Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 juin 2025, n° 25/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03356 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQPG
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2025, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [U] [N]
né le 06 avril 1995, ville non précisée, de nationalité libyenne
précisant à l’audience être né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Estelle Cordeglio, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [I] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 17 juin 2025 soit jusqu’au 17 juillet 2025 et ordonnant que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement sous un délai de 5 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 juin 2025, à 11h29, par M. [Z] [U] [N] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [U] [N], né le 06 avril 1995 à [Localité 2] et de nationalité libyenne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 19 mai 2025 à 11 heures 51.
Par ordonnance en date du 23 mai 2025 (appel rejeté sans convocation le 24 mai 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 18 juin 2025 rendue à11 heures 49, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.
Le 19 juin 2025 à 11 heures 29, M. [Z] [U] [N] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate, aux motifs du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [U] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement et il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [Z] [U] [N] fait valoir qu’il ne peut faire l’objet d’un renvoi en Libye au regard de la situation sécuritaire dans ce pays, que l’administration a saisi les autorités consulaires égyptiennes, une audition étant prévue le 10 juillet prochain, alors qu’il ne relève pas de cette nationalité et que l’administration ne rapporte donc pas la preuve des diligences effectuées dans l’objectif de ne le maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il s’avère toutefois que d’une part et ainsi que déjà relevé par les précédentes décisions rendues, les autorités consulaires libyennes ont bien été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 20 mai 2025 à 10 heures 32, dans les 24 heures de son placement en rétention.
Il est exact que par courriel adressé le 21 mai 2025 à 14 heures 52, les autorités consulaires égyptiennes ont aussi été saisies d’une demande de laissez-passer au regard des identités différentes déclarées par M. [Z] [U] [N] qui a pu indiquer à plusieurs reprises par le passé être né à [Localité 1]. L’audition prévue le 10 juillet a été organisée dans la suite de cette saisine dont il ne saurait être fait grief à l’administration.
Cette dernière justifie ainsi des démarches lui incombant à ce stade de la procédure, aucune autre ne pouvant l’être telle qu’une ou plusieurs relances alors qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires qui demeurent l’émanation d’un autre Etat souverain.
Par ailleurs et ainsi que déjà analysé dans la décision en cause d’appel du 24 mai dernier, le moyen développé au titre de l’impossibilité d’être éloigné en Lybie en raison de la situation de ce pays constitue une contestation du pays de réacheminement alors que ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de l’examen de la décision administrative fixant le pays de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif (Civ. 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979). La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a aucun pouvoir d’appréciation.
Il n’est enfin pas soutenu que l’éloignement vers la Libye est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires refusent la délivrance de laissez-passer consulaire, mais que la situation à risque telle que décrite par la Cour nationale du droit d’asile et retenue en son temps par le ministre de l’intérieur lui-même ne permet plus d’envisager de retour forcé vers un tel pays. Sans méconnaître la situation en cause, il ne peut qu’être relevé que M. [Z] [U] [N] n’avait pas sollicité l’asile depuis 2014, année qu’il indique comme celle de son arrivée en France, et que s’il est estimé le jour du départ prévu que ce départ ne peut ni ne doit légitimement intervenir, cette décision relève de la seule appréciation de l’autorité administrative.
Il est ainsi toujours démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [Z] [U] [N], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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