Infirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 févr. 2023, n° 22/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2021, N° 21/01218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
I
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00210 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5CX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de Bobigny – Chambre 1 – Section 5 – RG n° 21/01218
APPELANT
Maître [G] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VICTOIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 518 421 615,
Ayant son étude [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
INTIMÉ
Maître [P] [O]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Me Aurélie LAURENT, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 63,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [W] [H] épouse [J]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Michel LIET de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601,
Assistée de Me Sébastien CARON de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société civile de moyens Victoire ( la SCM Victoire) a été constituée en octobre 2009 avec pour objet la mise en commun de moyens pour l’exercice médical et kinésithérapique dans des locaux situés [Adresse 3].
Elle a été créée pour une durée de 10 années à compter de son immatriculation, laquelle est intervenue le 26 novembre 2009.
Le 10 octobre 2019, l’assemblée générale des associés de la SCM Victoire a décidé de dissoudre la société conformément à l’article 30 des statuts, le terme statutaire arrivant au 26 novembre 2019. Aucun liquidateur n’a pu être désigné dans les conditions prévues par l’article 31 des statuts au regard des dissensions entre associés, la gérante, Mme [H], également associée majoritaire, ayant démissionné le 16 octobre 2019.
Par requête en date du 28 novembre 2019, le docteur [U], agissant en qualité de gérant de la SCM Victoire, ayant pour avocat Maître [P] [O], a saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d’un liquidateur.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a 'nommé Monsieur [P] [O], avocat, en qualité de liquidateur’ de la SCM et lui a conféré 'tous pouvoirs pour procéder à la gestion, à la réalisation de l’actif et l’apurement du passif [….] conformément à l’article 31 des statuts'.
Une assemblée générale s’est tenue le 17 février 2020 mais le quorum d’associés présents et représentés n’a pas été atteint de telle sorte qu’aucune délibération n’a pu intervenir.
L’assemblée générale qui devait se tenir le 23 mars 2020 a été reportée pour cause de crise sanitaire.
La résolution n° 1 portant sur la fixation de la rémunération du liquidateur à un taux horaire hors taxe de 300 euros soit un taux horaire toutes taxes comprises de 360 euros, augmentée des frais afférents à sa mission, a été rejetée par l’assemblée générale du 22 juillet 2020, par 520 voix contre, 40 voix s’étant abstenues et 210 voix ayant voté pour.
M.[O] a effectué la déclaration de cessation des paiements de la société le 3 août 2020.
Le 26 novembre 2020, M. [O] a déposé une requête au président du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir fixer sa rémunération:
— pour les diligences accomplies sur la période du 18 novembre 2019 au 18 novembre 2020, à la somme totale de 54.400 euros HT, de laquelle il conviendra de déduire les 1.000 euros de provision déjà versés,
— pour toutes diligences accomplies par le liquidateur à compter du 19 novembre 2020, au taux horaire de 300 euros HT,
— pour les frais engagés par le liquidateur pour le compte de la société, à la somme de 248,72 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 468 euros.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a entièrement fait droit à sa demande.
Le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la SCM Victoire et désigné Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 mars 2021, M.[O] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance d’un montant de 68.708,89 euros au titre des diligences accomplies et frais engagés avant la liquidation judiciaire.
Le 15 juin 2021, le liquidateur judiciaire a fait savoir à M. [O] que sa créance était contestée au motif suivant :' créance incertaine, l’ordonnance fixant vos honoraires n’a pas été notifiée au débiteur'.
Le 21 juin 2021, l’ordonnance du 30 novembre 2020 a été signifiée au liquidateur judiciaire.
Le 26 juillet 2021, Maître [N], ès qualités, a fait assigner en référé M.[O] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 30 novembre 2020, à titre principal, fixer la rémunération et les frais engagés de M.[O] ès qualités de liquidateur amiable de la SCM aux sommes respectives de 3.457,97 euros et 675,27 euros au titre des diligences accomplies et des frais engagés avant la liquidation judiciaire, fixer au passif de la SCM Victoire la somme totale de 4.133,24 euros au titre de la créance de M.[O] ès qualités, à titre subsidiaire, ramener la rémunération de M. [O] ès qualités à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Victoire, de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 30 novembre 2020 en retenant que 'dès lors que la rémunération de Monsieur [O] n’a pas été fixée par la décision qui l’a nommé, celui-ci était fondé et légitime à saisir sur requête le président du tribunal judiciaire de Bobigny en fixation de sa rémunération, conformément aux dispostions de l’article 12 du décret n°78-704 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978".
