Infirmation partielle 21 janvier 2025
Désistement 19 juin 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 22/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03591 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWA
EM EB
RG :
[P]
[P]
[P]
S.E.L.A.R.L. [P] ABECASSIS
C/
[K]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [O] [P] épouse [E], ayant droit de Me [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [CD] [P] ayant droit de Me [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [P] ABECASSIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame [VY] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [VY] [K] a été engagée à compter du 1er septembre 2005, à temps partiel, en qualité de secrétaire par le cabinet d’avocats de Maître [F] [P].
Par contrat de travail du 02 septembre 2005, Mme [VY] [K] a été engagée par Maître [L], avocat collaborateur de Maître [F] [P].
Par avenant du 20 septembre 2010, le temps de travail de Mme [VY] [K] est augmenté de 121, 23 heures mensuelles à 135,33 heures.
Du 03 octobre au 16 novembre 2018, Mme [VY] [K] a été placée en arrêt maladie.
Le 24 octobre 2018 Mme [VY] [K] a été destinataire d’un avertissement de Maître [F] [P] se rapportant à des manquements graves à la bonne marche du cabinet.
Le 05 février 2019, suite à une altercation avec Maître [O] [P], Mme [VY] [K] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 18 février 2019, avec mise à pied à effet immédiat, par Maître [P], puis par Maître [L].
Par courrier du 28 février 2019, Mme [VY] [K] a été licenciée pour faute grave.
Le 22 mai 2019, M. [F] [P] est décédé.
Par requête du 24 décembre 2019, Mme [VY] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Mme [P] [O] et M. [CD] [P], en leur qualité d’ayants droit de M. [F] [P], Maître [O] [P] et la SELARL [P] Abecassis, au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 05 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Avignon ou de Nîmes,
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les RG n°21/00145, 21/00146 et 21100147,
— dit que l’affaire se poursuivra sous le n° RG 21/00145,
— dit que l’avertissement du 24 octobre 2018 est annulé,
— condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— dit et jugé que Me [O] [P] est responsable de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [VY] [K],
— condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit et jugé nul et de nul effet le licenciement prononcé à l’égard de Mme [VY] [K],
— condamné en conséquence, solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 68 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
— condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 500 euros à titre de réparation du dommage que cette dernière a subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard,
— condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés aux entiers dépens,
— condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1200 euros l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti les condamnations de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
— dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire,concernant les sommes correspondantes à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du code du commerce devront être supportées solidairement par Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés,
— dit et jugé que Mme [VY] [K] ne relève pas de la catégorie cadre de la convention collective applicable,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes les autres demandes.
Par acte du 24 mai 2022, Mme [O] [P], M. [CD] [P] et la SELARL [P] Abecassis ont régulièrement interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance d’incident du 03 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
Par acte du 03 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a été régulièrement saisie.
Par ordonnance d’incident du 29 septembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a:
— ordonné à Maître [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E] et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Maître [P] [F], décédé et la SELARL [P] Abecassis Giudice, de communiquer à Mme [K] et produire aux débats et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance : le registre unique du personnel sur la période de décembre 2018 à mars 2019,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum Maître [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O] épouse [E] et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Maître [F] [P] et la SELARL [P] Abecassis Giudice aux dépens de l’incident,
— rappelé que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’appel.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 septembre 2024 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, Mme [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la SELARL [P] & Associés demandent à la cour de:
A titre liminaire, sur la demande de révocation de la clôture,
— débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir révoquer la clôture et déclarer ses conclusions n°5 irrecevables et à défaut de déclarer irrecevables les écritures de l’intimée, déclarer recevables les présentes écritures n°4 des concluants,
— déclarer irrecevable la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un transfert du contrat de travail de Mme [K] à la SELARL [P] et associés et à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annuler et à défaut infirmer le jugement rendu le 05 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Avignon ou de Nîmes,
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les RG n°21/00145, 21/00146 et 21100147,
— dit que l’affaire se poursuivra sous le n° RG 21/00145,
— dit que l’avertissement du 24 octobre 2018 est annulé,
— condamné solidairement en conséquence Me [O] [P], et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— dit et jugé que Me [O] [P] est responsable de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [VY] [K],
— condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit et jugé nul et de nul effet, le licenciement prononcé à l’égard de Mme [VY] [K],
— condamné en conséquence solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] les somme ssuivantes:
* 68 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite
* 500 euros de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* aux dépens
— assorti les condamnations de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
— dit et jugé que les frais d’huissier devront être supportés solidairement par les défendeurs
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté les demandes formulées par les défendeurs à savoir :
— renvoyer les affaires à la compétence du conseil de prud’hommes d’Avignon ou de Nîmes, juridictions limitrophes puisque dépendant de la cour d’appel de Nîmes, cour d’appel limitrophe à la cour d’appel d’Aix en Provence dans laquelle la SELARL [P] Abecassis exerce son activité,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire si par impossible la juridiction de céans rejetait la demande de renvoi devant les conseils de prud’hommes d’Avignon ou de Nîmes,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [K] au titre du harcèlement moral, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, de la nullité du licenciement et de l’indemnité pour licenciement illicite,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [K] contre Me [O] [P] et la SELARL [P] et associés,
— mettre hors de cause Me [O] [P] et la SELARL [P] et associés,
— dire et juger que seuls les héritiers de Me [F] [P] sont concernés par les demandes présentées par Mme [K],
— juger que Mme [VY] [K] a commis une faute grave,
— juger que l’avertissement du 24 octobre 2018 est justifié,
En conséquence,
— débouter Mme [VY] [K] de ses entières demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [VY] [K] à verser à chacun des concluants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens des instances,
Il est donc demandé à la cour, statuant à nouveau :
A titre principal de,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de Prud’hommes de Nîmes juridiction limitrophe puisque dépendant de la cour d’appel de Nîmes, cour d’appel limitrophe à la cour d’Appel d’Aix en Provence dans laquelle la SELARL [P] Abecassis nouvellement dénommée SELARL [P] Abecassis Giudice exerce son activité professionnelle et dans le ressort de laquelle Me [O] [P] est associée,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans rejetait la demande de renvoi devant le conseil de prud’hommes de Nîmes et décidait d’utiliser son pouvoir d’évocation,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [K] au titre du harcèlement moral, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, de la nullité du licenciement et de l’indemnité pour licenciement illicite,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [K] contre Me [O] [P] et la SELARL [P] et associés nouvellement dénommée SELARL [P] Abecassis Giudice,
— mettre hors de cause Me [O] [P] et la SELARL [P] et associés nouvellement dénommée SELARL [P] Abecassis Giudice,
— dire et juger que seuls les héritiers de Me [F] [P] sont concernés par les demandes présentées par Mme [K],
— juger que Mme [VY] [K] a commis une faute grave,
— juger que l’avertissement du 24 octobre 2018 est justifié,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu pour tous les chefs de jugement critiqués et débouter Mme [K] de ses entières demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— ordonner le bâtonnement des pages 29 à 33 des conclusions adverses et à tout le moins des passages cités ci-dessous manifestement diffamatoires et injurieux à l’égard de Mme [O] [P] :
« Cette promptitude à se défaire de subalternes s’exerce à une échelle telle qu’elle est très révélatrice d’un grave problème relationnel inhérent à Me [O] [P].
