Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/04876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 août 2022, N° 17/03873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04876 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 août 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 17/03873
APPELANTES :
Madame [W] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Nicolas DIAZ substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Nicolas DIAZ substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (Ariège-PO)
société coopérative à personnal et capital variables, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° D776179335, dont le siège social est à [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée sur l’audience par Me CODERCH-HERRE Philippe substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Société Coopérative Agricole Groupe Inter Producteurs [Localité 11] [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Caroline VIEU-BARTHES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- Le 17 janvier 2013, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée (ci-après la banque) a consenti à M [K] [T] un prêt à l’agriculture n°P1FELD011PR d’un montant en capital de 11 930 €, d’une durée de 12 mois, au taux nominal de 6,05 % l’an.
2- La société coopérative agricole Groupement Inter producteurs [Localité 11] et [Localité 9] (ci-après GICB) s’est portée caution solidaire afin de garantir le remboursement du prêt contracté par M [T], dans la limite de 14316€.
3- Le [Date décès 5] 2014, M [K] [T] est décédé.
4- Selon l’acte de notoriété dressé le 28 mars 2014 par Me [I] [D], notaire associé à [Localité 11], le défunt laisse pour lui succéder quatre héritières, à savoir ses deux enfants, Mme [W] [T] épouse [B] et Mme [A] [T] (ci-après les consorts [T]), ses deux petits-enfants venant par représentation de leur mère prédécédée, Mmes [V] [H] et [O] [H].
5- Par jugement du 22 mai 2014, la société GICB a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. La banque a déclaré sa créance ; un plan de continuation a été homologué par le tribunal de grande instance de Perpignan en vertu duquel la banque perçoit des dividendes.
6- Le 13 mai 2016, les consorts [H] ont déclaré renoncer à la succession de M [K] [T] et un récépissé de dépôt de déclaration de renonciation à succession a été établi le 23 mai 2016.
7- Le 26 avril 2017, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, la banque a mis en demeure les consorts [T] en leur qualité d’héritières d’avoir à payer la somme de 11 529,38 € au titre du prêt à l’agriculture consenti par feu M.[T].
8- Par actes des 6 juin et 8 août 2017, la banque a fait délivrer aux consorts [T] une sommation d’avoir à opter à la suite de l’ouverture de la succession de M [K] [T].
9- C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 20 octobre et 2 novembre 2017, la banque a assigné les consorts [T] aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 12 491,37 € sur le fondement des articles 1134, 1147, 1200 et suivants anciens, 771, 772, 785 du code civil. Les consorts [T] ont fait assigner le GICB par acte d’huissier de justice du 19 juin 2018. Les instances ont été jointes.
10- Par jugement contradictoire du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné in solidum en derniers ou quittances les consorts [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée prise en la personne de son représentant légal :
la somme de 13 796,98 € majorée des intérêts au taux contractuels de 6,05 % l’an sur la somme de 9 093,26 € à compter du 20 janvier 2022 pour solde de prêt ;
la somme de 636,52 € majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé au jugement au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 11 930 € au titre du solde créditeur du compte coopérateur de M.[K] [T] formée par les consorts [T] à l’encontre de la société GICB ;
Débouté les consorts [T] de leur demande tendant à être relevées et garanties de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée par la société GICB ;
Condamné in solidum les consorts [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande tendant à voir transférer au débiteur la charge du droit proportionnel dégressif de recouvrement ou d’encaissement incombant au créancier ;
Débouté la société GICB de sa demande au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les consorts [T] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
11- Le 23 septembre 2022, les consorts [T] ont relevé appel de ce jugement.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2022, les consorts [T] demandent en substance à la cour de réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de:
Ordonner compensation des sommes dues par les consorts [T] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée au titre du prêt du 17 janvier 2013 avec les sommes dues par la société GICB aux consorts [T] à hauteur de 11 930 € ;
Enjoindre à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée produire un nouveau décompte ;
A titre subsidiaire, condamner la société GICB à relever et garantir les consorts [T] de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée au titre du contrat de prêt du 17 janvier 2013 ;
En tout état de cause,
Rejeter les autres chefs de demandes ;
Condamner solidairement de la société GICB et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée à verser aux consorts [T] 2 000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
13- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2022, la banque demande en substance à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant :
Condamner solidairement les consorts [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner, sous la même solidarité que dessus, les consorts [T] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile avec distraction au profit des avocats de la cause, mais également aux frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de l’huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l’article 10 du décret n°96-101080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n°2001-16212 du 8 mars 2001, si dans le délai de un mois qui suivra la signification de l’arrêt, aucun règlement n’est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier.
