Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 avr. 2026, n° 21/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
MP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01357 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E22A
jugement du 20 avril 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-1413
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21064
INTIMES :
Monsieur [S] [P], décédé en cours de procédure
Maître [D] [L], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU CONTACT HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS FORCES :
Monsieur [I] [P]
né le 11 décembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [P]
née le 12 mars 1977 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Juliette ROUSSE, substituant Me Sophie HUCHON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame GENET, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Le 5 septembre 2016, M. [S] [P] (ci-après, l’acheteur) a, suivant un bon de commande, conclu hors établissement avec la SARLU Contact Habitat (ci-après, le vendeur) un contrat (ci-après, le contrat principal) portant sur une installation photovoltaïque pour un montant total de 29 500 euros. Le représentant de la société venderesse, signataire du bon de commande, est M. [C] [G].
Le même jour, il a souscrit auprès de la SA Groupe Sofemo un crédit affecté à cette opération d’un montant de 29 500 euros, remboursable en 156'échéances d’un montant de 267,04 euros au taux débiteur fixe de 4,61 %.
Par jugement du 21 juin 2017, M. [P] a été placé sous mesure de curatelle renforcée et Mme [X] [P] et M. [I] [P] ont été désignés co-curateurs. Suivant ordonnance du 8 février 2018, M. [I] [P] a été déchargé de ses fonctions de co-curateur, de sorte que seule Mme [X] [P] était curatrice.
Le 25 juillet 2018, le vendeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et M.'[D] [L] a été désigné en qualité de liquidateur de cette société par jugement du tribunal de commerce d’Angers.
Le 30 octobre 2017, Mme [X] [P] a déposé plainte à la gendarmerie d'[Localité 7] pour des faits d’abus de faiblesse au préjudice de M. [S] [P] à l’encontre de plusieurs sociétés ayant procédé à du démarchage à domicile dont la société Contact Habitat. Elle estime le montant total des crédits souscrits par son père dans le cadre des démarchages à domicile à la somme de 200 000 euros. Par jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 29 novembre 2019, sur la base de poursuite à l’encontre de M. [C] [G] pour abus de faiblesse d’une personne démarchée, la juridiction a fait droit à une exception de nullité soulevée par le prévenu affectant la citation, les articles du code de la consommation visés étant abrogés. Le ministère public a été invité à mieux se pourvoir.
Par actes des 24 et 26 juin 2019, la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo a fait citer l’acheteur et ses co-curateurs devant le tribunal d’instance d’Angers afin d’obtenir le remboursement du crédit.
Par acte du 11 septembre 2019, l’acheteur, assisté de son curateur, a’appelé à la cause le liquidateur judiciaire du vendeur.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2019, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a :
— dit que l’acheteur était atteint au moment de la signature du contrat de vente auprès du vendeur d’un trouble affectant son discernement entraînant la nullité du contrat ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par l’acheteur auprès de la banque le 5 septembre 2016 ;
— débouté la banque de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la banque à verser à l’acheteur assisté de sa curatrice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, au regard de l’ensemble des éléments médicaux et des attestations versés aux débats, que l’acheteur était bien atteint de troubles cognitifs au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit qui altéraient son discernement.
Le premier juge a considéré que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds dès lors qu’elle ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat principal, notamment de la réalisation effective de l’installation.
Le 7 juin 2021, la société Cofidis a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant, M. [S] [P] assisté de sa curatrice, Mme [X] [P] ès-qualité de curatrice, et Maître [D] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Contact Habitat.
Par acte du 31 août 2021, la société Cofidis a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au liquidateur judiciaire de la société venderesse, par’remise de l’acte à domicile.
Par lettre du 7 septembre 2021 adressée à la cour, Maître [L] a indiqué qu’il ne dispose d’aucun fonds dans ce dossier et qu’il ne sera ni présent ni représenté dans le cadre de cette procédure.
L’acheteur est décédé le 12 juin 2023.
Par assignation en intervention forcée, la banque a fait intervenir à l’instance d’appel les héritiers du défunt, Mme [X] [P] et M. [I] [P].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l’audience rapporteur du 9 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de l’assignation en intervention forcée, à la suite du décès de M. [S] [P], délivrée les 31 mai et 4 juin 2024, la société Cofidis a actualisé ses écritures et demande à la cour de :
— réformer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] [P] et Mme [X] [P] en qualité d’héritiers de M. [S] [P] décédé à lui payer la somme de 29 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [P] et Mme [X] [P] l’acheteur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 19 juillet 2024, les consorts [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers';
— débouter la société Cofidis de sa demande de condamnation ;
Subsidiairement,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du crédit souscrit à compter de la signature ;
En tout état de cause,
— condamner la société Cofidis à payer à Mme [X] [P] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cofidis à payer à M. [I] [P] la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cofidis aux dépens.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que l’établissement de crédit sollicite désormais uniquement l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes portant sur les conséquences de la nullité des conventions. Le’jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’acheteur était atteint au moment de la signature du contrat de vente auprès du vendeur d’un trouble affectant son discernement entraînant la nullité du contrat et a prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par l’acheteur auprès de la banque le 5 septembre 2016.