« sa nature autoritaire et despotique, souvent injurieuse »
« si la méchanceté de Me [O] [P] est récurrente, son ingéniosité est décidément bien pauvre’ »
« Les multiples différents de Me [O] [P] tant avec ses associés qu’avec son personnel, illustrent de façon probante les dérives de sa nature arrogante prête à toutes les compromissions pour obtenir gain de cause. Elle fait fi de la vérité et est surtout assurée par sa supériorité financière et son entregent de pouvoir faire plier ses adversaires »
« Cette manipulation psychologique était totalement abusive et s’inscrivait bien dans un processus de harcèlement. »
— débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [VY] [K] à verser à chacun des concluants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens des instances.
Mme [O] [P], M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la SELARL [P] & Associés soutiennent que :
Sur l’irrecevabilité de la demande visant à faire reconnaître l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail :
— la salariée soulève pour la première fois en appel une argumentation fondée sur l’article précité, visant à contester son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de transfert de son contrat de travail, en sorte que cette demande est donc irrecevable,
— cette demande est également prescrite,
Sur l’annulation ou la réformation du jugement concernant les moyens procéduraux soulevés
— la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse qui est territorialement incompétent en invoquant de manière incorrecte l’article 47 du code de procédure civile ; l’affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Nîmes,
— les premiers juges ont omis de statuer sur l’irrecevabilité des demandes relatives au harcèlement moral, à la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires,
— les premiers juges ont également omis de statuer sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre Maître [O] [P] et la SELARL [P] et associés, et leur mise hors de cause alors que Mme [K] a été employée et licenciée par Maître [F] [P] seulement qui était donc son unique employeur ; Maître [O] [P] n’est intervenue qu’en tant que suppléante de son père ; la SELARL [P] et associés n’a jamais employé la salariée qui ne peut donc pas être mise en cause ; les demandes doivent donc être exclusivement dirigées contre les héritiers de Maître [F] [P], seuls concernés par le contentieux,
Sur le fond
— la demande concernant le prétendu harcèlement moral est tardive et incohérente,
— aucun élément probant ne caractérise un harcèlement moral,
— la demande concernant la nullité du licenciement repose exclusivement sur l’existence d’un harcèlement moral qui n’est pas démontré par la salariée, et devra donc être rejetée,
— Maître [O] [P] a été désignée suppléante de son père par l’Ordre des avocats du Barreau de Nice et disposait d’un mandat pour signer les courriers du cabinet,
— la salariée invoque pour la première fois en appel l’éventuel transfert de son contrat de travail, sans apporter la preuve des conditions nécessaires au transfert,
— les griefs fondant son licenciement caractérisent une faute grave et ne sont pas prescrits,
— la demande de repositionnement en qualité de cadre est infondée,
— l’avertissement du 24 octobre 2018 est parfaitement justifié en raison notamment des manquements aux consignes d’ouverture des dossiers,
— la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité ne repose sur aucun élément sérieux, l’avertissement prononcé à l’encontre de la salariée étant parfaitement justifié, aucun lien avec un éventuel manquement à l’obligation de sécurité ne peut être établi.
En l’état de ses dernières écritures en date du 1er octobre 2024, contenant appel incident, Mme [VY] [K] a demandé de :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
— révoquer l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures,
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— débouter Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis de leur appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant, confirmer le jugement rendu le 05 mai 2022, par le conseil de prud’hommes de Grasse, en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Avignon ou de Nîmes,
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les RG n°21/00145, 21/00146 et 21100147,
— dit que l’affaire se poursuivra sous le n° RG 21/00145,
— dit que l’avertissement du 24 octobre 2018 est annulé,
— condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— dit et jugé que Me [O] [P] est responsable de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [VY] [K],
— condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit et jugé nul et de nul effet, le licenciement prononcé à l’égard de Mme [VY] [K],
— condamné en conséquence solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 68 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
— condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 500 euros à titre de réparation du dommage que cette dernière a subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard,
— condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés aux entiers dépens,
— condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1 200 euros l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti les condamnations de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
— dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, concernant les sommes correspondantes à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du code du commerce devront étre supportées solidairement par Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d’exercice libéral [P] & Associés,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— infirmer et réformer le jugement rendu, le 05 mai 2022, par le conseil de prud’hommes de Grasse, en ce qu’il :
— a omis de statuer sur ses demandes suivantes et les a rejetées,
— a condamné solidairement Mme [P] [O] et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis, à lui verser les sommes suivantes :
* 10 753,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1075,39 euros de congés payés y afférents,
* 14 338,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 771,59 euros, outre la somme de 277,15 euros, à titre de congés payés y afférents, au titre du salaire retenu indument durant la période de mise à pied conservatoire,
— l’a déboutée des demandes suivantes, à savoir : condamner solidairement Mme [P] [O] et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Me [P] [F], décédé et la SELARL [P] Abcassis à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— en tant que besoin, déclarer opposable à la SELARL [P] Giucide le jugement rendu, le 05 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
Sur le licenciement,
— déclarer recevables l’ensemble des demandes qu’elle formule,
— condamner solidairement Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Me [P] [F], décédé et la SELARL [P] Abcassis à lui verser les sommes suivantes :
*10 753,92 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.075,39
euros de congés payés y afférents,
* 14 338,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 771,59 euros, outre la somme de 277,15 euros à titre de congés payés y afférents, au titre du salaire retenu indument durant la période de mise à pied conservatoire,
Sur la nullité du licenciement, en tant que de besoin et à titre infiniment subsidiaire :
— déclarer que son contrat de travail a été transféré à la SELARL [P] et Associés antérieurement à son licenciement,
— déclarer que son licenciement est privé d’effet,
— confirmer le jugement rendu le 05 mai 2022, par le conseil de prud’hommes de Grasse, exepté en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de paiement du salaire retenu durant la période de mise à pied conservatoire et rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement,
En tant que de besoin, à titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— à titre principal, déclarer que son contrat de travail a été transféré à la SELARL [P] et Associés antérieurement à son licenciement et que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute grave et que le licenciement prononcé par Me [P] à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— en conséquence, condamner solidairement Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis, à lui payer Ia somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à la somme de 41223,36 euros,
Sur les dommages et intérêts pour préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis, à lui verser la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— débouter solidairement Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Me [P] [F], décédé et la SELARL [P] Abcassis, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner, en outre, solidairement Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis, aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner également solidairement Me [O] [P] en sa qualité d’avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d’ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis à lui verser une indemnité d’un montant de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie défenderesse.
