Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 avr. 2026, n° 25/19260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19260 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKAS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 25/00436
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. AMENAGEMENT MULTI SERVICES (AMS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée de Me Sandrine GACHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Lucie FRANCO de la SELARL AMBRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 184
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI DU KIOSQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-claire VIETHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0513
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Février 2026 :
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 09 septembre 2025 entre d’une part la SCI du Kiosque et d’autre part la SAS Aménagement Multi Services, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Constaté l’occupation sans droit ni titre par la SAS Aménagement Multi Services du lot BA [Adresse 1] à [Localité 4] (94)
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Aménagement Multi Services et de tous occupants de son chef de ces lieux, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire
Dit n’y avoir lieu à accorder une astreinte
Condamné la SAS Aménagement Multi Services à payer à la SCI du Kiosque la somme provisionnelle de 14 503 euros à titre d’indemnité d’occupation due jusqu’au 1er septembre 2025
Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS Aménagement Multi Services à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux à la somme mensuelle de 1115,66 euros et condamné la société précitée à la payer
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus
Condamné la SAS Aménagement Multi Services aux entiers dépens et à payer à la SC du Kiosque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
La SAS Aménagement Multi Services a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 27 novembre et 08 décembre 2025, la SAS Aménagement Multi Services a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la SCI du Kiosque aux fins de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 09 septembre 2025 jusqu’à l’arrêt à intervenir
Débouter la SCI du Kiosque de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner la SCI du Kiosque aux dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 19 février 2026, la SAS Aménagement Multi Services a maintenu ses demandes à titre principal et a sollicité, à titre subsidiaire, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sous condition de consignation, par la société Aménagement Multi Services d’une somme mensuelle équivalente au montant du loyer ou de l’indemnité d’occupation réclamée, cette consignation devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation ou de la CARPA et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, et de condamner la SCI du Kiosque à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions n°2 devant le premier président déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 19 février 2026, la SCI du Kiosque demande au premier de :
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SAS Aménagement Multi Services
Condamner la SAS Aménagement Multi Services au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner cette société aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur les conséquences manifestement excessives
La SAS Aménagement Multi Services fait valoir que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où son expulsion des lieux loués la priverait de son outil de travail alors qu’elle a plusieurs chantiers en cours, engagés au titre de dispositifs publics de rénovation, et ses clients seraient susceptibles de perdre ces aides et primes. Le déménagement des lieux loués engendrerait un coût financier non négligeable pour elle et serait contraire au principe de la proportionnalité et à une bonne administration de la justice. La société a effectué une commande non négligeable de matériels pour près de 20 000 euros et ces matériels ont vocation à être utilisés sur le site de l’entreprise. Elle a entrepris des démarches de relogement sans succès à ce jour. Le montant des condamnations pécuniaires est important et grèverait sa trésorerie en cas de paiement. La SCI du Kiosque ne serait pas en mesure d’assumer un remboursement des sommes en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
En réponse, la SCI du Kiosque conclut au rejet de cette demande dans la mesure où la SAS Aménagement Multi Services ne démontre absolument pas que l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. En effet, la société demanderesse est occupante sans droit ni titre depuis deux ans de locaux commerciaux pour lesquels aucun contrat de bail n’a été conclu entre les parties et pour lesquels elle ne paie aucun loyer. Elle ne justifie pas être dans une situation économique ou financière qui l’empêcherait de payer les sommes dues. Elle ne démontre pas d’avantage que la SCI du Kiosque serait dans l’impossibilité de rembourser ces sommes en cas de réformation de la décision entreprise en appel.
En l’espèce, la jurisprudence indique de manière constante qu’une mesure d’expulsion prononcée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une mesure de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour celui qui y est astreint. C’est ainsi que la SAS Aménagement Multi Services ne peut donc se prévaloir du risque d’expulsion pour justifier de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire. Par ailleurs, le changement de locaux professionnels n’entraîne pas ipso facto l’arrêt de l’activité de la société qui dispose par ailleurs d’un carnet de commandes fourni et des matériels conséquents lui permettant de poursuivre son travail sans difficulté.
S’agissant du montant de la condamnation pécuniaire, la SAS Aménagement Multi Services a été condamnée à verser à la SCI du Kiosque une somme totale de plus de 16 000 euros, ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle de 1115,66 euros, ce qui ne constitue pas une somme conséquente pour une société commerciale qui dispose d’une activité professionnelle soutenue. La société Aménagement Multi Services ne produit aux débats aucun bilan ni aucun document de nature à indiquer qu’elle ne serait pas en capacité de s’acquitter de ces sommes, alors qu’elle ne paie aucun loyer pour le local commercial dans lequel elle se trouve depuis deux ans.
De même, la société demanderesse ne produit aucun autre élément laissant à penser qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise en appel, la SCI du Kiosque ne serait pas en capacité de lui rembourser les sommes objet de la condamnation pécuniaire.
Dans ces conditions, la SAS Aménagement Multi Services échoue à démontrer que l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
B) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la SAS Aménagement Multi Services n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti l’ordonnance de référé du 09 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Créteil présentée par la SAS Aménagement Multi Services.
Sur la demande de consignation des fonds
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
La SAS Aménagement Multi Services indique que la consignation mensuelle d’une somme d’argent équivalente au montant mensuel du loyer ou de l’indemnité d’occupation garantirait pleinement les intérêts financiers de la SCI du Kiosque, neutraliserait tout risque d’aggravation du préjudice allégué et préserverait la continuité de l’activité de la société demanderesse.
En réponse, la SCI du Kiosque conclut au rejet de cette demande subsidiaire, alors qu’elle est tout à fait solvable et que rien ne justifie une telle mesure, la société demanderesse demeurant depuis plus de deux ans dans des locaux qu’elle n’a pas loués et pour lesquels elle ne verse aucun loyer.
Si les dispositions de l’article 521 précité n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Il sera observé que la SAS Aménagement Multi Services doit justifier de la mesure de consignation de la somme mensuelle de 1115,66 euros mise à sa charge par l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Créteil. Elle ne se propose pas, par contre, de consigner la somme de 14 503 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des loyers impayés.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS Aménagement Multi Services ne justifie la demande subsidiaire de consignation que par le risque de non restitution des fonds par la SCI du Kiosque et l’absence d’aggravation du préjudice financier de cette dernière.
Or, comme il a été indiqué précédemment, la SAS Aménagement Multi Services a échoué à démontrer que cette société serait dans l’impossibilité de rembourser cette somme en cas de réformation de l’ordonnance entreprise. La demanderesse n’invoque aucun autre moyen sérieux pour justifier d’une consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire alors que la décision de justice est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et qu’aucun motif pour y déroger n’a été retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par la SAS Aménagement Multi Services.
Sur les demandes accessoires
La SAS Aménagement Multi Services qui succombe sera tenu paiement des dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de cette société ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée au titre des l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI du Kiosque ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera accordées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil formulée par la SAS Aménagement Multi Services ;
Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée le 09 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil et sollicitée par la SAS Aménagement Multi Services
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS Aménagement Multi Services ;
Condamnons la SAS Aménagement Multi Services à payer à la SCI du Kiosque une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la SAS Aménagement Multi Services les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Premier Président de chambre
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