Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 139 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04312 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK57U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2025-Juge de l’exécution de, [Localité 1]- RG n° 24/81364
APPELANT
Monsieur, [R], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent-haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMÉE
Madame, [S], [Z]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Maître Philippe DUBOIS Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mme, [S], [Z] a consenti à M., [R], [A] deux prêts d’un montant total de 2 400 000 euros moyennant un taux d’intérêts de 10% l’an. À ce titre, deux reconnaissances de dettes ont été établies sous seings privés : le 4 mars 2020, pour le prêt de la somme de 2 000 000 euros pour la durée de 18 mois à échéance au 3 septembre 2021 ; le 22 février 2021 pour la somme de 400 000 euros, pour la durée de 189 jours à échéance au 3 septembre 2021 également. Des déclarations de prêts conformes aux formulaires de la DGFIP ont été également établies.
Par actes du 11 octobre 2023, après y avoir été autorisé par ordonnance du juge de l’exécution du 18 septembre 2023, Mme, [Z] a fait pratiquer des saisies conservatoires sur comptes bancaires, qui ont été infructueuses.
Par actes des 18, 19 et 20 octobre 2023, Mme, [Z] a fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens de M., [A] situés à, [Localité 1],, [Localité 4],, [Localité 5] et, [Localité 6], après y avoir été autorisée par ordonnance du 18 septembre 2023. M., [A] a contesté ces mesures par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023. Par jugement du 23 avril 2024, le juge de l’exécution a notamment donné mainlevée de la mesure portant sur le bien de, [Localité 6] et rejeté les contestations et demandes de cantonnement concernant les autres immeubles.
Après y avoir été autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2024 et par actes du 10 juillet 2024, Mme, [Z] a fait pratiquer, une saisie conservatoire des valeurs mobilières que M., [A] détient dans les sociétés Le Mabillon et Mabillon Conseil, ce en garantie d’une créance évaluée à la somme de 2784876,71 euros. Ces saisies ont été dénoncées à M., [A] le 12 juillet 2024.
Par acte du 12 août 2024, M., [A] a fait assigner Mme, [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation des procès-verbaux de saisie, subsidiairement, de rétractation de l’ordonnance du 3 juin 2024 et mainlevée des saisies, plus subsidiairement, de cantonnement.
Par jugement du 12 février 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande d’annulation des procès-verbaux des saisie conservatoire pratiquées le 10 juillet 2024 ;
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 3 juin 2024 et de mainlevée des saisies pratiquées le 10 juillet 2024 ;
— rejeté la demande de mainlevée partielle de ces saisies ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M., [A] ;
— condamné M., [A] à payer à Mme, [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [A] aux dépens.
Pour statuer ainsi, ce premier juge a relevé, en premier lieu, que les dénonciations des saisies conservatoires comportant chacune une copie de la requête qui détaillait en principal (pour chaque prêt) et intérêts le montant de la créance pour garantie de laquelle était sollicitée l’autorisation de faire pratiquer les saisies, M., [A] ne pouvait prétendre qu’il aurait subi un grief tiré de l’absence de décompte annexé aux procès-verbaux de saisie.
En second lieu, après avoir constaté que M., [A] ne discutait pas le principe de la créance, le juge a retenu que l’absence de règlement par M., [L] d’une dette dont il ne contestait ni l’existence ni l’exigibilité, alors que des intérêts au taux de 10% continuaient de courir sur cette somme, manifestait un refus du débiteur de s’acquitter de sa dette et faisait douter de sa capacité à le faire, ce qui constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance ; qu’il n’était pas établi que le patrimoine immobilier de M., [A] suffisait à garantir le recouvrement de la créance ; que de précédentes saisies conservatoires de créances opérées les 11 et 12 octobre 2023 avaient été infructueuses ; que M., [A] avait conclu devant le juge de la mise en état, en novembre 2024, qu’il ne disposait pas de liquidités ; qu’il n’était pas établi que les précédentes mesures d’inscription d’hypothèque provisoires suffiraient à garantir la créance de Mme, [Z], de sorte que les mesures contestées n’apparaissaient ni inutiles ni excessives ; qu’il n’y avait pas lieu de donner mainlevée partielle des mesures querellées dès lors que les éléments communiqués ne permettaient nullement d’attester la valeur des parts des sociétés saisies ; que le rejet des contestations et l’absence d’abus de saisie conduisaient au rejet de la demande indemnitaire.
Par déclaration du 25 février 2025, M., [A] a formé appel de cette décision.