Mme [VY] [K] fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile
— la demande de dépaysement est irrecevable en raison de son caractère tardif et disproportionné,
— elle n’est formulée que dans le seul but de retarder le jugement des différends,
Sur les prétendues irrecevabilités
— les demandes relatives à la nullité du licenciement et au harcèlement moral sont légitimes puisqu’elles ont été clairement formulées dès le départ, et sont étayées par des éléments probants,
— concernant la recevabilité de la demande présentée contre Maître [O] [P] et la SELARL [P] et associés, les appelants se contredisent dans leurs conclusions, notamment en ayant précédemment reconnu la reprise du personnel par la SELARL, ce qui constitue un aveu judiciaire,
Sur l’annulation de l’avertissement du 24 octobre 2018
— l’avertissement du 24 octobre 2018 est injustifié et doit être annulé en raison de l’absence de signature de son employeur et de l’absence de faute réelle ; elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi en raison de la sanction injustifiée et de la résistance abusive de son employeur qui n’a pas répondu à sa contestation,
Sur le harcèlement moral
— l’avertissement injustifié constitue un acte de harcèlement moral ; elle n’a jamais été sanctionnée en 16 ans d’ancienneté ; Maître [O] [P] a adapoté un comportement agressif et vexatoire comme en attestent les témoignages produits au débat ; le cabinet a connu un 'turnover’ important concernant le personnel, ce qui démontre l’existence de graves dysfonctionnements managériaux,
A titre principal, sur la nullité du licenciement
— à titre principal, son licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu’elle a subi,
— subsidiairement, parce qu’il est motivé par l’exercice de sa liberté d’expression, mais aussi en raison du contournement de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— elle est donc bien fondée à solliciter une indemnisation à ce titre,
A titre subsidiaire, sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de faute grave, et du contournement de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— elle est bien fondée à solliciter une indemnisation en conséquence, et à demander l’inapplication du plafond prévu par l’article L. 1235-1 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— elle est également bien fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice distinct suite à la rupture brutale et soudaine de son emploi à l’origine d’un choc émotionnel et psychologique important,
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— elle n’a pas eu de visite médicale de reprise suite à son arrêt maladie du 03 octobre 2018 au 16 novembre 2018, ce qui a aggravé son état de santé, en particulier après l’avertissement reçu durant son arrêt maladie, et ce qui a contribué au harcèlement moral qu’elle a subi par la suite,
— c’est à bon droit qu’elle sollicite une indemnisation en réparation du préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
En premier lieu, il sera observé que Mme [VY] [K] qui a formulé une demande de repositionnement au statut de cadre en première instance, ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions d’appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
En second lieu, compte tenu de l’accord des parties constaté à l’audience, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de la procédure à la date de l’audience.
Sur la recevabilité de l’exception de procédure soulevée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile :
Selon l’article 47 du code de procédure civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
En l’espèce, les appelants soutiennent que la salariée a saisi à tort le conseil de prud’hommes de Grasse, situé dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en invoquant l’article précité, alors qu’elle aurait du saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe au ressort de cette cour, comme le conseil de prud’hommes de Nîmes ou d’Avignon. A ce titre, ils demandent l’annulation ou la réformation du jugement entrepris et le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Mme [VY] [K] fait valoir que les appelants ont demandé le renvoi de l’affaire tardivement, bien qu’ayant eu connaissance de la cause dès 2019, ce qui justifie le rejet de leur demande par les premiers juges. Elle ajoute qu’un renvoi devant le conseil de prud’hommes d’Avignon ou Nîmes lui serait préjudiciable et serait, manifestement contraire au droit à un procès équitable, et semble relever d’une stratégie dilatoire visant à retarder l’issue de la procédure.
Les appelants ont régulièrement interjeté appel de la décision déférée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et qu’en application de l’article précité, le conseiller de la mise en état de cette cour a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, qui se situe dans un ressort limitrophe.
Le renvoi de l’affaire ayant été ordonné, au niveau de l’appel, dans un ressort limitrophe à celui de la cour d’appel d’Aix En Provence, il y a lieu de constater que le moyen d’annulation du jugement tiré du rejet par le conseil de prud’hommes de Grasse de la demande de dépaysement est inopérant.
Sur la recevabilité des demandes relative au harcèlement moral, à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires :
Par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les appelants soutiennent que les demandes de la salariée relatives au harcèlement moral, à la nullité du licenciement et à ses conséquences indemnitaires sont irrecevables au motif qu’elles vont à l’encontre des règles procédurales et qu’elles n’étaient pas mentionnées dans sa requête initiale ni dans ses conclusions subséquentes.
La salariée objecte que ces demandes figuraient dès le départ dans ses requêtes déposées le 24 décembre 2019, et dans ses dernières conclusions, comme en attestent les pièces versées au débat, notamment la pièce n°1 des appelants constituée de la requête du 24 février 2020 déposée à l’encontre de Maître [O] [P].
