Confirmation 5 mars 2021
Infirmation 5 mars 2021
Cassation 5 janvier 2023
Cassation 5 janvier 2023
Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 févr. 2026, n° 23/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 janvier 2023, N° W21-16.157. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N°2026/059
Rôle N° RG 23/02067 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYJU
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le 20 février 2026:
à :
URSSAF IDF
[T] [V]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 05 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° W21-16.157.
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
DPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV, venant aux droits de la CIPAV, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers adressés le 22 septembre 2016 et le 19 décembre 2016, M. [T] [V] a formé opposition à la contrainte délivrée le 27 juin 2016 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) d’un montant total de 14 245,61 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et à la contrainte décernée le 31 octobre 2016 d’un montant total de 26 200,18 € concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Par décision en date du 15 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a :
— joint les 2 recours ;
— déclaré recevable l’opposition de M. [T] [V] ;
— validé les contraintes signifiées le 12 septembre 2016 et le 12 décembre 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
— condamné M. [T] [V] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 14 245,61 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014 et la somme de 26 200,18 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, soit un total de 40 136,73 € après déduction de la somme de 309,06 € au titre des sommes figurant au compte ;
— condamné M. [T] [V] à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à rembourser les frais de signification et aux dépens.
Par arrêt en date du 5 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— annulé la signification des 2 contraintes des 27 juin 2016 et 31 octobre 2016 ;
— condamné la CIPAV à payer à M. [T] [V] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 5 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 mars 2021, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Elle a ainsi jugé, que « la nullité de la signification d’une contrainte obéit aux règles de nullité des actes de procédure et qu’elle est couverte si celui qui l’invoque à l’appui de son opposition à contrainte a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité. Pour prononcer la nullité des actes de signification des contraintes, l’arrêt énonce que l’article R. 133-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à peine de nullité, l’acte du huissier de justice ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine et que les actes de signification indiquent la référence du cotisant au sein de la CIPAV et non les numéros des contraintes. En statuant ainsi, alors que le cotisant, qui avait fait valoir des défenses au fond en première instance, était irrecevable à soulever, pour la première fois en cause d’appel, une exception de nullité fondée sur l’absence de mention des numéros des contraintes sur les actes de signification, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence en sa qualité de cour de renvoi.
Par conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les exceptions de nullité présentées par M. [T] [V] pour la première fois en cause d’appel,
— confirmer le jugement du 15 novembre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
En conséquence :
— condamner M. [T] [V] à lui payer la sommes de 14 245,61 €, et celle de 26 200,18 ;
— condamner M. [T] [V] à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité pour l’audience du 5 février 2025, M. [T] [V], à l’audience, a sollicité un renvoi, soutenant n’avoir pas reçu les conclusions de l’URSSAF, dont l’entier dossier lui a été alors remis (cf note d’audience).
A l’audience de renvoi du 14 janvier 2026, M. [T] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS
L’URSSAF expose, que le cotisant n’a, en première instance, soulevé aucun moyen de nullité relatif aux significations des contraintes, soutenant ne plus devoir de somme pour la période postérieure à 2016, étant passé au régime général à compter du mois de juin 2016 ; qu’il est donc irrecevable à soulever pour la première fois en cause d’appel, l’exception de nullité fondée sur les significations des contraintes ; que les contraintes et les mises en demeure sont motivées et sa créance justifiée.
Sur ce,
M. [T] [V] n’ayant pas comparu, n’a pas valablement saisi la cour de moyens de critique du jugement entrepris.
Ainsi que l’ont souligné les premiers juges, par les pièces versées par l’URSSAF, celle-ci justifie le montant de sa créance pour les cotisations et les périodes litigieuses.
Les mises en demeure et les contraintes sont motivées en ce qu’elles indiquent la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [T] [V] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 15 novembre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [T] [V] à payer à l’URRSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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