La mainlevée des hypothèques provisoires inscrites en octobre 2023 a été ordonnée par arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris du 11 septembre 2025, comme conséquence de la nullité de l’ordonnance qui les avait autorisées, découlant elle-même de la nullité, pour défaut de signature, de la requête en autorisation.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2026, M., [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie conservatoire et en conséquence, de la saisie et de l’ordonnance du 3 juin 2024 ;
— à titre subsidiaire,
— rétracter purement et simplement l’ordonnance du 3 juin 2024 ;
— donner mainlevée immédiate des mesures conservatoires pratiquées le 10 juillet 2024 ;
— condamner Mme, [Z] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif des saisies conservatoires ;
— à titre subsidiaire,
— limiter les effets de la saisie conservatoire à la somme de 1 886 753,42 euros ;
— En tout état de cause,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme, [Z] :
— condamner Mme, [Z] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
À titre principal et au soutien de sa demande d’annulation, il fait valoir que l’absence de décompte lui cause un grief puisqu’il est dans l’impossibilité de vérifier à quoi correspond le montant dont Mme, [Z] se prétend créancière, le montant saisi étant nettement supérieur (à hauteur de 244 326,71 euros) à celui pour lequel avaient été pratiquées des mesures conservatoires en 2023. Il considère qu’une précision relative aux intérêts était donc primordiale ; que l’existence d’un décompte était nécessaire dans la mesure où Mme, [Z] semble se prévaloir d’une créance issue de la somme de deux créances de nature pourtant différentes ; que l’article R. 524-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui subordonne la validité de l’acte de saisie notamment à l’existence d’un décompte, est relatif à l’acte de signification de la saisie conservatoire et non à la dénonciation, ce qui implique que le débiteur doit être en mesure de connaître le détail de la créance sans avoir à attendre la requête annexée à la dénonciation.
À titre subsidiaire, à l’appui de sa demande en rétractation de l’ordonnance d’autorisation, il conteste l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, en se prévalant de règlements de sa part à hauteur de 660 000 euros et de l’évaluation de ses différents biens immobiliers à hauteur de 4 000 000 euros, soulignant à cet égard que les hypothèques de 2 000 000 euros inscrites en 2023 ne concernent qu’une partie des biens. En réponse aux écritures adverses sur ce point, il oppose que la disparition d’une hypothèque judiciaire consécutive à une mainlevée n’a ni pour effet d’aggraver la situation du créancier ni de créer un risque nouveau quant au recouvrement de la créance alléguée, et que la question du maintien des saisies contestées doit être appréciée pour chaque mesure et non au regard de la mainlevée d’autres saisies. Il indique que malgré la présence d’une hypothèque sur certains de ses biens immobiliers, ces mesures sont prises pour sûreté à hauteur de 2000000 d’euros pour les biens de, [Localité 1] et de, [Localité 4], alors que ces deux biens immobiliers sont évalués à plus de 3 683 000 euros. Ainsi, il en ressort, selon lui et à partir des estimations faites sur les deux biens immobiliers (hors celui de, [Localité 7]), qu’il reste un solde important, qui ne fait pas l’objet d’hypothèque et qui n’est pas de nature à caractériser une menace dans le recouvrement de la dette de Mme, [Z]. Il considère qu’eu égard à l’importance de son patrimoine immobilier, les saisies conservatoires sur ses droits d’associé et valeurs mobilières n’est pas justifiée, en l’absence de menaces dans le recouvrement de la créance.
Par ailleurs, il considère que la pratique de plusieurs mesures conservatoires en l’espace de 10 mois démontre le caractère abusif de ces saisies, qui ont une incidence , selon lui, sur la santé financière de son groupe.
A titre encore subsidiaire, il fonde sa demande de cantonnement sur l’article R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution, en expliquant que les biens grevés ont une valeur nettement supérieure au montant des sommes garanties.
Par conclusions du 10 décembre 2025, Mme, [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et,
— condamner M., [A] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle approuve le premier juge d’avoir retenu que l’absence de décompte n’était pas de nature à entraîner la nullité de la requête, dans la mesure où les actes de dénonciation comportaient la requête dans laquelle était détaillé le montant de la créance garantie, et où M., [A] échouait à démontrer avoir subi un grief, en précisant que la notion de décompte, telle que visée par l’article R. 524-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’entend pas du détail du calcul de la créance mais vise un montant global.
En second lieu, elle explique que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance existant au moment de l’inscription des hypothèques judiciaires provisoires sont toujours actuelles ; que ces circonstances sont d’autant plus manifestes que lesdites inscriptions ont été levées ; que M., [A] ne justifie pas de circonstances justifiant son refus de payer sa dette qui date de quatre ans ; que le règlement total de 660 000 euros dont se prévaut l’appelant ne correspond qu’au règlement des intérêts et non du principal ; que le patrimoine allégué par M., [A] dans ses écritures est erroné et ne peut servir à la désintéresser, puisqu’elle ne détient plus aucune hypothèque sur les biens, qui sont en outre grevés au profit d’autres créanciers ; que les saisies pratiquées n’ont pas permis de recouvrer la créance.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’article R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en matière de saisie conservatoire et que M., [A] ne justifie pas de la valeur des parts sociales qu’il allègue.
