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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 sept. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 juillet 2024, N° 19/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
RG N° : 24/01028 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXXL
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 11 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 19/00146
Nous Annabelle CLEDAT, conseillère de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00918 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXN4
Défendeurs à l’incident et appelants :
Madame [I] [K] [PE] épouse [IM]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Monsieur [AV] [D] [PE]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Madame [C] [U] [PE] épouse [R]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Madame [X] [HS] [PE] épouse [YL]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [V] [SB] [PE] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [B] [UL] [PE]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Déborah MENCE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesses à l’incident et intimées :
Madame [OJ] [W] épouse [BF]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [MU] [BF]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [E] [BF]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [ZG] [BF]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [GC] [BF]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [Y] [BF]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [FH] [BF]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Madame [LZ] [BF]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeur et défendeur à l’incident et intimé :
Maître [H] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse et défenderesse à l’incident et intimée :
S.E.L.A.R.L. [20]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [S] [NO]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non représentée
Madame [VG] [L]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non représentée
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte du 15 mai 2017, Mme [I] [K] [PE], M. [AV] [D] [PE], Mme [C] [U] [PE], Mme [X] [HS] [PE], Mme [V] [SB] [PE] et M. [B] [UL] [PE], ci-après les consorts [PE], tous héritiers de [O] [N] [PE], décédé le [Date décès 3] 1996, ont assigné en partage M. [A] [PE] et Mme [OJ] [W] veuve [BF] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [PE]/[L], dont [O] [PE] était coïndivisaire.
Les consorts [PE] ont par ailleurs assigné en intervention forcée Maître [H] [M], notaire à [Localité 2], qui avait dressé le 22 décembre 2017 un acte de notoriété constatant que Mme [OJ] [W] veuve [BF] et M. [BV] [BF], depuis décédé, avaient acquis une parcelle de terre par prescription acquisitive.
Ils ont également appelé en intervention forcée la Selarl [20], ainsi que Mme [OJ] [W] veuve [BF] et ses filles, Mme [E] [XR] [BF], Mme [ZG] [G] [BF], Mme [MU] [BF], Mme [GC] [F] [BF], Mme [Y] [BF], Mme [FH] [WB] [BF] et Mme [LZ] [GX] [BF] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir annuler l’acte de notoriété précité.
Mme [S] [T] [NO] et Mme [VG] [FH] [L] épouse [TR] ont également été appelées en intervention forcée.
Toutes ces instances ont été jointes durant la mise en état.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a principalement :
— rejeté la demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 22 décembre 2017 par Me [M],
— ordonné le partage de l’indivision existant entre les héritiers de [O] [PE] et les héritiers d'[J] [L],
— désigné pour y procéder Me [AC] [P], notaire à [Localité 19],
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné les consorts [PE], ainsi que Mme [VG] [L], aux dépens,
— condamné les consorts [PE], ainsi que Mme [VG] [L], à payer la somme de 2.500 euros à la société [20] et 2.500 euros à Me [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les consorts [PE] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 novembre 2024, en indiquant que leur appel portait sur :
— le rejet de la demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive,
— le rejet de leurs demandes indemnitaires,
— leur condamnation aux dépens,
— leur condamnation aux frais irrépétibles.
La Selarl [20] a régularisé sa constitution d’intimée le 12 décembre 2024 et Maître [M] le 9 janvier 2025.
Mme [OJ] [W] veuve [BF], Mme [MU] [BF] [W], Mme [E] [BF], Mme [ZG] [BF], Mme [GC] [BF], Mme [Y] [BF], Mme [FH] [BF] et Mme [LZ] [BF], ci-après les consorts [BF], ont remis au greffe leur constitution d’avocat le 20 mai 2025.
Suite à l’avis du greffe daté du 10 janvier 2025, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel le 7 février 2025 à Mme [S] [NO] et à Mme [VG] [L], qui n’ont pas régularisé de constitution d’avocat.
M. [A] [PE], également intimé dans le cadre de la présente instance, est décédé, ce qui n’a pas permis de lui signifier la déclaration d’appel.