Maître [N], ès qualités, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2021. C’est l’objet de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022, Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCM Victoire, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 13 décembre 2021 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 30 novembre 2020 fixant la rémunération de M. [O] ès qualités de liquidateur amiable de la SCM Victoire, de le déclarer recevable en son appel, en ses demandes fins et conclusions, et l’y déclaré bien fondé , en conséquence, statuant à nouveau:
— à titre principal, rétracter l’ordonnance du 30 novembre 2020, la modifier, fixer la rémunération de M.[O], en qualité de liquidateur amiable de la SCM Victoire, à la somme de 3.457,97 euros TTC au titre des diligences accomplies avant la liquidation judiciaire du 7 janvier 2021, fixer les frais engagés par M.[O], ès qualités, à la somme de 675,27 euros, en conséquence fixer au passif de la SCM Victoire la créance de M.[O] à la somme totale de 4.133,24 euros TTC,
— à titre subsidiaire, rétracter l’ordonnance et ramener la rémunération de M.[O], ès qualités, à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, M.[O] demande à la cour de le recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées, déclarer irrecevables les demandes de Maître [N], ès-qualités, le débouter de l’intégralité de ses demandes, confirmer l’ordonnance du 13 décembre 2021, fixer au passif de la SCM Victoire sa créance à la somme totale de
68.708,89 euros, condamner Maître [N], ès-qualités, à lui verser une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, Mme [W] [H] épouse [J], demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2021, fixer la créance chirographaire de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SCM Victoire à la somme de 4.133, 24 euros, subsidiairement à la somme de
10 .755,27 euros, condamner M. [O] en tous les dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 2. 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de madame [H]
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Mme [H], associée majoritaire de la SCM Victoire, qui n’était pas partie à l’instance s’étant déroulée devant le premier juge, justifie d’un intérêt à intervenir dans l’instance aux fins de fixation de la rémunération du liquidateur amiable, dès lors qu’elle peut être appelée sur le fondement de l’article 1858 du code civil, à régler les dettes sociales.
Son intervention volontaire sera en conséquence jugée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel
M. [O] expose qu’il a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et selon les modalités arrêtées par l’ordonnance du 30 novembre 2020, que le liquidateur judiciaire dans son avis de discussion du 15 juin 2021 a seulement indiqué que la créance n’était pas certaine, faute pour l’ordonnance d’avoir été notifiée au débiteur, que la signification étant intervenue le 21 juin 2021, alors qu’elle n’était pas impérativement requise, il n’existait plus de motif de contestation de cette créance, dès lors que le seul motif exposé avait été purgé, que c’est donc de mauvaise foi et en se contredisant que le liquidateur conteste la créance dans le cadre du présent recours.
Le liquidateur judiciaire réplique, tout d’abord, que le motif de contestation visé dans la correspondance est celui du débiteur et non le sien, ensuite, que le fait que l’ordonnance lui a été ultérieurement signifiée ne le prive pour autant pas des voies de recours ou de celle de la rétractation, encore, qu’en toutes hypothèses en matière de contestation de créances, rien n’interdit au liquidateur judiciaire de formuler des motifs de contestation successifs de la déclaration de créances, enfin que la fin de non recevoir tirée de l’estoppel ne peut être invoquée que si des positions contraires sont adoptées au cours d’une même instance.
Le principe de l’estoppel, ou principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d’autrui, sanctionne le comportement procédural d’une partie lorsqu’il est constitutif d’un changement de position en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. Il implique un revirement destiné à contraindre l’adversaire à modifier ses moyens de défense. La contradiction incriminée doit être constatée dans le cadre d’un même litige opposant les mêmes parties.