Il ressort, d’une part, du jugement entrepris, d’autre part, des pièces versées au débat par les parties, que les demandes critiquées ont bien été invoquées par Mme [VY] [K] en première instance.
Dès lors, les demandes relatives au harcèlement moral, à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires, sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes présentées contre Maître [O] [P] et la SELARL [P] et associés et leur mise hors de cause :
Le jugement de première instance a décidé la jonction de trois procédures initialement distinctes intentées par Mme [K] et a jugé que les condamnations seraient solidairement supportées par Maître [O] [P] et [CD] [P], puis Maître [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la SELARL [P] et associés devenue la SELARL [P] Abecassis.
Toutefois, il convient de rappeler que [F] [P] est décédé le 22 mai 2019, soit postérieurement au licenciement litigieux intervenu le 28 février 2019.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [VY] [K], aucune des pièces versées au débat ne permet de démontrer que son contrat de travail aurait été repris, ou aurait dû l’être par la SELARL [P] et associés, avant son licenciement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande des appelants et de mettre hors de cause Maître [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral, tout comme la SELARL [P] et associés, seuls les ayants droit de [F] [P] pouvant être solidairement poursuivis.
En conséquence, Maître [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral et la SELARL [P] et associés seront mises hors de cause.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
Sur l’annulation de l’avertissement du 24 octobre 2018 :
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code ajoute que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par courrier daté du 24 octobre 2018, [F] [P] a adressé à Mme [VY] [K] un avertissement rédigé dans les termes suivants :
'Suite à votre absence pour maladie qui a commencé le 3 octobre 2018 et qui devrait théoriquement s’arrêter le 19 novembre 2018, nous avons constaté des insuffisances et des manquements graves préjudiciables à la bonne marche du cabinet.
Nous avons notamment constaté à notre plus grande surprise que vous aviez omis de procéder à l’ouverture d’un grand nombre de dossiers et notamment de dossiers importants pour le cabinet alors qu’il avait été convenu après entretiens avec les avocats que vous deviez ouvrir 2 nouveaux dossiers par jour en priorité avant de traiter les autres dossiers (…) Il vous avait pourtant été bien précisé l’importance de l’ouverture de ces dossiers indipensable à la pérennité du cabinet.
Notre cabinet, son personnel, ne peuvent se projeter dans l’avenir que si les nouveaux dossiers obtenus par les avocats sont traités dans un délai raisonnable.
Il est totalement déraisonnable de laisser traîner depuis le mois de juillet une affaire aussi importante que celle de Monsieur [YA] ainsi que le dossier [R].
Par ailleurs, il vous a été constamment rappelé l’importance de maintenir un éphéméride à jour, et pour preuve vous avez laissé sans le traiter un dossier très important concernant Madame [C] depuis le mois de juillet 2018.
D’autre part, nous avons pu constater que vous teniez la liste des actes de procédures rédigés.
Cette liste accessible à toute personne puisque affichée sur votre bibliothèque n’est pas sincère, car dans certains dossiers, vous vous attribuez la frappe de la totalité de l’acte, alors que les 4/5ème de l’acte avaient été tapés par l’une de vos collègues.
Ce n’est pas de cette manière que vous pourrez justifier en cas de difficulté de la réalité de votre travail.
Ainsi, et au vu de ces manquements, nous nous voyons dans l’obligation de vous adresser un premier avertissement sur la qualité de votre travail.'
Les appelants soutiennent que les faits reprochés sont parfaitement fondés et antérieurs à l’arrêt maladie de Mme [VY] [K], que les dossiers se sont accumulés avant son arrêt maladie, et qu’elle ne démontre pas le caractère infondé de la sanction.
Mme [VY] [K] fait valoir que l’avertissement est irrégulier et infondé, étant signé par une personne non identifiée, alors que son employeur était hospitalisé à cette date, et n’était pas en mesure d’exercer son pouvoir disciplinaire. Elle ajoute que les reproches concernant l’ouverture de dossiers sont injustifiés, ces derniers étant survenus avant ou pendant son arrêt maladie, et ces tâches ayant été confiées à une collègue en son absence.
Au soutien de sa contestation, la salariée produit le cahier des rendez-vous du cabinet pour la période du 03 septembre 2018 au 28 octobre 2018, duquel il ressort que certains dossiers de clients évoqués par l’employeur dans sa lettre d’avertissement et pour lesquels il lui reproché de ne pas les avoir ouverts, concerneraient des personnes qui avaient, soit pris rendez-vous très peu de temps avant son arrêt de travail pour maladie, soit pendant son arrêt de travail.
Au vu des éléments produits par les parties, il convient de constater que, outre le fait que l’employeur ne mentionne que le nom de trois dossiers que Mme [VY] [K] aurait omis d’ouvrir, sans indiquer précisément la date à laquelle ces dossiers auraient dû être ouverts, l’employeur ne remet pas en cause sérieusement l’argumentation développée par la salariée selon laquelle il s’agissait de dossiers très récents, il convient de rappeler que la salariée n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire avant le 24 octobre 2018, alors qu’elle avait acquis près de treize années d’ancienneté.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que 'la sanction litigieuse apparaît en tout état de cause disproportionnée'.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement du 24 octobre 2018 et en ce qu’il a alloué à Mme [VY] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la réception d’un avertissement injustifié étant à l’origine d’un préjudice moral incontestable.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
L’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1º Après un congé de maternité ;
2º Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3º Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, Mme [VY] [K] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a accordé 500 euros de dommages et intérêts à ce titre et expose au soutien de sa demande qu’elle a été absente pour maladie du 03 octobre 2018 au 16 novembre 2018 et qu’elle n’a pas bénéficié de la visite de reprise obligatoire. Elle ajoute que ce manquement a aggravé son état psychologique déjà fragilisé par un avertissement injustifié et ultérieurement son licenciement.
Au soutien de ses affirmations, elle invoque l’absence de mesure de sauvegarde qui aurait pu être prise par le médecin du travail au vu de sa souffrance psychologique consécutive à l’avertissement notifié durant son arrêt maladie, comme en atteste le certificat médical de son médecin traitant du 13 février 2019, qui fait état d’une consultation le 23 novembre 2018 et qui indique notamment : ' La patiente m’a (…) fait part d’importants soucis dans son travail et de nombreux problèmes relationnels avec ses employeurs, dont un avertissement reçu durant son arrêt de maladie (…) Compte tenu de la gravité de sa souffrance psychologique je lui ai proposé un arrêt de travail, qu’elle a refusé afin d’éviter un problème supplémentaire avec ses employeurs.'
