Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2022, N° F19/06960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BFM TV agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04417 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/06960
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
INTIMEE
S.A.S. BFM TV agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [X] a été engagé par la société BFMTV, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 25 février 2008, en qualité de journaliste reporter d’image avec une reprise de son ancienneté au 10 mai 2007.
Par avenant du 1er septembre 2008, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des journalistes, le salarié, qui occupait des fonctions de grand reporter cameraman, percevait une rémunération mensuelle brute de 3 957,56 euros à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté Pro de 176,12 euros et une prime d’ancienneté entreprise de 117,41 euros, soit un total de 4 251,09 euros. Sur les douze derniers mois, la moyenne des rémunérations du salarié s’est élevée à 4 989,76 euros.
Le 31 mai 2018, le groupe SFR a pris le contrôle du groupe Nextradio TV, dont la société BFM TV est une filiale. Cette opération a été l’aboutissement de prises de participation capitalistiques qui ont débuté à compter de l’année 2015 avec l’entrée dans le capital de Nextradio TV de la société Altice média, puis la création d’une société commune « Groupe News Participation », détenue à 51 % par [W] [D] et 49% par Altice. En février 2016, cette société a acquis, dans le cadre d’une Offre Publique d’Achat, 99,72 % du capital de Nextradio TV et après autorisation du CSA, en date du 21 avril 2018, le groupe SFR a pris le contrôle exclusif de Nextradio TV.
Dans un courriel du 6 juin 2018, il était signifié aux journalistes du groupe que la clause de cession leur était ouverte du 1er juin au 31 décembre 2018.
Par courriel du 28 mai 2019, M. [X] a indiqué à la directrice des ressources humaines du groupe Nextradio TV que, la fin de saison arrivant d’ici un mois, il pensait invoquer la clause de cession dont il lui demandait les modalités. Dans un mail en réponse du même jour, la directrice des ressources humaines lui a répondu que la clause avait été ouverte pendant sept mois à compter du 1er juin 2018, de sorte que son exercice était clos depuis le 1er janvier.
Par courrier recommandé daté du 12 juin 2019, le salarié a fait part à son employeur de sa décision d’invoquer les dispositions de l’article L. 7112-5 1° du code du travail et a précisé que le contrat de travail prendrait fin à l’issue du préavis d’un mois, soit le 12 juillet 2019 au soir.
Dans un courrier du 21 juin 2019, remis en main propre au salarié le 24 juin suivant, l’employeur a répondu au salarié que la clause de cession ayant été ouverte jusqu’au 31 décembre 2018, s’il souhaitait quitter l’entreprise, son départ devait se faire dans le cadre d’une démission et sans indemnité.
Le 17 juillet 2019, la société BFMTV a demandé à M. [X] s’il entendait maintenir sa démission. Le lendemain, le salarié a répondu qu’il n’avait pas démissionné mais qu’il avait invoqué la clause de cession pour mettre un terme au contrat de travail.
Le 26 juillet 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour solliciter une indemnité de rupture sur le fondement de l’article L. 7112-5 1° du code du travail et des dommages-intérêts pour résistance abusive. À titre subsidiaire, il demandait à ce que la rupture du contrat de travail soit qualifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 25 août 2020, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 23 mars 2022, le juge départiteur statuant seul après avoir pris l’avis des conseillers présents a :
— dit qu’il n’est pas établi que la démission de M. [X] est motivée par la prise de contrôle du groupe Nextradio TV par Altice France
— dit que la rupture du contrat de travail du 19 juin 2019 constitue une démission
— déboute M. [X] de ses demandes
— déboute la SAS BFMTV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 avril 2022, M. [X] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 25 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2025, aux termes desquelles
M. [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel, rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 mars 2022, en ce qu’il a :
« - dit qu’il n’est pas établi que la démission de Monsieur [Y] [X] était motivée par la prise de contrôle du groupe Nextradio TV par Altice France
— dit que la rupture du contrat de travail du 19 juin 2019 constitue une démission
— débouté Monsieur [Y] [X] de ses demandes
— condamné Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens"
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Monsieur [Y] [X] a valablement invoqué les dispositions de l’article
L. 7112-5 1° du code du travail et condamner en conséquence la société BFMTV à lui payer, à titre d’indemnité légale de rupture, la somme de 64 866,93 euros
— condamner la société BFMTV à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la reconnaissance de son droit à bénéficier des dispositions légales relatives à la clause de cession
A titre subsidiaire,
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 12 juin 2019 est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la société BFMTV à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité légale de licenciement de 64 866,93 euros
— condamner la société BFMTV à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de
54 887,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société BFMTV à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de
9 979,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle 997,95 euros au titre des congés payés y afférents
En toute hypothèse,
— condamner la société BFMTV à remettre à Monsieur [Y] [X] une attestation destinée à Pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de cette décision
— condamner la société BFMTV à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal depuis la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2019
— condamner la société BFMTV aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2025, aux termes desquelles la société BFMTV demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 mars en ce qu’il a :
« - dit qu’il n’est pas établi que la démission de Monsieur [Y] [X] était motivée par la prise de contrôle du Groupe Nextradio TV par Altice France
— dit que la rupture du contrat de travail du 19 juin 2019 constitue une démission
— déboutée Monsieur [Y] [X] de ses demandes
— condamnée Monsieur [Y] [X] aux dépens"
Et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [X] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 7112-5 du code du travail :
« Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les
dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est
motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce
changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à
sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui
rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2."
L’article L. 7112-3 du code du travail précise : « Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
L’employeur soutient que les dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail visent à garantir l’indépendance des journalistes et pas uniquement à offrir un mode de rupture unilatéral bonifié. Il appartient, donc, au juge du fond de mettre en évidence le lien de causalité entre la cession du journal et la résiliation du contrat de travail par le journaliste. La société intimée avance que le délai de mise en 'uvre de la clause peut être pris en compte pour apprécier l’existence du lien de causalité.