Or en l’espèce, la contestation relative au défaut de notification de l’ordonnance, a été émise par le débiteur dans le cadre de la procédure de vérification des créances, tandis que les demandes que la cour examine sont formées par le liquidateur judiciaire, ès qualités, dans le cadre de l’appel d’un référé rétractation à l’encontre d’une ordonnance rendue sur requête. Il sera surabondamment relevé qu’il n’est pas interdit au liquidateur judiciaire, ès qualités, dans le cadre de la procédure de vérification des créances d’invoquer un moyen différent de celui figurant dans la lettre de contestation.
Il s’ensuit que cette fin de non recevoir doit être rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de ' l’effet dévolutif circonscrit à la déclaration d’appel'
M.[O] soutient que dans sa déclaration d’appel, l’appelant demande uniquement la rétractation de l’ordonnance, de sorte que les demandes de modification soutenues dans ses conclusions sont hors du champs de l’instance et par conséquent irrecevables.
Le liquidateur judiciaire objecte que sa déclaration respecte scrupuleusement les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, lesquelles sont au demeurant sanctionnées par la nullité et non par une irrecevabilité des demandes contenues dans les conclusions ultérieures.
Aux termes de l’article 901 alinéa 4 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il est mentionné dans la déclaration d’appel que l’appel régularisé par l’avocat de Me [N] 'tend à faire réformer, infirmer ou annuler par la cour d’appel l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2021 par la chambre 1 section 5 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a débouté Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCM Victoire, de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 30 novembre 2020 rendue sur délégation de M. Le président du tribunal judiciaire de Bobigny et fixant la rémunération de M. [P] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la SCM Victoire, débouté Me [G] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens, et plus généralement de tous chefs portant grief à Me [G] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCM Victoire'.
Cette déclaration d’appel est conforme aux exigences du texte ci-dessus rappelé, dont le non respect n’est pas sanctionné par une fin de non recevoir.
Il s’ensuit que le liquidateur judiciaire est recevable en sa demande et que M.[O] sera débouté de sa fin de non recevoir.
— sur la régularité de la procédure de fixation de la rémunération du liquidateur
M. [O] conclut au débouté de l’appelant, faute d’élément nouveau depuis la décision entreprise.
Il explique que la décision qui l’a nommé liquidateur amiable n’a pas fixé sa rémunération, que les associés réunis en assemblée générale ont rejeté la résolution afférente à sa rémunération, qu’il a donc demandé sa fixation conformément à l’article 12 du décret du 3 juillet 1978. Il souligne que le président du tribunal judiciaire a déterminé sa rémunération en toute indépendance et objectivité, après analyse de la requête et des pièces afférentes, en tenant compte de la durée du mandat, des prestations accomplies et de leur utilité, de sorte qu’il n’est pas justifié que cette rémunération soit aujourd’hui contestée, le liquidateur judiciaire ne produisant aucun élément nouveau qui n’aurait pas été connu du président lorsqu’il a rendu son ordonnance le 30 novembre 2020.
Le liquidateur judiciaire, qui ne conteste nullement que la procédure ayant abouti à la fixation de la rémunération de M. [O] soit régulière, reproche à ce dernier de prétendre qu’il pourrait obtenir une taxation de ses honoraires, qui a été rejetée par les associés, sans contradictoire, à l’insu du débiteur et sans que ce dernier puisse contester une telle rémunération. Il reproche au premier juge de s’être contenté de dire que M. [O] était fondé et légitime à saisir sur requête le président du tribunal judiciaire afin de voir fixer sa rémunération, ce qui ne faisait l’objet d’aucun débat, et d’avoir ainsi omis de statuer sur sa demande par laquelle il contestait le montant de la rémunération fixé par l’ordonnance du 30 novembre 2020, alors que son assignation en référé rétractation avait précisément pour objet la remise en cause du montant de la rémunération de M.[O]. Il ajoute qu’il a agi conformément aux dispositions de l’article 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, le juge devant après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête et qu’après avoir rappelé que M.[O] était fondé et légitime à saisir sur requête le président du tribunal judiciaire de Bobigny en fixation de sa rémunération, le président aurait dû examiner le fond du litige, à savoir le quantum de la rémunération fixée par l’ordonnance du 30 novembre 2020 et dire si les diligences accomplies par le liquidateur amiable justifiaient une rémunération à hauteur des sommes fixées dans l’ordonnance du 30 novembre 2020.
