Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 6 janv. 2026, n° 25/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SUNTEL COM c/ SA.R.L. SUNTEL COM immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06183 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGKX
M. [J] [B]
S.A.R.L. SUNTEL COM
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 7]
Me FLOC’H
Copie délivrée le :
à :
RG 25/1416
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
SA.R.L. SUNTEL COM immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 404 717 597, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 janvier 2025 (RG 2022001143), le tribunal de commerce de Brest a notamment :
dit que les documents en sa possession sont fiables et qu’il n’y a pas lieu de produire les originaux ;
dit qu’il a procédé à l’analyse d’écriture et qu’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse graphologique ;
à l’encontre de la société Suntel Com :
dit que la banque a bien dénoncé la déchéance du terme à la société Suntel. Com ;
condamné la société Suntel Com à payer à la Banque populaire Grand Ouest :
la somme de 1.498,46 euros arrêtée au 8 février 2022 au titre du solde débiteur du compte n°62821948961, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 jusqu’à parfait paiement ;
la somme de 335.990,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 24 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement.
à l’encontre de M. [B] :
dit que l’engagement de la caution de M. [B] n’est pas disproportionné ;
dit que la banque n’a pas satisfait à l’obligation annuelle d’information de la caution ;
ordonné la réouverture des débats et demandé à la Banque populaire Grand Ouest de produire un nouveau décompte expurgé des intérêts à taux contractuel avec intérêt au taux légal et en imputant les versements en priorité sur le capital à compter du 31 décembre 2018, et ce pour l’audience d’évocation du 7 mars 2025 à 8 h 30 ;
condamné M. [B] au titre de son engagement de caution à payer la somme qui sera confirmée suite au nouveau décompte produit par la banque, l’engagement de caution de celui-ci étant limité à 50% de l’encours au titre du prêt n° 08766613.
débouté la société Suntel Com et M. [B] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions à l’égard de la Banque populaire Grand Ouest et de La Poste ;
débouté la société Suntel Com et M. [B] aux entiers dépens ;
condamné solidairement la société Suntel Com et M. [B] à verser la somme de 5.000 euros à la Banque populaire Grand Ouest et 2.000 euros à La Poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 109,74 euros.
La société Suntel Com et M. [B] ont interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/01416, pendant devant la 3ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 12 novembre 2025, la société Suntel Com et M. [B] ont fait assigner la société Banque populaire Grand Ouest devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2025.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, la société Suntel Com et M. [B], développant les termes de leurs conclusions remises le 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, fins ou prétentions, notamment celle tendant à voir juger irrecevable les demandes présentées par les concluants ;
juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Brest ;
juger que l’exécution du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Brest risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 24 janvier 2025 ;
condamner toute partie succombant à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Banque populaire Grand Ouest, développant les termes de ses conclusions du 24 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
juger irrecevable la demande formulée par la société Suntel Com et par M. [B] aux termes de laquelle ceux-ci sollicitent de la juridiction du premier président de la cour :
de juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement ;
de juger que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
d’arrêter l’exécution provisoire du jugement
de condamner toute partie succombant à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
débouter, en conséquence, la société Suntel Com et M. [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
subsidiairement :
dire non fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Brest formulée par M. [B] et la société Suntel Com ;
débouter en conséquence, la société Suntel Com et M. [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
débouter la société Suntel Com et M. [B] de toute demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;
en toute hypothèse :
condamner solidairement Suntel Com et M. [B] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Suntel Com et M. [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
En premier lieu, il convient de relever que les demandeurs sollicitent un arrêt total du jugement du tribunal de commerce de Brest ce qui induirait, s’il y était fait droit, un arrêt s’agissant du chef de dispositif condamnant les demandeurs au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de La Poste, alors même que cette dernière n’a pas été assignée à la présente instance, de sorte que sur ce point, leur demande est irrecevable.
Pour le reste, il est constant que l’acte d’assignation pour la présente instance comporte une erreur en ce qu’il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire « du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 5 juillet 2021 » alors qu’il n’est nullement question d’un tel jugement puisque la décision qui concerne les parties est un jugement du tribunal de commerce de Brest du 24 janvier 2025.
Pour autant, il ne s’agit là que d’une irrégularité, qui ne correspond pas aux irrégularités de fond limitativement prévues, de sorte qu’il s’agit d’une irrégularité de forme et non pas en tout état de cause d’une fin de non-recevoir. S’agissant d’une irrégularité de forme, elle ne peut entraîner une nullité, qui n’est au demeurant pas demandée, que sur justification d’un grief, qui est d’autant moins établi en l’espèce que les parties ne peuvent pas douter que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concerne le jugement du tribunal de commerce de Brest du 24 janvier 2025, lequel est quant à lui bien visé par la déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 25/01416 et orientée vers la 3ème chambre de la cour.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Populaire du Grand Ouest.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette fin de non recevoir n’est pas soulevée en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Au titre de la condition première pour obtenir un arrêt de l’exécution provisoire figure celle des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de celle-ci.
Or, à cet égard, le moyen n’est développé que par les deux phrases suivantes : « La situation financière de la société Suntel Com est telle qu’une condamnation au paiement des causes du jugement la placerait irrémédiablement en cessation des paiements, ainsi que cela résulte de l’attestation établie par son expert-comptable jointe (pièce Talmon 2). Cette circonstance est d’autant plus dommageable que la société emploie 4 salariés pour son exploitation. »
Rien n’est allégué que s’agissant de M. [B], de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée à son égard.
S’agissant de la société Suntel Com, l’indication qui précède n’est aucunement circonstanciée. Plus encore, l’attestation à laquelle elle renvoie, qui est le seul le document comptable, consiste en une attestation d’un expert-comptable, datée du 21 mars 2025, sur une page, qui indique simplement que « l’exécution immédiate des condamnations prononcées contre la société Suntel Com (…) placerait la société Suntel Com en état de cessation des paiements et entraînerait sa mise en procédure collective. »
Cette attestation ne comporte strictement aucun élément comptable s’agissant de la situation de la société, de sorte qu’il ne s’agit que d’une pure affirmation dénuée du moindre élément probatoire.
Dès lors, les demandeurs ne rapportent aucunement que l’exécution provisoire du jugement entrepris les placerait face à des conséquences manifestement excessives, ce dont il résulte que leur demande ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Compte tenu de l’inanité totale du seul document étant supposé constituer un élément probatoire, la présente procédure a été menée d’une manière qui était à l’évidence tout à fait inutile ; elle a cependant obligé la société Banque Populaire Grand Ouest à se faire représenter pour se défendre, de sorte qu’il a lieu d’allouer à cette dernière une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant du chef de dispositif bénéficiant à La Poste ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Suntel Com et M. [B] ;
Condamnons la société Suntel Com et M. [B] aux dépens ;
Condamnons la société Suntel Com et M. [B] à verser à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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