Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 mai 2025, n° 25/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01846 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7BE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 avril 2025 à l’égard de M. [R] [N] né le 01 septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE);
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mai 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 18 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 mai 2025 à 10h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Haute-Vienne,
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [Y] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA HAUTE VIENNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [N] déclare être ressortissant algérien.
Il a été condamné par la cour d’appel de Toulouse, le 13 décembre 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français définitive pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence ou placement en rétention d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire commis en récidive ainsi que d’importation de tabac en contrebande .
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 20 avril 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 26 avril 2025.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [R] [N].
M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence de pièce relative à la notification de la précédente décision
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
— le défaut de fondement de la demande du préfet, en l’absence de pièce justificative de la notification de la précédente décision
— le défaut de communication des coordonnées de son consulat
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Il sollicite en outre la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Haute-Vienne n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [R] [N] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [R] [N] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
La comparaison entre l’ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n’a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l’irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
Par conséquent, l’absence de production de pièces invoquée n’est pas un motif d’irrecevabilité de la requête et il convient de rejeter la fin de non recevoir.
Sur le défaut de fondement de la requête du préfet':
M. [R] [N] soutient que, la précédente décision ne lui ayant pas été notifiée, le préfet n’est pas fondé à solliciter l’autorisation d’une seconde prolongation.
Néanmoins et ainsi que l’a relevé justement par le premier juge, les dispositions du CESEDA, applicables en l’espèce, s’agissant de dispositions spéciales, subordonnent la requête du préfet aux fins d’autorisation d’une nouvelle prolongation de la rétention, à l’existence d’une rétention en cours et non à la notification à l’intéressé de la décision l’ayant autorisée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de communication des coordonnées du consulat algérien:
L’article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) pose le principe de la 'purge des irrégularités', qui signifie qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.
La cour relève que le moyen tenant au défaut de communication des coordonnées du consulat trouve son siège dans l’acte de notification des droits du retenu lors de son placement en rétention et ne découle pas de la révélation d’un fait nouveau, mais d’une circonstance antérieure à l’audience de première prolongation, au cours de laquelle ce moyen n’a pas été soulevé. La procédure a ainsi été purgée des vices.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, M. [R] [N], qui a été examiné par un médecin le 15 mai dernier ne justifie d’aucune pièce médicale permettant de qualifier son état de santé d’obstacle à son maintien en rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, M. [R] [N] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu’il ne peut prétendre faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [R] [N] est démuni de documents d’identité et de voyage. Il a été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants à l’occasion d’une précédente procédure. Les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer le 22 avril 2025 et relancées le 12 mai 2025. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 22 Mai 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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