Maître [N] ajoute qu’il appartient à M.[O] de justifier du bien-fondé de sa rémunération et non à lui d’apporter des éléments nouveaux permettant de contester la rémunération fixée, relevant que M. [O] n’avait produit que dix pièces lors de la requête, alors qu’il a versé aux débats un fichier de 3294 pages.
Aux termes de l’article 12 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, la rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l’est postérieurement à la demande du liquidateur, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il résulte de ces textes que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour objet de soumettre au débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat, statuer sur les mérites de la requête, le requérant devant justifier que sa demande était fondée.
C’est à juste titre que Maître [N] fait valoir qu’il appartient à M.[O] de rapporter la preuve devant la présente cour, saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé qui a refusé de rétracter l’ordonnance rendue sur requête, du bien fondé du montant de rémunération qu’il revendique.
— Sur la fixation de la créance
Maître [N], ès qualités, demande à la cour, à titre principal, de faire application au liquidateur amiable du tarif réglementé des mandataires judiciaires, applicables dans le cadre des liquidations judiciaires et de fixer la rémunération du liquidateur amiable à la somme de 3.457,97 euros TTC au titre des diligences accomplies avant la liquidation judiciaire du 7 janvier 2021, correspondant à un droit fixe de 2.351,25 euros HT, un honoraire pour le traitement des deux salariés et des créances salariales soit 225,72 euros HT, un honoraire constitué par un pourcentage du chiffre d’affaires (2,822 % du chiffre d’affaires), constitué par les appels de fonds reçus des associés (10.796,23 euros) , soit 304,67 euros, et les frais engagés à la somme de 675,27 euros TTC (207,27 + 468).
Cependant, ainsi que le relève M.[O], il ne peut être fait droit à cette demande consistant à voir appliquer à un liquidateur amiable le tarif réglementé prévu dans le cadre d’une liquidation judiciaire, dès lors que cette application n’est prévue par aucun texte et que même les liquidateurs judiciaires, lorsqu’ils sont nommés liquidateur amiable, ne sont pas obligatoirement soumis à cette réglementation.
Maître [N] soutient subsidiairement que les honoraires réclamés doivent être diminués de manière importante, la rémunération sollicitée étant démesurée au regard des diligences accomplies, du service rendu et des sommes encaissées, la rémunération de plus de 68.000 euros TTC revendiquée représentant 80 % du budget annuel de la SCM et 60% du montant total du passif déclaré.
Il relève qu’à aucun moment, il n’a été convenu d’une facturation au taux horaire ni a fortiori d’un taux horaire de 300 euros HT applicable quelque soit l’intervenant, tout au contraire, l’application de ce taux horaire a été refusé par les associés lors de l’assemblée générale. Il fait valoir que doivent être exclues les diligences facturées avant la nomination de M.[O] le 6 janvier 2020, qu’il a attendu le 26 novembre 2020, et alors même qu’il avait déclaré la cessation des paiements de la société le 3 août précédent, pour déposer une requête afin de fixation de ses honoraires, que de nombreuses diligences n’ont pas été accomplies par M.[O] mais par son collaborateur, M. [B], jeune avocat ayant prêté serment 10 mois plus tôt ou ses assistantes ou secrétaires (mises sous plis, photocopies, scan, rangement, classement, création de tâches') alors qu’elles ont été facturées au taux horaire de 300 euros HT, que M. [O] qui indique avoir travaillé durant 180,5 heures, ce qui représente une rémunération de 54.400 euros HT, ne justifie pas des diligences accomplies et communique des pièces au libellé imprécis, une seule pièce contenant des centaines de pages, et en appel un fichier unique de 3294 pages, ce qui relève de la stratégie consistant à vouloir démontrer l’importance du travail accompli et à dissuader l’adversaire ou les juges de se livrer à un travail d’étude rébarbatif, ce qui a fonctionné en première instance. Il relève que plusieurs documents communiqués ne concernent pas le dossier de la SCM Victoire mais d’autres dossiers suivis par le cabinet de M.