14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le [Date décès 5] 2023, la société coopérative GICB demande en substance à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Par conséquent, le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 11 930 € au titre du solde créditeur du compte, et a débouté les consorts [T] de leur demande tendant à être relevées et garanties de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée par la société GICB. En toute hypothèse, rejeter toutes demandes, fins et conclusions des consorts [T] comme irrecevables et en toute hypothèse illégitimes et infondées, les condamner solidairement en cause d’appel au paiement d’une de 2 000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
15- Vu l’ordonnance de clôture 19 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formulée par la banque à l’encontre de Mmes [T]
16- Les consorts [T] font valoir que les sommes perçues par la banque pour un total de 565,94€ doivent être déduites et que si la banque justifie d’un principe de créance, elle ne rapporte pas la preuve de son quantum, de telle sorte qu’elle doit être déboutée.
17- toutefois, au delà du principe de créance parfaitement caractérisé par le premier juge et désormais non contesté par les consorts [T], il ressort des motifs pertinents du premier juge qu’en l’état de la perception passée et à venir des dividendes versées à la banque dans le cadre du plan de continuation, la créance de la banque a été liquidée selon décompte arrêté au 19 janvier 2022 prenant en compte les versements réalisés à ce titre et portant condamnation en deniers ou quittances, de nature à permettre leur prise en compte pour ceux à intervenir postérieurement à cette date. Les consorts [T] n’apportent pas la preuve de paiements libératoires au delà de ceux pris en compte dans le décompte du 19 janvier 2022. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le quantum de la créance de la banque.
Sur la compensation
18- faisant valoir que le GICB détenait sur le compte coopérateur de leur auteur une somme de 11930€, les consorts [T] affirment que le tribunal a retenu le principe de la compensation mais n’en a pas tiré toutes les conséquences juridiques, la créance de la banque ayant été diminuée d’autant de telle sorte qu’elle doit produire un nouveau décompte.
19- toutefois, par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, le premier juge, loin de retenir le principe de la compensation l’a explicitement écartée en retenant l’irrecevabilité d’une telle demande en raison du caractère postérieure à la procédure collective de la demande en paiement dans le cadre de la présente instance civile en vertu de l’interdiction posée par l’article L .622-21 du code de commerce.
Sur la garantie due par la société GICB
20- les consorts [T] soutiennent que le GICB remboursant la créance de la banque en qualité de caution dans le cadre du plan de continuation avec des fonds ne lui appartenant pas, il lui appartient toutefois de payer avec ses fonds propres et ensuite d’agir contre la succession [T] pour récupérer les sommes en application de l’article 2308 du code civil. Le GICB ne peut payer une dette qui lui est propre avec des fonds appartenant à un coopérateur.
21- toutefois, les consorts [T] ne critiquent pas la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté leur demande tendant à être relevés et garantis de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la banque dès lors qu’ils ne justifient pas d’une déclaration de créance à la procédure collective.
22- le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions et les consorts [T], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat qui le demande, les frais et honoraires de recouvrement et d’encaissement restant toutefois à la charge du créancier tel que la réglementation le prévoit.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [W] [T] épouse [B] et Mme [A] [T] aux dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Sagard, Coderch-Herre qui en affirme son droit.
Laisse les frais et honoraires de recouvrement et d’encaissement des huissiers de justice à la charge du créancier.
Condamne solidairement Mme [W] [T] épouse [B] et Mme [A] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Mme [W] [T] épouse [B] et Mme [A] [T] à payer à la société Coopérative Agricole Groupement Interproducteurs [Localité 11] et [Localité 9] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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