Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 août 2025, n° 25/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03106 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITAS
N° de minute : 362/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [S] [G]
né le 03 Novembre 1996 à [Localité 3] (AFG)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 juillet 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [S] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00 ;
VU le recours de M. X se disant [S] [G] daté du 22 août 2025, reçu le même jour à 09h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 23 août 2025, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [S] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [S] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 août 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Août 2025 à 16h11 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 août 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 26 août 2025 à [W] [R], interprète en langue anglaise assermenté ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [S] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [W] [R] également par visioconférence, interprète en langue anglaise assermenté, Me Maëlle BLEIN, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [S] [G] formé par écrit motivé le 25 août 2025 à 16 h 11 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 25 août 2025 à 11 h 40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] conteste à la fois la procédure mise en oeuvre pour parvenir à la délivrance d’une décision de placement en rétention, cette décision elle-même ainsi que l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention administrative.
Sur le vice de procédure soulevé in limine litis :
M. [G] soutient que la procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour à laquelle il a été soumis préalablement à son placement en rétention a été détournée de son objectif dans la mesure où les services de police étaient parfaitement informés de sa situation administrative du fait de son placement en garde à vue et de son hospitalisation sous contrainte intervenue le 9 août 2025.
Cependant, comme l’a justement rappelé le premier juge dans une motivation que la Cour adopte, la Cour de cassation admet, dans un arrêt du 10 juillet 2024 (n° 23-23.561), les contrôles du droit au séjour ciblés, provoqués à partir d’éléments d’information déjà connus de la Préfecture ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, l’intéressé a été placé en garde à vue puis hospitalisé sous contrainte le 9 août 2025, puis il a été placé en retenue le 20 août 2025 pour vérification du droit au séjour à la suite de la levée de son hospitalisation.
Compte tenu de la jurisprudence ci-dessus rappelée, cette procédure de retenue est régulière et l’argument sera donc écarté.
Sur la contestation de la décision de rétention administrative :
M. [G] argue de l’absence de perspective d’éloignement vers son pays d’origine, l’Afghanistan, pour contester la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Toutefois, cet argument constitue un moyen permettant de remettre en cause la requête en prolongation de la mesure de rétention et non la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur la contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [V] [I] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences de la part de l’administration et de preuve de ces diligences :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a été placé en rétention le 20 août 2025 à 16 h 50 et que l’administration a saisi les autorités consulaires afghanes d’une demande de laissez-passer dès le lendemain, 21 août 2025 à 14 h 36 en joignant à son envoi toutes les pièces en sa possession nécessaires à une reconnaissance de l’intéressé.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration et de preuve de ces diligences doit être écarté.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [G] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine qui subordonne la réadmission de ses ressortissants à l’acceptation par ces derniers d’un retour ce qui n’est pas son cas.
Toutefois, il convient de rappeler, comme l’a justement fait le premier juge, que la Cour de cassation n’autorise pas le juge judiciaire à exercer un contrôle sur le pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Dès lors, il convient de rejeter l’appel de M. X… se disant [S] [G] et de confirmer l’ordonnance du juge du siège.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [S] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 25 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 27 Août 2025 à 14h28, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [S] [G]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Août 2025 à 14h28
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. X se disant [S] [G]
par visioconférence
l’interprète
[W] [R]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [G]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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