[O] (dossier [F] [L] et un dossier Derichebourg Intérim contre Mme [E]), que plusieurs concernent des diligences effectuées par des tiers (consultation de l’avocat du bailleur et note établie par des associés), plusieurs sont produits en doublon, des centaines de pages communiquées sont des photocopies de documentation ( extraits du site Legifrance, mémento ' sociétés civiles', mémento sur l’entretien préalable à licenciement, [A] droit du travail, répertoire des sociétés sur la responsabilité du liquidateur, diverses notices pour remplir des attestations, répertoire de procédure civile relatif aux ordonnances sur requêtes etc') que sont communiquées des centaines de pages correspondant à des documents de la SCM Victoire établis bien avant la liquidation amiable et dont M.[O] n’a pas eu à connaître (courriers, factures, PV d’AG, bilans et éléments comptables 2016, 2017 et 2018, relevés bancaires, bulletins de salaires, plainte déposée par M. [R] à l’encontre de Mme [H]…), que les diligences concernant les salariés ont été effectuées par le cabinet Fidji Paie, un cabinet de sous-traitance des fiches de paie, qui les a facturées, que de telles diligences, limitées au licenciement des deux salariés, aux appels de fonds des associés et à la tenue de 3 assemblées générales, ne sauraient être facturées à hauteur de 54.000 euros HT, que le temps facturé au titre des diligences semble manifestement surestimé, M. [O] ayant par exemple compté 65 heures de travail au titre des appels de fonds et assemblées générales pour obtenir 10.000 euros, ce qui implique seulement l’envoi de courriers, que les diligences ont été surfactuées.
Maître [N] en conclut que la rémunération M. [O] doit être limitée s’agissant tant du taux horaire que du quantum des heures de travail, que les honoraires ne peuvent que s’apprécier au regard du service rendu et qu’in fine la SCM s’est trouvée en état de cessation des paiements.
Mme [H], intervenante volontaire, fait siennes les observations et demandes du liquidateur judiciaire et sollicite que la rémunération soit fixée, à titre principal, à la somme de 4.133,24 euros et subsidiairement à 10.080 euros TTC, soit 70 heures de travail au taux horaire de 120 euros, outre les frais, à hauteur de 675,27 euros. Elle soutient que la mission de M.[O] a pour l’essentiel consisté à licencier les deux salariés, à prendre le contrôle de la signature bancaire, à apurer les dettes de la SCM dont le budget annuel est de 84.000 euros, à appeler auprès des associés les fonds nécessaires au paiement des dettes sociales, à informer les associés et in fine à déclarer la cessation des paiements, le bail des locaux ayant été résilié avant sa nomination, que le temps estimé de travail est surestimé en l’absence de difficulté du dossier et des diligences à accomplir réellement pour l’efficience de la liquidation.
M.[O] expose qu’il a débuté sa mission à compter de sa nomination en qualité de liquidateur amiable sans avoir pu faire fixer sa rémunération et donc sans être rémunéré alors qu’à la date du 22 juillet 2020, 91,83% des diligences liées à la liquidation avaient déjà été réalisées, qu’il n’avait pas connaissance du désaccord des associés quant au montant de sa rémunération, et qu’entre le 22 juillet 2020 et le 26 novembre 2020, seules 8,17% des heures de travail facturées ont été enregistrées. S’agissant du mode de rémunération, il précise que le taux horaire correspond à un taux usuellement pratiqué par les avocats et que la facturation au temps passé est elle-même un mode de facturation classique et que les associés de la SCM avaient connaissance de ce qu’ils faisaient appel aux services d’un avocat pour exercer la fonction de liquidateur amiable. Il affirme qu’il a tenu compte de la situation de fortune de la SCM composée de professionnels libéraux exerçant dans le secteur médical (médecins spécialistes, kinésithérapeutes, infirmiers), de la difficulté de l’affaire notamment du fait de la présence de 14 associés, refusant pour certains d’entre eux (notamment l’associé majoritaire) de contribuer aux charges de la SCM, d’une application de règles de répartition de fonds contraire aux statuts depuis de nombreuses années et d’une difficulté d’identification des associés du fait de cessions de parts effectuées irrégulièrement.