L’employeur conteste tout manquement de sa part et fait valoir que la demande de la salariée ne repose sur aucun élément sérieux et que l’avertissement notifié était justifié et n’a pas causé de préjudice.
Force est de constater que l’employeur n’a pas organisé la visite de reprise de la salariée, suite à son arrêt de travail pour cause de maladie du 03 octobre 2018 au 16 novembre 2018, d’une durée supérieure à 30 jours.
La salariée qui justifie avoir été dans un état psychologique particulièrement fragile pendant cette période d’arrêt maladie n’a pas pu rencontrer, à défaut pour l’employeur d’avoir organisé une visite médicale de reprise, le médecin du travail et lui exposer les éléments se rapportant à son état de santé en lien avec ses conditions de travail, lequel médecin aurait pu alerter l’employeur sur cette situation, alors qu’elle justifie, par ailleurs, que son état de santé psychologique ne s’était pas amélioré dans les semaines qui ont suivi sa reprise. Mme [VY] [K] justifie ainsi avoir subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
C’est donc à justre titre que les premiers juges ont considéré que le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité est caractérisé et ont alloué à Mme [VY] [K] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [VY] [K] expose que les faits de harcèlement moral sont caractérisés par l’avertissement injustifié, les brimades répétées et les sanctions économiques dont elle a fait l’objet. Elle ajoute que le comportement autoritaire et abusif de Maître [O] [P] est confirmé par plusieurs témoignages, un 'turnover’ excessif du personnel au sein du cabinet et des agissements récurrents à son encontre et à l’encontre d’autres salariés.
A l’appui de ses affirmations, Mme [VY] [K] produit les éléments suivants :
— l’avertissement du 24 octobre 2018 et son courrier de contestation du 02 novembre 2018,
— des attestations de paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour les années 2013 à 2017,
— son relevé bancaire du 15 /12/2018 au 07/01/2019, sur lequel apparaît l’opération 'Vir Sepa Maître [F] [P]' portant sur la somme de 4 774,67 euros à la date du 03/01/2019,
— des courriers datés des 04 et 05 février 2019 adressés au Cabinet d’avocats [P] : '… seule une froideur extrême s’apparentant à une mise en quarantaine, malgré le sérieux de mon travail et ma volonté de répondre aux exigences de mon poste, sans défaillance ni faiblesse, fut mon lot quotidien. Froideur à nuancer, puisqu’elle fut ponctuée par un débordement spectaculaire de Maître [O] [P] à mon encontre pour un fait totalement mineur : j’avais simplement sollicité [Z] [ZB] pour l’envoi de deux courriels… Un déchaînement verbal à mon encontre s’ensuivit, chaque secrétaire devant gérer l’envoi de ses propres télécopies et courriels, sans que je puisse m’expliquer, s’achevant par ces phrases cinglantes à mon encontre : 'Et si tu veux savoir, au Cabinet, personne ne peut te blairer. Voilà, c’est dit !'. Le tutoiement était encore de mise entre nous. Une dizaine de jours plus tard, je reçus des excuses de la part de Maître [O] [P] pour cet épisode où elle reconnut 's’être comportée comme une poissonnière’ – je cite fidèlement ses propos – et où la décision de se vouvoyer fut adoptée, avec l’optimiste résolution de repartir sur des bases saines.' ,
— son courrier du 08 juillet 2019 portant contestation de son licenciement,
— une attestation de Mme [WL] [YN], ancienne salariée de [F] [P] de mai 2017 à juillet 2017 : '… j’ai eu l’occasion de travailler aux côtés de Mme [VY] [K]… Pendant mon activité au Cabinet, j’ai été témoin de scènes violentes de la part de Maître [O] [P] vis-à-vis de son père, de crises d’hystérie non justifiées, de claquement de porte, grossièretés, insultes … Après de telles crises vraiment déroutantes, Maître [O] [P] disparaissaient du Cabinet pendant parfois 3 jours : elle ne venait plus travailler, en invoquant que son père ne la considérait pas à sa juste valeur et en laissant au collaborateur de ce dernier le soin d’accueillir les clients avec lesquels elle avait personnellement rendez-vous… Le manque de professionnalisme évident de Maître [O] [P] m’a toujours choquée, comme la manière dont le Cabinet traitait les personnes devenues subitement indésirables, juste le simple fait de ne plus être 'dans leurs petits papiers'… Au même titre que celui de Mme [S] [M], le cas de Mme [VY] [K] est pour moi très révélateur de l’inhumanité avec laquelle le personnel le plus consciencieux peut subitement être traité, dès lors qu’il entre en disgrâce auprès de Maître [O] [P].',
— une attestation de Mme [J] [CR], ancienne salariée de la SELARL [P] et Associés de août 2019 à août 2020, qui évoque les raisons pour lesquelles elle a engagé une action prud’homale contre son ancien employeur,
— deux attestations de M. [T] [Y], proche de Mme [VY] [K], qui relate les propos qu’elle lui a tenus concernant sa situation et ses relations professionnelles et qui évoque l’évolution de son état de santé entre octobre 2018 et mars 2019,
— une attestation de Mme [D] [BP], qui a donné des cours d’anglais à Mme [VY] [K] à partir de septembre 2018, dans le cadre de son compte personnel de formation, et qui relate également les propos et le ressenti de Mme [VY] [K] concernant ses relations de travail, évoquant également son état de santé évolutif,
— une attestation de M. [W] [N], ancien compagnon de Mme [VY] [K], qui indique notamment : 'Tant qu’elle avait pour employeurs Maître [F] [P] et Maître [W] [L], ma compagne s’épanouissait au Cabinet où son travail était reconnu et apprécié. Mais dès que Maître [O] [P] avait intégré le Cabinet de son père, elle lui avait manifesté une incompréhensible hostilité. Et quand son père gravement malade, ne put plus servir de rempart, elle révéla la véritable nuissance de son animosité… Je ne reconnaissais plus [VY] : son tempérament gai a progressivement fait place à une grave dépression. Je me suis senti de plus en plus impuissant à l’aider, tant les brimades répétées de Maître [O] [P] l’enfonçaient chaque jour davantage… [VY] a été aussi extrêmement peinée par ce qu’elle a vécu : être trahie par une personne qu’elle respectait et en laquelle elle pensait avoir confiance : Maître [L]…',
— des courriels qu’elle a échangés avec Mme [S] [M] entre le 04/11/2018 et le 29/12/2018, au cours desquels elle lui expose sa situation professionnelle et lui demande des conseils,
— deux courriers du Service du Contrôle médical de la CPAM en date des 07 et 09 novembre 2018,
— un certificat médical établi par le Dr [V] le 13 février 2019 qui certifie l’avoir reçue en consultation le 23 novembre 2018 et qui indique notamment :'la patiente m’a alors fait part d’importants soucis dans son travail et de nombreux problèmes relationnels avec ses employeurs … compte tenu de la gravité de sa souffrance psychologique, je lui ai proposé un arrêt de travail qu’elle a refusé afin d’éviter un problème supplémentaire avec ses employeurs.',
— un certificat médical établi le 18 novembre 2019 par le Dr [U], médecin psychiatre, qui certifie avoir suivi Mme [VY] [K] pour un état anxio-dépressif depuis le 06/03/2019, et qui indique notamment : 'Cet état a nécessité un traitement psychotrope conséquent et plusieurs arrêts de travail. Cette dame imputait son état à un licenciement qu’elle considérait comme abusif. Comme il n’a pas été constaté de tendances patentes et ou pathologiques à l’affabulation ou à la mythomanie, il y a tout lieu de considérer ses propos comme crédibles. L’état anxio-dépressif pouvait être considéré en relation directe et certaine avec ses difficultés professionnelles.'
