Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 mars 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MARS 2026
N° RG 26/00419 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUYJ
Copie conforme
délivrée le 10 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2026 à 11H47.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le 25 Mai 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
Monsieur le PRÉFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Monsieur [A] [Y], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026 à 13h13,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion pris le 22 octobre 2025 par Monsieur le PRÉFET DE HAUTE CORSE , notifié le 06 février 2026 à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 février 2026 par Monsieur le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 10h30 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Mars 2026 à 10H47 par Monsieur [E] [D] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la violation de son droit au respect de l’intégrité physique Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur constitue une menace à l’ordre public qui a d’ailleurs justifié un arrêté d’expulsion en maison d’arrête il a commis plusieurs incidents l’ayant conduit à l’isolement et de même en centre de rétention il a fait l’objet de deux mains courantes l’une il a commis des faits de violences, les diligences ont été faites, les autorités tunisiennes ont été saisies et nous sommes dans l’attente de leur réponse ;
Monsieur [E] [D], déclare je passe par une période délicate dans le centre je dors parterre je suis agressée deux fois je veux voir un médecin extérieur je ne peux pas porter plainte je suis menacé à [Localité 2] à [Localité 3], ça fait 19 ans que je suis en France je n’ai aucun contact avec la Tunisie ici je travaille j’ai une entreprise, je voudrais sortir je prends mes affaires et je quitte la France je suis fatigué ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation du droit au respect de l’intégrité physique
Monsieur entend faire valoir que son droit au respect de son intégrité physique a été violé ayant été frappé par un groupe de personnes retenues au CRA de NIC , blessé à plusieurs endroits et racheté ; toutefois, il résulte de la procédure que Monsieur [E] [D] a été condamné par le Tribunal correctionnel d’Angoulême, le 19 janvier 2024, pour des faits de « violence suivi d’incapacité supérieure à 8 jours ' ; il a également été condamné par le Tribunal correctionnel de Bastia, le 21 novembre 2024, pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8jours (récidive) '' ; il a écopé au total de deux ans d’emprisonnement dont huit mois fermes; qu’au cours des quatre dernières années, le comportement de Monsieur [E] [D] démontre un caractère impulsif et violent; depuis 2021, il a recours à des procédés inquiétants pour régler ses litiges; ainsi, le 28 octobre 2024, trois mois seulement après la signification d’une condamnation pénale pour des faits de même nature, il réitère des faits de violence d’une particulière gravité en s’introduisant sur un chantier avec une arme blanche et assène des coups à sa victime sur fond de litige professionnel; le rapport médical indique notamment la localisation stratégique des coups, lesquels interrogent sur l’intensité des violences et l’intentionnalité de son auteur; qu’il ressort de la mention de service rédigé par le gardien de la paix que selon les autres retenus monsieur aurait eu un comportement agresif et inusltant ; qu’au demeurant l’intéressé ayant déposé une plainte a pu légalement exercer ses droits qu’il ne démontre pas que l’administration ne puisse garantir son droit au respect de son intégrité compte tenu des éléments ci-dessus exposés ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 6 février 2026 une audition consulaire a été organisée le 18 février 2026 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Mars 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [D]
né le 25 Mai 1977 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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