S’agissant du taux horaire de 300 euros HT, il fait observer qu’avant ses 8 années de barreau, il avait exercé notamment comme consultant juridique au sein de KPMG et que son collaborateur Maître [B] disposait également d’une expérience professionnelle significative antérieurement à sa prestation de serment.
Il explique avoir accompli les diligences suivantes:
— le suivi de la relation de travail des salariés en poste: l’identification des tâches à faire exécuter par les salariés, l’information des salariés du fait que des nouvelles tâches de secrétariat allaient leur être confiées, des entretiens téléphoniques s’agissant du règlement des salaires et de l’éventuelle procédure de licenciement à suivre avec les 2 salariées, la vérification des bulletins de paie (janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020) communiqués par FIDJI,
— la création d’un espace de connexion pour la SCM sur le site officiel de demande d’activité partielle, la préparation du dossier de demande d’indemnisation, la demande d’autorisation préalable d’activité partielle, le règlement de difficultés avec l’assistance du site de l’activité partielle, des échanges avec la DIRECCTE pour faire avancer la demande d’autorisation préalable d’activité partielle,
— la rupture des contrats de travail des salariés, l’établissement d’un calendrier procédural, la rédaction des courriers de convocation aux entretiens préalables, la rédaction des courriers de proposition de contrat de sécurisation professionnelle et complément des dossiers de CSP, la rédaction de la lettre exposant le motif économique du licenciement, la tenue des deux entretiens préalables au licenciement, la rédaction des lettres de licenciement à titre conservatoire, la détermination des sommes dues au titre des soldes de tout compte et des modalités de règlement, la rédaction de couriers à FIDJI, gestionnaire de paie, pour transmission des instructions pour établir les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, l’analyse des cotisations sociales dues, la vérification et la transmission aux salariés des documents de fin de contrat (documents liés à la portabilité des droits ; certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte), la rédaction du courrier d’information des licenciements à la DIRECCTE, la vérification du solde de tout compte établi par FIDJI (calcul des congés payés, indemnités conventionnelles de licenciement, taux de cotisations appliqués')
— la recherche de solution aux problématiques liées à l’absence de contribution des associés de la SCM, les courriels à la mutuelle pour que la portabilité des droits soit mise en 'uvre au profit des salariés alors que les cotisations n’ont pas été réglées, des courriers aux salariés pour répondre à leurs mises en demeure du fait des délais de paiement en l’absence de réponse des associés aux appels de fonds, des échanges avec Pôle emploi pour récupérer les identifiants du compte employeur, diverses démarches et négociations face à l’expert-comptable qui constatait que ses honoraires n’allaient pas être réglés et refusait d’effectuer toute diligence liée aux comptes, prise de contact et sollicitation de devis d’experts comptables en vue de préparer l’approbation des comptes et les comptes de liquidation, analyse à la demande d’associés de la possibilité d’assigner Mme [H] sous la forme d’un référé d’heure à heure, démarches envers la banque qui faisait preuve d’inertie, tenue de la comptabilité de la SCM.
