Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00348 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU6E
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2025, à 12h12, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [N]
né le 06 Avril 1979 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Marine Boudjemaa, avocat au barreau de Seine Saint Denis substitué à l’audience par Me Théophile Baller, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025, à 12h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 17h54 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 janvier 2025, à 02h29, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Boudjemaa du 21 janvier 2025 à 12h08 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [X] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’intimé demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise par le Juge des Liberté et de la détention le 20 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré la requête préfectorale irrecevable au motif du défaut de production de la saisine de l’autorité consulaire algérienne et, en conséquence, a ordonné sa remise en liberté (I).
A défaut, il est demandé à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise par substitution de motifs dès lors que la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] apparaît irrégulière pour les motifs de forme et de fond développés en 1ère instance et repris en cause d’appel exposés ci-après :
— Moyens d’irrégularité (II) tirés de :
— l’absence de preuve de l’avis donné au Procureur de la République du placement en garde à vue de Monsieur [N] (A) ;
— le détournement de la garde à vue de Monsieur [N] à des fins administratives (B) ;
— le refus de soumettre à Monsieur [N] la proposition d’être assisté par un Conseil désigné par un proche ayant eu connaissance de l’existence de la mesure dont il faisait alors l’objet (C).
— Moyen unique de fond (III) tiré de la saisine tardive de l’autorité consulaire algérienne.
Sur la production de la pièce relative à la saisine des autorités consulaires
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge de première instance a déclaré la procédure irrégulière au motif : ''que la préfecture n’a régularisé la procédure que ce matin. Le 20 janvier 2025 à 10H49, soit après les écritures du conseil de Monsieur [X] [N] : qu’au vu de ces éléments il y a lieu de considérer qu’en l’absence de production de la saisine des autorités consulaires algériennes avec la saisine du juge des libertés et de la détention de [Localité 2], la procédure est irrégulière, le moyen devant être accueilli sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres arguments soulevés par le conseil de l’intéressé.
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [N] a été introduite le 18 janvier 2025 à 19h27, le délai conditionnant sa recevabilité expirant à 23h59 le même jour.
Cette requête était accompagnée que d’une saisine de l’autorité consulaire marocaine.
L’audience sur la prolongation de la rétention administrative était tenue à compter du 20 janvier à 10h et des conclusions rédigées dans l’intérêt de Monsieur [N] déposées au greffe avant son ouverture.
Le même jour à 10h40, la Préfecture produisait une saisine consulaire de l’autorité algérienne. Le dossier était retenu par la suite par le juge et la décision rendue à 12H12.
De sorte qu’ayant procédé à la régularisation avant la clôture des débats, la préfecture était fondée à se prévaloir de la pièce idoine, et ce dans le cadre d’une procédure orale en première instance où les parties peuvent échanger des pièces au soutien de leurs prétentions.
Le juge a donc statué en violation de l’article L743-12 du CESEDA.
Il conviendra d’infirmer la décision en ce sens.
Sur les moyens d’irrégularité
L’intimé soutient de plus que la procédure est irrégulière aux motifs de :
— l’absence de preuve de l’avis donné au Procureur de la République du placement en garde à vue de Monsieur [N] (A) ;
— le détournement de la garde à vue de Monsieur [N] à des fins administratives (B) ;
— le refus de soumettre à Monsieur [N] la proposition d’être assisté par un Conseil désigné par un proche ayant eu connaissance de l’existence de la mesure dont il faisait alors l’objet (C).
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue
Selon les dispositions de l’article 63 I du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Il importe de rappeler que l’heure de début de la garde à vue, pour l’application de la disposition susvisée, s’entend de l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [N] a été interpellé le 14 janvier 2025 à 11H25 et placé en garde à vue à 11H45 et 11H55 avec notification de ces droits. L’avis au Procureur de la République de [Localité 2] est adressé à 12H01, de sorte que ce délai ne saurait être considéré comme tardif.
L’avis a été adressé par courriel.
Le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal : leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue de Monsieur [N] à des fins administratives
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l’intéressée s’est prolongée pendant une heure pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales.
Sur ce,
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que le 15 janvier à 14h55, le Procureur de la République donnait pour instructions aux enquêteurs de délivrer à Monsieur [N] une convocation en vue d’une composition pénale et de procéder au classement de la procédure concernant le frère de ce dernier au motif d’une absence d’infraction.
A 17h10 soit 2h15 après la réception des instructions du Procureur que Monsieur [N] s’est vu notifier la levée de la mesure puis son placement en rétention administrative.
La Cour considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture, le compte-rendu d’enquête, la rédaction de la convocation pour la composition pénale, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission au de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du refus de soumettre à Monsieur [N] la proposition d’être assisté par un Conseil désigné par un proche ayant eu connaissance de l’existence de la mesure dont il faisait alors l’objet.
Aux termes de l’article 63-4-3 dudit code, à l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] a été interpellé dans l’établissement dont sa compagne
Madame [F] [G]. Cette dernière était informée de la mesure de garde à vue et désignait un avocat.
Or la volonté d’être assisté d’un avocat est un droit personnel du gardé à vue, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que Monsieur [X] [N] n’a pas souhaité désigner un avocat.
De sorte qu’il ne ressort aucun moyen de nullité.
Le contrôle des diligences de l’administration
Monsieur [X] [N] se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [O], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie que le 15 janvier 2025 à 18h45, Monsieur [X] [N] intégrait le centre de rétention administrative de [Localité 3].
Le 16 janvier, la Préfecture de Police saisissait le Royaume du Maroc d’une demande d’identification de Monsieur [X] [N] et le 17 janvier 2025 la même demande d’identification était également introduite auprès du consulat d’Algérie à 14H06 avec la copie d’un ancien laissez-passer consulaire du 5 juin 2008.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire Monsieur [X] [N] dans son pays en saisissant les autorités consulaires sans qu’il ne puisse être caractérisé un délai excessif puisqu’il a intégré le CRA le 15 janvier à 18h45, heure à laquelle les services administratifs ne procédaient plus aux diligences ce qui ne pouvait se faire qu’à partir du lendemain et ce, sur une période admissible de 24 heures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité soulevés
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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