Les attestations produites par la salariée, peu circonstanciées, proviennent soit de tiers qui ne font que rapporter ses propos, soit d’anciennes salariées qui n’étaient pas présentes au moment des faits invoqués.
La suppléance de [F] [P] par sa fille, dont il est établi une mésentente avec Mme [VY] [K], a pu la destabiliser, au point de se sentir harcelée.
Les explications et pièces produites par la salariée démontrent que manifestement, elle entretenait des relations professionnelles difficiles avec Maître [O] [P], interprétant les actes et demandes de cette dernière comme un acte harcelant, ce qui constitue une appréciation subjective de la situation ressentie à tort par la salariée comme une situation de harcèlement.
Par ailleurs, si la salariée produit des pièces médicales établissant une dégradation de son état de santé, le lien avec sa situation professionnelle qui résulte exclusivement de ses propres déclarations, n’est conforté par aucun autre élément objectif.
Enfin, les contrôles réalisés par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ont été diligentés par la caisse et non pas par l’employeur.
Les éléments ainsi présentés, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et Mme [VY] [K] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 28 février 2019 qui fixe les limites du litige, énonce:
'Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu sur votre lieu de travail, [Adresse 2], le lundi 18 février 2019 à 11h00, où vous étiez assistée, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave à la suite notamment des événements du 04 février 2019.
Lors de cet entretien, il vous a été expliqué les motifs de ce lienciement et vos observations, notamment la correspondance que vous avez adressée préalablement le 07 février 2019, ne me permettent pas de modifier la mesure ainsi envisagée, en l’état de votre attitude fautive inqualifiable tant par les propos que vous avez tenus (menaces) mais aussi, propos et comportement agressifs à mon encontre.
Je me permets de vous rappeler que vous êtes embauchée par Maître [F] [P] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire.
Malheureusement, mon père gravement malade a dû interrompre ses activités professionnelles, étant actuellement placé sous ma suppléance et a vu la chute de son chiffre d’affaires intervenir dans ces circonstances dramatiques.
Il a été envisagé par Maître [W] [L], Maitre [H] [X] et moi-même en qualité de futurs associés, la création d’une nouvelle structure d’exercice professionnel.
Dans cet optique, il a été envisagé, eu égard à votre ancienneté, et compte tenu de la situation économique du cabinet de Maître [P], de vous rencontrer de manière informelle pour vous informer des difficultés de poursuite de ce contrat de travail eu égard aux circonstances économiques et la maladie de mon père.
Une première réunion a eu lieu au mois de décembre 2018 et dans le cadre d’une nouvelle association par la nouvelle structure, nous vous avons rencontrée le 04 février 2019.
A l’évocation de la possibilité de poursuite du contrat vous liant avec Maître [F] [P], de son absence, mais aussi, d’une situation économique devenue difficile, vous avez immédiatement réagi en mettant en doute la réalité des faits que nous venions d’exposer et en indiquant que 'vous ne vous laisseriez pas faire et que vous saisiriez la juridiction prud’homale'.
Vous avez affirmé à la stupéfaction de mes futurs associés et moi-même que vous étiez en possession de documents démontrant l’existence de 'magouilles’ au sein du Cabinet et que vous n’hésiteriez pas à en faire état devant une juridiction.
Vous êtes ensuite repartie dans votre bureau en continuant de proférer des menaces et en mettant en cause l’intégrité des Avocats présents lors de la réunion.
Devant l’information selon laquelle vous aviez, en votre possession, des documents prouvant 'des magouilles et des irrégularités constatées dans le fonctionnement du Cabinet', j’ai réalisé que vous avez, pendant vos heures de travail, et à mon insu, édité et photocopié des documents internes à mon Cabinet.
Mon futur associé, Maître [W] [L] a attiré votre attention sur le caractère fautif d’un tel comportement qui compromettrait irrémédiablement la confiance nécessaire devant exister entre un employeur et ses salariés, confiance d’autant plus importante s’agissant d’un Cabinet d’Avocats où les Avocats mais aussi les secrétaires sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.
Vous n’avez répondu que vous aviez le droit de récupérer des documents pour assurer votre défense devant les tribunaux.
Devant une telle annonce, je me suis rendue dans votre bureau et n’avais d’autre solution que de récupérer les dossiers en votre possession, la clé RPVA permettant un accès aux procédures ainsi que tous les agendas et répertoires, propriété du Cabinet.
Vous avez refusé de me remettre un répertoire du Cabinet comportant des coordonnées d’huissiers, de médecins, de compagnies d’assurances et vous m’avez griffée en voulant m’arracher des mains ce répertoire.