— pilotage de la liquidation, des entretiens téléphoniques ou réponses aux écrits des 12 associés, analyse des statuts, des comptes, établissement d’un plan de trésorerie, mise en place et actualisation d’un tableau de pilotage des sommes dues, identification des dettes et factures à payer, des contrats à résilier, instruction de paiement des créanciers : Seine Saint Denis Habitat, Orange, CICM, Crédit mutuel, Humanis, SARL FIDJI, frais d’avocats, URSSAF, Affiches parisiennes', déplacements à la banque, ordres de virements, correspondances avec la banque, rédaction des courriers d’appels de fonds, points réguliers sur plan de trésorerie, dettes, actionnariat à la suite des significations de cessions reçues (telles que cession de parts entre MM.[C] et [X], cession de parts entre MM.[R] et [X] , cession de parts entre MM.[I] et [H]), détermination des appels de fonds selon les quote-parts des associés, comptes bancaires prenant la forme d’un retraitement des relevés de compte reçus), compte CARPA, vérifications des fonds versés par les associés selon les fonds appelés, demandes de décaissements du compte CARPA SCM VICTOIRE, réponses écrites (courriels ou LRAR) et échanges téléphoniques avec l’avocat de l’associé majoritaire, Mme [H], Me [V], l’avocat de Seine Saint Denis Habitat, Me [D], Orange, la CICM, la banque CMC, l’expert comptable, l’Urssaf , Humanis, OPCO, la DGFIP
— organisation des assemblées générales des 17 février 2020, 23 mars 2020, 22 juillet 2020 avec pour chacune d’entre elles, mise en place et actualisation d’un tableau Excel pour détermination d’un quorum, préparation de la feuille de présence, préparation et envoi des convocations, analyse des possibilités ' du fait de la période sanitaire – de tenue à distance des assemblées générales, vérification des pouvoirs et des votes reçus par correspondances, entretiens téléphoniques avec plusieurs associés pour assurer le quorum, compilation des résolutions, mise à disposition et aménagement d’une grande salle de réunion, tenue des assemblées générales dans ses locaux, rédactions des procès-verbaux des assemblées générales.
— rédaction des actes de la procédure (requête en vue de la nomination du liquidateur amiable de la SCM, le courriel de réponse au greffe du tribunal de commerce de Bobigny sur les difficultés relatives à son inscription en qualité de liquidateur, formalités de publication de la dissolution, de la nomination du liquidateur dans un journal d’annonces légales, formalités de modification au registre du commerce et des sociétés, nombreuses requêtes (auprès de différentes juridictions du fait de leur compétence géographique) en injonction de payer à l’encontre des associés en vue d’obtenir le paiement des appels de fonds, la requête sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M.[O] insiste sur le fait qu’au regard de la qualité des actes juridiques rédigés, la SCM a pu bénéficier de son expertise d’avocat, sans honoraires d’avocat additionnels, notamment pour le dépôt de la requête aux fins de désignation d’un liquidateur pour procéder à la gestion, à la réalisation de l’actif et l’apurement du passif de la Société Civile de Moyens Victoire, lors de la déclaration de cessation de paiement et pour représenter la société à l’audience du 3 décembre 2020 afin de soutenir la demande de prononcé de la liquidation judiciaire.
Ainsi que l’a relevé le liquidateur judiciaire, la demande de rétractation a été rejetée par le premier juge, au vu du constat de la régularité de la procédure, sans qu’il ressorte de la décision une appréciation in concreto des diligences accomplies par M.[O].
La facture adressée à la SCM (pièce n°12) pour la période de facturation du 18 novembre 2019 au 18 novembre 2020 pour un montant HT de 54.400 euros fait état de 180,5 heures travaillées sans distinction de taux horaire (300 euros). Il sera relevé que M.[O] n’a pas obtenu l’accord des associés de la SCM pour une fixation de sa rémunération au temps passé et sur la base d’un taux horaire de 300 euros, et par ailleurs qu’il n’est pas justifié de rémunérer les diligences effectuées selon le temps passé en fonction d’un taux horaire unique de 300 euros HT, quelle que soit la nature de la diligence accomplie ( rédaction d’une injonction de payer et/ou classement de l’accusé de réception du courrier adressé au Crédit Mutuel) et quel que soit l’auteur de la diligence (M. [O] lui même, son collaborateur ou son secrétariat)
Les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, relatives à la profession d’avocat invoquées par M.[O], qui au demeurant ne s’appliquent pas à la mission du liquidateur amiable fût-il avocat, prévoient en tout état de cause qu’en l’absence d’accord avec le client, ce qui est le cas, les honoraires doivent être fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En pièce n°12, le cabinet de Maître [O] détaille chronologiquement le temps passé pour chacune des diligences accomplies sur la période de facturation du 18 novembre 2019 au 18 novembre 2020. Il en ressort qu’il a été comptabilisé pour l’essentiel:
— 2h45 au titre de la nomination judiciaire du liquidateur amiable
— 28 heures pour différents 'points’ sur le dossier
— 13 heures pour des travaux de secrétariat (photocopies, rangements)
— 15h15 de travail ' sans thème défini',
— 65,15 heures pour les appels de fonds et assemblées générales,
— 8 h 05 pour le recouvrement et les appels de fonds contre les associés,
— 9h50 pour les relations avec les associés,
— 34 h 35 consacrées à la situation des salariés ( paie, licenciement, activité partielle),
— 10h45 au titre des relations avec les créanciers, auxquelles s’ajoutent 9h30 pour les relations avec la banque, 1h05 avec l’URSSAF, 1h avec Orange
— 5h 05, la déclaration de cessation des paiements
— 5h15 pour la liquidation judiciaire.