Les appelants ont conclu au fond le 12 février 2025, Me [M] le 9 mai 2025, la Selarl Cabinet Simon & associés le 6 mai 2025 et les consorts [BF] le 13 juin 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 6 mai 2025, la Selarl [20] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision de première instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner les consorts [PE], ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 9 mai 2025, Me [M] a demandé au conseiller de la mise en état de constater l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile, suite au décès de [A] [PE], survenu le [Date décès 8] 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 mai 2025, il a maintenu sa demande relative à l’interruption de l’instance et a également sollicité la radiation pour défaut d’exécution.
Par conclusions remises au greffe le 13 juin 2025, les consorts [BF] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire et de prononcer son interruption en raison du décès de [A] [PE].
Les appelants n’ont pas conclu dans le cadre de l’incident, ni comparu à l’audience du 16 juin 2025, ni demandé de renvoi, alors que l’avis de fixation à l’audience du 16 juin 2025 leur avait été adressé par le greffe via le RPVA le 13 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’interruption de l’instance :
En vertu de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Il est parfaitement constant à ce titre que le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au profit des ayants droits de cette partie.
En l’espèce, le décès de [A] [PE] a été notifié aux avocats adverses par message adressé via le RPVA le 30 janvier 2025 par l’avocat de Me [M].
Depuis cette date, les ayants droit de cet intimé n’ont pas été assignés par les appelants et ils ne sont pas intervenus volontairement à la procédure.
Il convient donc de constater que l’instance est interrompue à l’égard des ayants droit de [A] [PE] depuis le 30 janvier 2025, jusqu’à leur intervention ou leur mise en cause, conformément à l’article 373 du code de procédure civile.
Néanmoins, cette interruption n’intervenant qu’au profit des ayants droit de [A] [PE], elle ne fait pas obstacle à l’examen de la demande de radiation formée par ailleurs par les intimés constitués.
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la Selarl Simon & associés a sollicité la radiation par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 6 mai 2025, moins de trois mois après avoir reçu notification des conclusions des appelants, le 12 février 2025, soit dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Il en va de même pour Maître [M], qui a sollicité la radiation le 28 mai 2025, alors qu’il bénéficiait d’un délai supplémentaire d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe, en vertu de l’article 915-4 du code de procédure civile, de sorte que le délai qui lui était imparti pour conclure devait expirer le 12 juin 2025.
Sur le fond, il n’est pas contesté que les appelants n’ont pas réglé la somme de 2.500 euros qu’ils devaient payer tant à la Selarl Simon & Associés qu’à Me [M], outre les dépens, alors que le jugement de première instance était assorti de l’exécution provisoire.
En conséquence, dans la mesure où ils n’ont pas démontré que l’exécution de ces condamnations serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, ou que qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision de ces chefs, il convient d’ordonner le retrait du rôle de l’instance.
L’affaire ne pourra être réinscrite que lorsque les appelants auront procédé à des versements démontrant une volonté non équivoque de déférer à la décision des premiers juges.
Si la réinscription intervenait avant la mise en cause ou l’intervention des ayants droit de [A] [PE], l’instance resterait interrompue à leur égard jusqu’à la survenance de l’un de ces événements.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants seront condamnés aux entiers dépens de l’incident.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner à payer la somme de 1.500 euros à la Selarl Simon & Associés au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Constate que l’instance est interrompue à l’égard des ayants droit de [A] [PE] depuis le 30 janvier 2025,
Dit que l’instance pourra être volontairement reprise par l’intervention volontaire de ces ayants droit ou, à défaut de reprise volontaire, par le biais de leur intervention forcée,
Ordonne en outre la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/1028, pour défaut d’exécution,
Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite que lorsque les appelants auront procédé à des versements démontrant une volonté non équivoque de déférer à la décision des premiers juges,
Rappelle que si la réinscription intervenait avant la mise en cause ou l’intervention des ayants droit de [A] [PE], l’instance resterait interrompue à leur égard jusqu’à la survenance de l’un de ces événements,
Condamne Mme [I] [K] [PE], M. [AV] [D] [PE], Mme [C] [U] [PE], Mme [X] [HS] [PE], Mme [V] [SB] [PE] et M. [B] [UL] [PE], pris ensemble, à payer à la Selarl [20] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Condamne Mme [I] [K] [PE], M. [AV] [D] [PE], Mme [C] [U] [PE], Mme [X] [HS] [PE], Mme [V] [SB] [PE] et M. [B] [UL] [PE] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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