Deux personnes ont été témoins de cette scène, Madame [I] [A] et Madame [Z] [ZB].
Dès lors, je vous ai, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2019, mise à pied conservatoirement dans l’attente de l’entretien préalable eu égard à la gravité des faits.
Vous avez cru, à réception de ce courrier de mise à pied conservatoire, devoir confirmer cette attitude irresponsable, mais en tentant de minimiser les faits et de les justifier, n’hésitant pas à proférer de nouvelles accusations graves sur les conditions de mon exercice professionnel dans le cadre de votre correspondance du 07 février 2019.
Il vous est rappelé que :
— vous m’avez agressé
— vous avez menacé les trois futurs associés du Cabinet en les informant de mesures de représailles fondées sur des documents que vous auriez obtenus pendant votre travail,
— vous avez anéanti par cette annonce, par vos menaces, par votre comportement, la confiance qui doit exister entre un employeur et sa salariée,
— lorsque maître [F] [P] vous a adressé un avertissement en octobre 2018 concernant notamment la 'non ouverture’ de dossiers importants, je vous avais demandé à plusieurs reprises de vous conformer aux instructions de Maître [F] [P] selon lesquelles vous deviez commencer votre journée de travail par l’ouverture de 2 nouveaux dossiers avant d’autres tâches.
Vous ne vous êtes exécutée qu’à votre retour de congés maladie et donc qu’après avoir reçu cet avertissement.
Je ne peux malheureusement que constater que vous avez entretenu avec vos collègues de travail des relations tendues, inamicales, peu propices à la bonne ambiance et donc à la bonne marche du Cabinet.
En décembre 2018, et alors que j’étais encore sous le coup de l’annonce de la grave maladie de mon père, que je ne me sentais pas d’assister à un interrogatoire, vous n’avez pas hésité à dire à votre collègue de travail, Madame [Z] [ZB] que je cherchais un prétexte pour ne pas me rendre à cet interrogatoire et que je cherchais à me rendre intéressante, mettant en doute la réalité de la maladie de mon père.
Il a même fallu que Maître [W] [L] et Madame [G] [B] tentent de vous convaincre de la gravité de la situation.
Tout le monde savait, au Cabinet, le niveau de gravité de la maladie de mon père et vous n’avez pas hésité à me dénigrer de manière injuste et déplacée.
De plus, je ne peux accepter les affirmations selon lesquelles je me serais livré avec mes futurs associés à une mise en scène à votre détriment, à un travestissement des faits pour mettre un terme à votre contrat de travail et que le Cabinet aurait commis des 'magouilles’ dont je ne connais pas la nature.
Ce comportement, ces menaces que vous avez eus envers mes futurs associés et moi-même, l’agression dont j’ai été victime et les propos déplacés que vous avez tenus à mon égard justifient votre licenciement pour faute grave.
Les explications que vous avez en outre fournies lors de l’entretien préalable, au cours duquel vous étiez assistée, ne permettent pas de modifier la mesure de licenciement pour faute grave envisagée et pour laquelle vous avez été mise à pied conservatoirement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible, votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis, ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs, l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 05 février 2019.
Dès lors, la période non travaillée du 05 février 2019 au jour de la notification de votre licenciement ne sera pas rémunérée.'
Sur la nullité du licenciement :
L’article L. 1224-1 du code du travail stipule que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Le droit d’agir en justice est reconnu comme étant une liberté fondamentale protégée par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice du droit d’agir en justice, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
S’il est mentionné en tant que tel dans la lettre de licenciement, le grief de saisine de la juridiction prud’homale est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale et entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Cour de cassation, Chambre Sociale, 08 février 2017, pourvoi n° 15-28.085). Dans le même sens, la seule référence dans la lettre de licenciement au projet de saisir la juridiction est suffisante pour que la nullité soit encourue (Cour de cassation, Chambre Sociale 21 novembre 2018, pourvoi nº 17-11.122 ; Chambre Sociale, 23 juin 2021, pourvoi nº 19-25.338).
En l’espèce, à titre principal, la salariée invoque la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral ; cependant, pour des motifs exposés précédemment, Mme [VY] [K] a été déboutée de ce chef de demande.
A titre subsidiaire, la salariée prétend que son licenciement est nul dans la mesure où il est motivé par l’exercice de sa liberté d’expression, notamment, par le fait qu’elle a affirmé vouloir saisir le conseil de prud’hommes ; elle conclut que son licenciement intervient dans un contexte de harcèlement moral et, subsidiairement, en raison du contournement de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En réplique, l’employeur objecte, d’une part, que la salariée invoque un nouveau moyen en appel, puisqu’elle fait référence désormais à une prétendue violation de sa liberté d’expression, alors qu’il démontre, de son côté, qu’elle a excédé cette liberté, ce qui rendait son licenciement pour faute grave justifié, d’autre part, que les circonstances de l’espèce permettent d’écarter la présomption d’un lien de causalité entre l’action en justice et le licenciement.
Force est de constater que la lettre de licenciement mentionne expréssement, et à quatre reprises, que Mme [VY] [K] a fait part à son employeur de son projet de saisir une juridiction, notamment la juridiction prud’homale :
— 'vous avez immédiatement réagi en mettant en doute la réalité des faits que nous venions d’exposer et en indiquant que 'vous ne vous laisseriez pas faire et que vous saisiriez la juridiction prud’homale.',
— 'Vous avez affirmé (…) que vous étiez en possession de documents démontrant l’existence de 'magouilles’ au sein du Cabinet et que vous n’hésiteriez pas à en faire état devant une juridiction',
— 'vous m’avez répondu que vous aviez 'le droit de récupérer des documents pour assurer votre défense devant les Tribunaux',
— 'vous avez menacé les trois futurs associés du Cabinet en les informant de mesures de représailles fondées sur des documents que vous auriez obtenus pendant votre travail.'
Incontestablement, à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que parmi les faits qui sont reprochés à Mme [VY] [K], figurent celui d’avoir menacé Maître [O] [P] et ses futurs associés de les poursuivre devant une juridiction.
La seule référence dans la lettre de rupture à l’engagement d’une procédure contentieuse envisagée par la salariée est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture.
