Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 sept. 2025, n° 23/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2023, N° 21/05914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05940 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGGG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Février 2023 -Cour d’Appel de PARIS – pôle 6 chambre 3 – RG n° 21/05914
DEMANDEUR A LA [Localité 9] OPPOSITION
S.A.R.L. HOTEL DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA [Localité 9] OPPOSITION
Monsieur [H] [J]
Né le 14 Août 1982 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Me [U] [K] ès qualité de ma
ndataire ad’hoc de la société SOPHIA INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée, l’assignation en tierce opposition lui ayant été signifiées par exploit d’huissier le 21 août 2023 à personne morale
E.U.R.L. BEL AIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée, l’assignation en tierce opposition lui ayant été signifiées par exploit d’huissier le 21 août 2023 à personne morale
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [V] [W] ès qualité de commis
saire à l’exécution du plan de la SARL HOTEL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée, l’assignation en tierce opposition lui ayant été signifiées par exploit d’huissier le 21 août 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2013, monsieur [H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir reconnaître l’existence d’un co-emploi avec les sociétés Sophia Investissements, Bel Air et Hôtel de France, et d’obtenir le paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 5 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Déclaré monsieur [J] irrecevable en sa demande dirigée contre la société Sophia Investissements,
— Débouté monsieur [J] de ses demandes dirigées contre les sociétés bel Ait et Hôtel de France.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2016.
Monsieur [J] a intimé l’association AGS, la société Bel Air, la société BTSG en la personne de maître [K], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sophia Investissements, et la société SELAFA MJE en la personne de maître [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel de France
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2015, la société Hôtel de France a été placée en redressement judiciaire, et maître [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mars 2017, un plan de redressement de la société Hôtel de France a été adopté, et maître [W] a été désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt du 22 février 2023, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
— Déclaré les demandes recevables,
— Débouté monsieur [J] des demandes formées contre la société sophia Investissements et contre la société Bel Air,
— Fixé au passif de la société Hôtel de France les sommes suivantes :
' 3 235,78 euros net à titre de rappel de salaire,
' 5 691,54 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
' 948,59 euros net à titre d’indemnité de préavis,
' 94,85 euros net au titre des congés payés afférents,
' 218 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dit qu’à titre subsidiaire, en cas de défaillance de la société, redevenue in bonis, l’AGS devra sa garantie,
— Condamné la société Hôtel de France à payer à monsieur [J] en cause d’appel la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société Hôtel de France aux dépens de première instance et d’appel.
Le 21 août 2023, la société Hôtel de France a formé tierce opposition par assignations de monsieur [J], de l’association AGS CGEA IDF Ouest, de la société BTSG, de la société Bel Air et de la société SELAFA MJA.
La société BTSG, la société Bel Air et la société SELAFA MJA ne se sont pas constituées intimées.
Par conclusions signifiées le 21 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hôtel de France demande à la Cour de :
Déclarer recevable la société Hôtel de France en sa tierce opposition à titre principal à l’encontre de l’arrêt de la chambre 3 pôle 6 de la cour d’appel de Paris du 22 février 2023,
Y faisant droit,
Juger que la société Hôtel de France n’est ni partie, ni représentée puisqu’elle n’a pas été intimée par I’appelant monsieur [J], et n’est pas appelante elle-même, dans l’instance n° RG 21/05914 qui a été affectée à la chambre 3 du pôle 6 de la Cour d’Appel de Paris,
Dès lors,
Rétracter l’arrêt de la chambre 3 pôle 6 de la cour d’appel de Paris, rendu par cette juridiction le 22 février 2023, qui a été signifié le 19 juin 2023, et qui fixe au passif de la société Hôtel de France diverses créances de monsieur [J] et la condamne à son profit,
Statuant à nouveau sur l’appel interjeté par monsieur [J],
ln limine litis,
Constater la péremption de l’instance du fait de l’absence de diligences des parties pendant une période de plus de deux ans, et de ce fait, juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 septembre 2016 a force de chose jugée,