Il sera rappelé que l’objectif de la liquidation amiable d’une petite structure, telle que la SCM Victoire, est de minimiser les coûts de fermeture de la société et que la rémunération du liquidateur amiable, à défaut d’accord, doit être fixée en fonction des missions accomplies, de la complexité et de la durée du mandat. Elle doit correspondre à des diligences accomplies et vérifiées.
La rémunération du liquidateur amiable ne peut concerner que des diligences postérieures à sa désignation et non celles effectuées antérieurement comme en l’espèce, à compter du 18 novembre 2019 et qui comprendraient la rédaction de la requête, toutes diligences comptabilisées pour 2h45.
En l’espèce, les diligences accomplies, qui ne revêtaient pas un caractère complexe, consistaient essentiellement en l’organisation de trois assemblées générales, aux appels de fonds aux associés, à la gestion courante du 6 janvier 2020 au 18 novembre 2020, et à la gestion des salariées de la SCM, au nombre de deux, avec échange concernant la portabilité de leurs droits, étant précisé que les paies étaient sous-traitées et que ce sont les salariées qui ont elles-mêmes adressé les éléments à la mutuelle, et le règlement de leurs salaires, le travail partiel outre la procédure de licenciement des deux salariées.
Il est constant d’autre part, qu’il n’existait aucun actif à réaliser, que le bail était déjà résilié, que le liquidateur amiable a obtenu 10.000 euros au titre des appels de fonds, que les créanciers n’ont pas été désintéressés et qu’ils ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation pour un montant de 46.000 euros, que la mission de M.[O] n’a pas permis d’aboutir à la clôture de la liquidation amiable, la cessation des paiements constatée au mois d’août 2020, ayant conduit le liquidateur amiable à déposer une déclaration de cessation des paiements.
S’il n’est pas contestable que M.[O] a réalisé un travail effectif et a géré les opérations de liquidation amiable jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, et qu’il s’est heurté au refus de certains associés de répondre aux appels de fonds, le temps passé à l’accomplissement de sa mission tel que facturé, de surcroit sans distinguer selon l’auteur des diligences, ne correspond ni à la difficulté de la mission, ni à la situation de fortune de la SCM. Sont notamment excessifs les postes 'appels de fonds et AG’ (65h15), 'relations avec les associés’ ( 9h50) et ' recouvrement des appels de fonds c/les associés’ ( 8h05) représentant un total d’environ 83 heures, alors que ces diligences se recoupent en partie, ainsi que le poste relatif aux salariés (34h35), qui a été en partie sous-traité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la rémunération sollicitée par M.[O] est excessive et doit être réduite à de plus justes proportions comme le demande Maître [N], sans toutefois pouvoir être réduite à la somme de 10.080 euros TTC invoquée par Mme [Z] pour 70 heures de travail au taux horaire de 120 euros, une telle proposition ne couvrant pas la réalité des prestations exécutées par M.[O] et ses collaborateurs.
La cour fixera la rémunération due à M.[O] à la somme de 25.000 euros HT, outre les frais de 675,27 euros qui ne font l’objet d’aucune discussion.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 rétractée et modifiée en ce sens.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[O], qui succombe et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de le condamner au paiement d’indemnités procédurales;
L’ordonnance déférée sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit Mme [W] [H] épouse [J] en son intervention volontaire,
Déclare recevables les demandes de Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCM Victoire,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny
La modife,
Fixe à 25.000 euros HT la rémunération due à M. [O], au titre de ses honoraires ès qualités de liquidateur amiable de la SCM Victoire, montant auquel s’ajoutent les frais engagés s’élevant à 675,27 euros,
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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