Il s’en déduit que la décision de l’employeur de rompre la relation contractuelle est, entre autres griefs reprochés à la salariée, fondée sur l’exercice par l’intéressée tant de sa liberté d’expression que de son intention d’engager une action en justice.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par la salariée au soutien de la demande de nullité, le licenciement de Mme [VY] [K] sera déclaré nul comme faisant suite à la révélation de son projet d’action en justice.
Par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement litigieux.
Sur les conséquences financières
— indemnité compensatrice de préavis
Mme [VY] [K] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois conformément à son coefficient hiérarchique (207) et à l’article 20 A de la convention collective applicable, soit 7 209,24 euros brut, selon un salaire de référence fixé à 3 604,62 euros (= 3 327,34 dernier salaire brut + 277,28 prorata du 13ème mois), outre la somme de 720,92 euros d’indemnité de congés payés y afférente.
— indemnité conventionnelle de licenciement
Tenant son ancienneté de 13 ans et 5 mois, Mme [VY] [K] est par ailleurs en droit de solliciter une indemnité de licenciement d’un montant de 14 062,32 euros, correspondant à 4 mois de salaire mensuel moyen fixé à 3 515,58 euros, selon la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant le licenciement, en application de l’article 20 B de la convention collective applicable.
— indemnité pour licenciement nul
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, tenant compte du montant de la rémunération de Mme [VY] [K], de son âge (59 ans) et de son ancienneté en années complètes (13 années complètes), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [VY] [K] doit être évaluée à la somme de 42 186,96 euros.
— rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire
La salariée sollicite la somme de 2 771,59 euros outre 277,15 euros de congés payés afférents, correspondants aux sommes retenues sur son salaire pour la période du 05 février 2019 au 01 mars 2019 inclus, comme en témoignent ses bulletins de paie.
Les appelants ne formulent aucune observation ou critique sur ce point.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [VY] [K] à hauteur de 2 771,59 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 277,15 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
La seule circonstance que le licenciement de Mme [VY] [K] soit nul n’entraîne pas reconnaissance de circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles il a été prononcé.
Mme [VY] [K] invoque un préjudice moral distinct lié au caractère brutal et soudain de la rupture de son contrat de travail, alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire, préalablement. Elle prétend avoir subi un choc émotionnel et psychologique à l’annonce de sa mise à pied concervatoire et de son licenciement et des conditions dans lesquelles elle en a été informé.
Néanmoins, force est de constater que les certificats médicaux qu’elle produit ne font que reprendre ses propos, et mentionnent notamment, un syndrome anxio-dépressif ayant débuté en novembre 2018, soit antérieurement à son licenciement.
Mme [VY] [K] ne justifie donc pas d’un préjudice moral distinct lié au caractère brusque et vexatoire de son licenciement ; le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le conseil de Me [O] [P] demande le bâtonnement des pages 29 à 33 des écritures de Mme [VY] [K], et à tout le moins, des passages cités ci-dessous :
« Cette promptitude à se défaire de subalternes s’exerce à une échelle telle qu’elle est très révélatrice d’un grave problème relationnel inhérent à Me [O] [P].
« sa nature autoritaire et despotique, souvent injurieuse »
« si la méchanceté de Me [O] [P] est récurrente, son ingéniosité est décidément bien pauvre’ »
« Les multiples différents de Me [O] [P] tant avec ses associés qu’avec son personnel, illustrent de façon probante les dérives de sa nature arrogante prête à toutes les compromissions pour obtenir gain de cause. Elle fait fi de la vérité et est surtout assurée par sa supériorité financière et son entregent de pouvoir faire plier ses adversaires »
« Cette manipulation psychologique était totalement abusive et s’inscrivait bien dans un processus de harcèlement. »
Le conseil de Me [O] [P] invoque à l’appui de cette demande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui ouvrent au juge la possibilité de « prononcer la suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires».
En l’espèce, les éléments contenus dans les conclusions déposées pour le compte de Mme [VY] [K] rendent compte de ce qu’elle a pu ressentir, mais également de propos reformulés issus de témoignages qu’elle produit, qui s’inscrivent dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.
Par ailleurs, le contexte conflictuel entre Mme [VY] [K] et Mme [O] [P], dans lequel chacune formule des reproches à l’encontre de l’autre, justifie une certaine liberté de parole, tant que celle-ci reste attachée aux faits litigieux.
Les termes reprochés ne constituent pas des attaques personnelles gratuites ou manifestement outrageantes, mais s’inscrivent dans un débat judiciaire contradictoire.
Dès lors, ces passages ne sauraient être qualifiés d’injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions précitées, et il n’y a donc pas lieu à ordonner leur suppression.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [O] [P] et M. [CD] [P] en leur qualité d’ayants droit de Maître [F] [P], et l’équité justifie de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture de la procédure et fixe la clôture à la date du 29 octobre 2024,
Juge recevables les demandes présentées par Mme [VY] [K] au titre du harcèlement moral, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, de la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires,
Juge n’y avoir lieu à ordonner quelque suppression que ce soit des écritures de l’avocat de Mme [VY] [K],
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 05 mai 2022, sauf en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Avignon ou de Nîmes,
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 21/00145, 21/00146 et 21/00174,
— dit que l’affaire se poursuivra sous le n° RG 21/00145,
— dit que l’avertissement du 24 octobre 2018 est annulé,
— dit et jugé nul et de nul effet, le licenciement prononcé à l’égard de Mme [K],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— dit et jugé que Mme [K] ne relève pas de la catégorie cadre de la Convention collective applicable,
Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Met hors de cause Maître [O] [P] en sa qualité d’avocat exerçant à titre libéral, et la SELARL [P] et associés,
Condamne solidairement Mme [O] [P] et M. [CD] [P], en leur qualité d’ayants droit de Maître [F] [P], à payer à Mme [VY] [K] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts relatif à l’annulation de l’avertissement du 24 octobre 2018,
— 2 771,59 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 277,15 euros de congés payés afférents,
— 7 209,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 720,92 euros d’indemnité de congés payés y afférente,
— 14 062,32 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 42 186,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement Mme [O] [P] et M. [CD] [P], en leur qualité d’ayants droit de Maître [F] [P], à payer à Mme [VY] [K] la somme de 2 800 euros en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement Mme [O] [P] et M. [CD] [P], en leur qualité d’ayants droit de Maître [F] [P], aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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