Quant à la demande de dommages-intérêts formée par l’appelant, elle considère qu’elle n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les moyens développés par M., [A] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie conservatoire
Le premier juge doit être approuvé d’avoir retenu, pour écarter la nullité, que l’absence, dans les procès-verbaux de saisie conservatoire, de décompte des sommes pour lesquelles la saisie était pratiquée, constitutif d’une irrégularité au regard de l’article R. 524 – 1, 3° du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas causé de grief à M., [A], dès lors que la dénonciation des saisies conservatoires à ce débiteur avait porté à sa connaissance la requête en autorisation de saisie conservatoire qui comprenait les informations suffisantes.
Aux justes motifs du premier juge, il sera ajouté qu’il n’a pas été causé de grief à M., [A] du fait de cette irrégularité, dès lors que cette requête lui a été signifiée à l’occasion de la dénonciation des saisies conservatoires, seulement deux jours après que les saisies conservatoires ont été pratiquées, et qu’il échoue à démontrer que l’information irrégulière des tiers saisis, dont il se distingue malgré les liens capitalistiques qui le relient à ces derniers, lui a causé un quelconque préjudice.
Il sera également indiqué que les précisions apportées par la requête afin de saisie conservatoire ont été suffisantes à son information, et à la vérification de la somme pour laquelle les saisies conservatoires ont été pratiquées, y compris pour les intérêts, dès lors que cet acte détaille le capital restant dû au titre du premier prêt de deux millions d’euros, le capital restant dû au titre du second prêt de 400 000 euros, les intérêts des prêts courus et impayés depuis le 3 septembre 2021 pour les deux prêts (384 876,71 euros), la date d’échéance identique des deux prêts (3 septembre 2021), le taux d’intérêt identique (10 % l’an) pour les deux prêts, les remboursements pour chacun des deux prêts et leur imputation sur les seuls intérêts, et enfin, la date d’arrêté des intérêts, soit le 3 mai 2024.
La différence alléguée comme inexpliquée avec le montant pour lequel des hypothèques judiciaires provisoires avaient été prises antérieurement est sans conséquence pour la validité des présentes saisies conservatoires qui est seule en cause.
M., [A] ne soutient pas valablement qu’il n’est pas assuré que le montant sur les 2 procès-verbaux de saisie conservatoire correspond au montant dont Mme, [Z] se prétend créancière, étant rappelé que cette dernière ne doit démontrer qu’ une apparence de créance, et non pas établir le caractère certain du montant pour lequel la saisie conservatoire est pratiquée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité des actes de saisie conservatoire.
Sur l’absence de menace pesant sur le recouvrement de la créance
Les moyens présentés en cause d’appel par M., [A] qui conteste toute menace pesant sur le recouvrement de la créance d’un montant principal de 2 400 000 euros, qu’il ne conteste pas mais qu’il persiste à ne pas rembourser sans fournir d’explications, sont inopérants dans leur ensemble .
En effet, pour l’essentiel, M., [A] soutient, au rebours de l’analyse du premier juge, que la consistance de son patrimoine immobilier, bien que grevé d’hypothèques, exclut à elle seule toute menace pesant sur le recouvrement de la créance. M., [A] fait également état, en plus de ce patrimoine immobilier, d’un patrimoine « personnel » très important.
Sur ce dernier point, il n’apporte aucune précision de fait.
Concernant l’état de sa fortune, hors patrimoine immobilier, rien n’est justifié en dehors du montant des capitaux propres des sociétés Mabillon Conseil (dont il est l’associée unique) et le Mabillon (dont il détient 99 % capital social) au 31 décembre 2023 et, plus généralement, des comptes sociaux de ces mêmes sociétés, arrêtés au 31 décembre 2022. La dette en cause est personnelle à M., [A] dont le patrimoine ne se confond pas avec celui des sociétés qu’il anime.
Aux justes motifs du premier juge, il sera ajouté que la dette progresse toujours par l’effet du taux d’intérêt stipulé, et que les versements très partiels déjà opérés par M., [A] avant la mise en demeure du 7 juillet 2023 ne démontrent pas la capacité de remboursement certaine dont il se prévaut.
