 2018 et 02 janvier 2019 n’a été réceptionné que le 04 juin 2019, sans que l’auteur de l’envoi ne soit révélé, et qu’une nouvelle demande de retraite n’a été déposée que le 21 juin 2019 à effet du 01er juillet 2019.
Dans son courrier du 19 décembre 2019, le conseil de Mme [L] affirme que le justificatif a été envoyé par l’employeur.
Mme [L] réitère cette position dans ses conclusions d’appel (page 4).
L’employeur, qui excipe de la prescription, prétend à tort que Mme [L] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité à son encontre le 1er janvier 2019 puisqu’elle n’avait pas connaissance à cette date de la position de la CARSAT relativement à sa demande de retraite déposée le 27 août 2018.
Il produit un courrier du 10 décembre 2018 qu’il dit avoir adressé à sa salariée mais celle-ci développe des moyens contraires en considérant que ce document a été antidaté ou adressé tardivement par son employeur directement à la CARSAT et la preuve de l’envoi par l’employeur de cette lettre simple n’est pas rapportée.
En définitive, les éléments produits ne permettent pas à la juridiction de trancher le fait de savoir qui de l’employeur ou de Mme [L] a adressé cette déclaration à la CARSAT le 04 juin 2019.
Il s’ensuit que la connaissance pleine et entière des faits de son action par Mme [L] n’a pu avoir lieu qu’à réception des explications détaillées de la CARSAT par courrier du 23 août 2019.
Or, elle a engagé son action en responsabilité contractuelle contre le syndicat des copropriétaires par requête du 11 mai 2021, soit moins de deux années à compter de la connaissance des faits.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable car non prescrite l’action de Mme [J] [L].
Sur l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut de la part de son employeur d’une exécution fautive et/ou déloyale d’en rapporter la preuve.
A la différence la mise à la retraite, la demande de départ à la retraite repose sur une initiative du salarié par application des articles L 1237-9 et suivants du code du travail.
En l’espèce, il apparaît que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif de son employeur dans le cadre de l’instruction de sa première demande de départ à la retraite déposée le 27 août 2018.
En effet, si par courrier du 29 novembre 2018, la CARSAT a réclamé à Mme [L] une déclaration remplie par son employeur, force est néanmoins de constater qu’il a été vu précédemment que les pièces produites ne permettent pas de déterminer qui a adressé le 04 juin 2019 ledit justificatif, l’employeur prétendant l’avoir transmis à la salariée dès le 10 décembre 2018 alors que Mme [L], partant du postulat non prouvé que le syndic pour le compte du syndicat, a envoyé le courrier du 04 juin 2019 à la caisse, avance deux hypothèses, sans trancher en faveur de l’une ou de l’autre dont elle ne rapporte pas de surcroît la preuve de l’exactitude, à savoir que l’employeur a tardé à adresser ce document ou l’a antidaté.
En conséquence, dès lors que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de la faute reprochée au syndicat des copropriétaires de la copropriété [6], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande de restitution du trop perçu en indemnité de congés payés :
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un indu d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, par la seule lettre du 12 octobre 2021 à Mme [L] accompagnée d’un bulletin de salaire de septembre 2020 ainsi que par le bulletin de salaire de décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] ne rapporte pas la preuve de l’indu au titre de l’indemnité de congés payés dans la mesure où il ne répond pas au moyen pertinent de la partie adverse selon lequel elle a pris ses congés payés au mois de décembre 2018 uniquement avec l’accord de l’employeur, de sorte qu’implicitement mais nécessairement celui-ci a pu lui accorder davantage de congés payés que ceux effectivement acquis, étant observé que le solde de tout compte que l’employeur doit adresser en fin de contrat n’est pas produit aux débats alors que des effets y sont le cas échéant attachés.
Au demeurant, la seule production du bulletin de paie de décembre 2018 ne permet pas d’avoir la certitude du nombre de congés payés acquis au jour de la rupture du contrat de travail dans la mesure où la cour d’appel reste dans l’ignorance des dates où des congés payés ont ou non été pris au cours de l’exercice et du possible report de congés payés d’un exercice à l’autre.
Il est notamment observé que l’employeur n’a renseigné aucun congé payé pris sur le mois de décembre 2018 sur le bulletin de salaire et que le compte de CP est à 0 avec le paiement d’une indemnité, sans que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] n’apporte la moindre explication à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] de sa demande reconventionnelle au titre d’un trop perçu d’indemnité de congés payés.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, chacune des parties succombant en ses prétentions au principal, il convient de dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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