En l’espèce, elle rappelle que M. [X] a demandé à bénéficier du régime de la clause de cession des journalistes alors même qu’il savait pertinemment que le délai convenu avec les représentants du personnel et les représentants syndicaux du groupe Nextradio TV pour pouvoir en bénéficier était échu depuis plusieurs mois. Elle ajoute, qu’à cette occasion, le salarié n’a mis aucunement en avant un quelconque élément matériel relatif à l’indépendance des journalistes, ni même n’a évoqué un changement qui serait intervenu à la suite du rachat du groupe Nextradio TV par le groupe Altice. L’employeur estime que la seule motivation de M. [X] semblait donc être financière en se prévalant des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail pour percevoir une indemnité de licenciement favorable.
L’employeur rapporte, encore, que dès le mois d’avril 2017, soit plus d’un an avant la date de cession, l’appelant était déjà au courant de la prise de contrôle de Nextradio par Altice, pourtant ce n’est pas avant le 17 juin 2019, qu’il a entendu faire usage des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail. La société intimée précise qu’il n’y a eu aucun changement au sein de la direction de la société BFMTV entre la cession du groupe Nextradio à Altice et le départ des effectifs de M. [X] et elle affirme « que, contrairement à ce qu’avance le salarié, il n’y a eu aucun changement de ligne éditoriale au sein de BFMTV à la fin de l’année 2018 lors de la couverture des gilets jaunes en relation avec la prise de contrôle de Nextradio par Altice ».
L’employeur expose que le salarié n’apporte aucun élément susceptible de démontrer le lien de causalité entre la rupture de son contrat de travail et la cession de la société BFMTV puisque dans son courrier de rupture, il se contente d’invoquer la clause de cession sans la moindre justification.
L’intimée demande donc la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
La cour rappelle que le droit pour les journalistes de se prévaloir des dispositions de l’article
L. 7112-5 du code du travail est automatiquement ouvert dès qu’il y a transfert de la propriété d’un journal ou une prise de contrôle de la société éditrice. En l’espèce, l’ouverture de ce droit du fait de l’intégration du groupe Nextradio TV au groupe Altice a été reconnue par la société BFMTV dans le courriel qu’elle a envoyé à M. [X], le 28 mai 2018.
Si une cession doit avoir lieu pour la clause de cession puisse être invoquée, l’article L. 7112-5 du code du travail ne fixe aucun délai entre cette cession et la décision du journaliste de rompre son contrat. Il s’en déduit que, même au terme d’un accord avec les organisations syndicales, l’employeur ne pouvait ajouter une condition à la loi qui ne prévoit aucune limite de délai à l’exercice du droit de présenter une demande tendant à bénéficier d’une clause de cession, au sens de l’article L. 7112-5 du code du travail. M. [X] pouvait donc parfaitement demander la résiliation du contrat de travail sur ce fondement postérieurement au 31 décembre 2018.
L’exercice des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail n’étant soumis à aucun formalisme le salarié n’avait pas à préciser dans la lettre de résiliation les raisons qui l’amenaient à invoquer le bénéfice de la clause de cession.
Le seul élément qu’il convient de prendre en compte pour statuer sur l’application de l’article
L. 7112-5 est le lien de causalité entre le départ du journaliste de l’entreprise et la cession de celle-ci. En l’espèce, dès le 28 mai 2019, soit moins d’un an après l’ouverture du droit d’exercice de la clause de cession, M. [X] a indiqué à la directrice des ressources humaines du groupe Nextradio TV qu’il pensait invoquer la clause de cession (pièce 4 employeur). Il a réitéré cette volonté dans un écrit du 12 juin 2019 où il mentionnait explicitement : « Nextradio TV est donc devenue une filiale à 100 % d’Altice France. En tant que journaliste professionnel, employé comme grand reporter cameraman au sein de la rédaction de BFM, je vous informe, que suite à cette cession du capital de Nextradio TV, j’ai décidé d’invoquer les dispositions de l’article L. 7112-5 1° du code du travail, dite clause de cession ».
Il est donc établi que le salarié a exprimé de façon claire et non équivoque son souhait de faire jouer la clause de cession et que le délai de douze mois, qui n’est pas excessif, entre le transfert de propriété de l’employeur et l’exercice des dispositions de l’article L. 7112-5, ne remet pas en cause l’intention du salarié, exprimée dans son courriel du 28 mai 2019 et dans son écrit du 12 juin 2019, de mettre fin à la relation de travail pour cette raison.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre de la clause de cession et il sera alloué à M. [X] une somme de 64 866,93 euros, conformément à sa demande et compte tenu de son ancienneté de 12 ans, deux mois et 10 jours.
Il sera ordonné à la société BFM TV de délivrer à M. [X], dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, une attestation destinée à Pôle emploi conforme à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la résistance abusive
Le salarié réclame, en outre, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la résistance abusive de la société intimée à lui régler les sommes auxquelles il pouvait prétendre.
Cependant, à défaut pour le salarié de démontrer une faute ou une mauvaise foi de l’employeur faisant dégénérer en abus son droit à se défendre en justice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société BFM TV supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— débouté la SAS BFMTV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [X] a valablement invoqué les dispositions de l’article L. 7112-5 1° du code du travail pour rompre le contrat de travail le liant à la société BFM TV,
Condamne la société BFM TV à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 64 866,93 euros à titre d’indemnité de rupture sur le fondement des dispositions des articles L. 7112-5 et L. 7112-3 du code du travail
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société BFM TV de délivrer à M. [X], dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, une attestation destinée à Pôle emploi conforme à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société BFM TV aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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