Force est de constater que les mesures d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du mois d’octobre 2023, dont M., [A] a obtenu la mainlevée par arrêt infirmatif de la cour du 28 novembre 2025, n’ont pas eu pour effet de favoriser le remboursement de la dette incontestée dans son principe.
Si M., [A] fait état d’un patrimoine immobilier net de 4 324 390,40 euros, les évaluations qu’il produit sont contestables et ne peuvent être retenues.
Ainsi, le bien propre situé à, [Adresse 3], dont il indique que la cession générerait à son profit une plus-value nette de 883 000 euros, ne fait l’objet que d’une estimation de valeur vénale au mois de septembre 2022, ce qui est trop ancien pour indiquer la valeur vénale actuelle.
Les biens propres situés à, [Localité 4], qu’il estime à environ 2 millions d’euros, ne font également l’objet que d’un avis de valeur par un agent immobilier pour un montant inférieur à 2 millions d’euros, à la date du 17 octobre 2022 qui est également trop ancienne.
Le reste de la valeur alléguée de son patrimoine immobilier, soit 1 441 390 euros net, résulte selon lui de la part à lui revenir dans l’actif net du patrimoine indivis avec Mme, [J], qui résulte de l’acte de liquidation partage de juin 2023, consécutif à la liquidation de leur régime matrimonial. Or, en dehors d’une créance sur son ex-épouse de l’ordre de 19 000 euros, la moitié de l’actif net indivis concerne des biens immobiliers si à, [Localité 5] et à, [Localité 6]. Si l’immeuble de, [Localité 5] a été évalué à 1 800 000 euros et se trouve libre de toute inscription de privilège d’hypothèque, ce bien a néanmoins été acquis à crédit, le capital restant dû étant de plus de 140 000 euros. L’immeuble du, [Localité 6], non seulement fait également l’objet d’un crédit dont le capital restant dû est évalué à plus de 296 000 euros, mais se trouve également grevé d’une hypothèque au profit du prêteur de deniers pour garantie de la somme de 800 000 euros, tandis que le bien a été évalué, pour les besoins de la liquidation, à 1 500 000 euros.
Il résulte de ces éléments qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, il n’est pas établi que le patrimoine immobilier de M., [A] exclut l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Au contraire, il sera retenu que ces menaces sont caractérisées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef .
Sur la mainlevée
Alors que la mainlevée totale de la mesure ne peut être obtenue par M., [A], en présence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, le premier juge doit encore être approuvé d’avoir retenu que le saisi ne justifiait pas davantage des conditions requises pour une mainlevée partielle.
En cause d’appel, l’ancienneté des comptes sociaux intégralement produits, arrêtés au 31 décembre 2022, le caractère partiel des éléments comptables les plus récents, qui datent eux-mêmes de 2023 et qui ne concernent que le montant des capitaux propres de certaines sociétés de son groupe, ne permettent pas, en l’absence de tout autre élément permettant de justifier de la valeur des droits sociaux saisis, d’opérer un quelconque cantonnement des mesures.
Mme, [Z] rappelle exactement que les dispositions de l’article R. 532 – 9 du code des procédures civiles d’exécution permettant au débiteur, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, de faire limiter par le juge les effets d’une sûreté provisoire, s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes, ne sont pas applicables en matière de saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières.
Par conséquent, nulle mainlevée partielle ne peut être ordonnée.
Sur l’abus de saisie
Dès lors que les conditions posées par l’article L. 511 – 1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, le créancier est libre de choisir la mesure conservatoire qui lui convient, saisie conservatoire ou sûreté judiciaire, sans être contraint de privilégier l’hypothèque judiciaire provisoire.
Or, il résulte de ce qui précède, en particulier des précédentes mesures conservatoires exercées en vain, que l’abus de saisie conservatoire invoqué par M., [A] n’est nullement caractérisé, peu important la valeur – non établie- des actions sur lesquelles les présentes saisies conservatoires ont porté.
Si Mme, [Z] a pratiqué les mesures conservatoires litigieuses alors qu’elle avait déjà inscrit des hypothèques provisoires, cette circonstance ne caractérise aucun cumul abusif de mesures dès lors que la validité même des inscriptions provisoires était contestée par M., [A] devant le juge de l’exécution, et qu’elle a pu légitimement redouter la réformation du jugement du 23 avril 2024, pour un motif étranger à toute faute de sa part.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de M., [A], cette demande n’étant pas davantage justifiée en cause d’appel, puisque les mesures conservatoires contestées ne sont nullement inutiles ou abusives.
Sur les prétentions accessoires
En équité, M., [A] sera condamné à payer à Mme, [Z] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
En outre, M., [A] qui succombe en son appel, doit être condamné aux dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M., [A] à payer à Mme, [Z] la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [A] aux dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
La greffière, Le Président,
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