I- Sur la faute de la banque
Moyens des parties :
La société Cofidis soutient qu’elle n’avait ni l’obligation de vérifier la mise en service de l’installation au regard des conditions générales du contrat de crédit ni l’obligation de vérifier l’obtention des autorisations administratives en l’absence d’engagement contractuel. Elle fait valoir qu’elle a débloqué les fonds après réception d’une attestation de livraison et d’installation sans réserve suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération. Elle ajoute que cette attestation comportait, par ailleurs, une mention manuscrite de l’acheteur. La’banque considère que, si l’attestation devait être jugée imprécise, elle laisse néanmoins présumer que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service. Elle ajoute que l’acheteur ne démontre ni le défaut de fonctionnement du matériel, ni la falsification de l’attestation, ni l’absence de raccordement au réseau électrique. Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute lors de la libération des fonds.
Les consorts [P] soutiennent que la société Cofidis a débloqué les fonds sur la simple base d’une photocopie de certificat de livraison de bien illisible et sans communication du contrat de vente. Ils estiment que, si ce document fait état de la livraison du matériel, il ne permet pas de savoir si les travaux ont été exécutés. Les intimés indiquent que le vendeur a fait signer à M. [S] [P] un contrat de crédit affecté pour l’achat de panneaux photovoltaïques qui existaient déjà,en profitant que l’acheteur était en état de faiblesse.
Réponse de la cour :
Il est de principe constant que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dès lors qu’une faute, un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité sont établis.
S’agissant d’un contrat de crédit affecté, le prêteur qui a versé des fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La banque a versé les fonds le 3 octobre 2016 sur la base d’une fiche d’une attestation de livraison et d’installation signée le 28 septembre 2016 par le client et libellée en ces termes :
'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société CONTACT HABITAT'.
Il convient, tout d’abord, de relever qu’aucun élément significatif ne démontre que les dates ont été écrites par une autre personne que M. [S] [P].
Il importe d’observer que le contrat de crédit mentionne l’objet du prêt stipulé ainsi : 'Photovoltaïque'. Or, l’attestation ne précise pas que les travaux portent sur une installation de panneaux photovoltaïques. La date et les références du bon de commande ne sont pas mentionnées. Il est indiqué un numéro de dossier qui ne correspond pas aux numéros apparaissant dans les documents contractuels. Ainsi les éléments indiqués dans l’attestation n’étaient pas suffisants pour rattacher celle-ci à l’exécution des travaux décrits dans la commande objet du financement.
Les fonds ont été libérés par la société Cofidis postérieurement à la réception de cette attestation sans certitude de l’exécution complète du contrat puisque le client n’a pas précisé la nature des travaux et prestations réalisés, alors que le contrat de vente prévoyait l’installation d’un équipement de chauffage solaire, l’installation d’un équipement de production d’électricité comprenant la revente de l’électricité et un raccordement de l’installation. Le contrat stipulait expressément que le raccordement à ERDF était à la charge du vendeur et qu’il s’occupait également de toutes les démarches administratives, techniques, et’financières. De surcroît, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’attestation signée était d’autant plus sujette à caution que le délai entre le contrat et l’attestation est de 23 jours, soit un délai difficilement compatible avec l’exécution complète des travaux et le raccordement de l’installation. Il ressort d’ailleurs de la documentation produite par la société Cofidis pour le raccordement au fournisseur d’énergie en autoconsommation que le délai incompressible pour la demande d’autorisation préalable de la mairie est d’un mois pour un dossier classique et deux mois pour un dossier en zone classée. Il’faut ensuite ajouter un délai pour obtenir le raccordement et la pose du compteur (délai moyen : 3/4 mois).
Au vu de la brièveté du délai écoulé entre le contrat et la signature de l’attestation en tenant compte de l’étendue ainsi que de la nature des travaux, la’société Cofidis a manqué de diligence en ne sollicitant pas des informations complémentaires permettant de s’assurer de l’exécution effective et complète des travaux. Elle pouvait notamment solliciter auprès du client l’attestation du Consuel, laquelle permet de s’assurer de la conformité des travaux et surtout de l’exécution des travaux relatifs à l’installation électrique.
L’ensemble des éléments de la cause met en évidence un défaut de vigilance de l’établissement de crédit qui a libéré les fonds sans s’assurer de la complète exécution du contrat principal. Ainsi, une faute commise par l’établissement de crédit dans la délivrance des fonds est établie.
S’agissant du préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible en raison de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (arrêt publié : 1ère civ. 10 juillet 2024 n°22-24.754, 1ère civ. 17 décembre 2025 n°24-20.152: application du principe de l’équivalence des conditions). Le’client subit, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute de l’établissement de crédit consistant à ne pouvoir obtenir de la société placée en liquidation judiciaire ni la résolution des difficultés liées à l’installation photovoltaïque, ni la restitution du prix de vente.
Dans une telle hypothèse, qui inclut également la faute de l’établissement de crédit qui a libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, la société COFIDIS doit être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté.
En l’espèce, la SARLU Contact Habitat a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 25 juillet 2018.
Il y a lieu de retenir, selon le principe de l’équivalence des conditions, que l’emprunteur n’aurait pas été placé dans cette situation, à savoir, être dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix d’achat en dépit de l’annulation du contrat de vente, sans la faute du prêteur lors du déblocage des fonds.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a privé la société Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution du litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par le jugement de première instance seront confirmées.
Partie perdante, la société Cofidis sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait en outre inéquitable que M. [I] [P] et Mme [X] [P] supportent l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés afin de faire valoir leurs droits en appel en qualité d’ayants-droits de M. [S] [P]. La société Cofidis sera condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 20 avril 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Cofidis à verser à M. [I] [P] et Mme [X] [P] la somme de 1 500 euros, à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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