Déclarer monsieur [J] irrecevable car forclos dans l’ensemble de ses prétentions dirigées en cause d’appel à l’encontre de la société Hôtel de France, en ce qu’il n’a pas valablement dirigé contre cette société et dans le délai d’un mois à compter du 16 septembre 2016, son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 septembre 2016,
Déclarer monsieur [J] par ailleurs, irrecevable dans son recours en appel, du fait de la déclaration d’une adresse fictive, tant à la date de la déclaration qu’à la date de prononcé de l’arrêt du 22 février 2023, ainsi que de toute adresse sur ces conclusions récapitulatives,
A tout le moins,
Débouter monsieur [J] de la totalité de ses prétentions dirigées contre la société Hôtel de France,
En toutes hypothèses,
Condamner monsieur [J] à payer à la société Hôtel de France, une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la concluante pour assurer sa défense en cause d’appel,
Condamner monsieur [J] aux dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la Cour de :
Juger irrecevable la tierce opposition de la société Hôtel de France en qu’elle a été représentée dans l’instance d’appel litigieuse,
Condamner la société Hôtel de France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC,
Condamner la société Hôtel de France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société Hôtel de France aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,la société AGS CGEA IDF Ouest demande à la Cour de :
Déclarer irrecevable la tierce opposition,
A défaut,
Rejeter l’exception de péremption,
Dans tous les cas,
Rejeter la demande de rétractation et confirmer l’arrêt entrepris,
A défaut,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions,
Dire et juger que les demandes de monsieur [J] sont irrecevables à l’encontre de la société Sophia Investissement, du fait de l’autorité de la chose jugée,
S’agissant de la société Hôtel de France, vu l’adoption d’un plan de redressement par continuation, prononcer la subsidiarité de la garantie de l’AGS,
A titre subsidiaire, dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur,
En tout état de cause,
Dire et juger que monsieur [J] ne démontre pas une relation salariale avec la société Hôtel de France.
Débouter monsieur [J] de ses demandes à l’encontre des Sociétés Sophia Investissement et Hôtel de France,
Débouter monsieur [J] de sa demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Sophia Investissement et de la société Hotel de France,
Prononcer la mise hors de cause de l’AGS.
Débouter monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Dire et juger que les sociétés Bel Air et Royal de France, dans un tel cas de figure, sont débiteur principal, et que la garantie de l’AGS ne pourra intervenir qu’à titre subsidiaire, qu’en cas de défaillance de chacune de ces deux sociétés,
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société Hôtel de France soutient que sa tierce-opposition à l’arrêt du 22 février 2023 est recevable, la société Hôtel de France n’ayant pas été partie à l’instance d’appel. Elle soutient en effet que seule maître [W] a été partie à la procédure d’appel, en sa qualité initiale de mandataire puis à compter du 23 mars 2017 de commissaire à l’exécution du plan de la société Hôtel de France, mais que celle-ci n’avait pas le pouvoir de représenter légalement et en justice la société Hôtel de France.
Monsieur [J] soutient que la société Hôtel de France est irrecevable à former tierce-opposition, celle-ci ayant été partie à l’instance d’appel et représentée par maître [M] [R], aux côtés des organes de la procédure collective.
L’association AGS soutient que la tierce-opposition est irrecevable, la société Hôtel de France ayant été partie à l’instance d’appel par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire représenté par maître [R].
Il convient de constater qu’à la date de l’appel la société Hotel de France était représentée par Me [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, et assistée d’un conseil ; que l’article L626-25 du code de commerce prévoit que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ce qui a été le cas en l’espèce.
La société était donc partie à l’instance et représentée devant la cour d’appel.
Dès lors la tierce opposition est irrecevable.
Sur le caractère abusif de la procédure
Monsieur [J] soutient que la demande de la société Hôtel de France est dépourvue de tout sérieux et est fondée sur une argumentation mensongère et que son action en tierce opposition est donc abusive.
La société Hôtel de France ne conclut pas sur ce point.
Aucun élément ne permet de démontrer la caractère abusif de la tierce opposition eu égard aux différents développements de la procédure collective.
Monsieur [J] sera débouté de cette demande
La société Hotel de France succombant à l’instance sera condamné à payer à M.[J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE la tierce opposition de la société Hotel de France irrecevable ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hotel de France à payer à M. [J] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Hotel de France.
Le greffier La présidente
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