Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [X] [M]
— CPAM Côte d’opale
— Me Virginie QUENEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM Côte d’opale
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04057 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4EB – N° registre 1ère instance : 21/00221
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 23 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [T], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 février 2016, Mme [M] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98, soit une discopathie dégénérative L4-L5 opérée, hernie discale, selon certificat médical initial du même jour.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a opposé un refus de prise en charge selon décision du 29 juillet 2016, l’exposition au risque n’étant pas prouvée.
Saisi par Mme [M] d’une contestation de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer l’a déboutée de sa demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par arrêt du 23 septembre 2019, la présente cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, enjoint la caisse primaire d’assurance maladie à solliciter l’avis d’un CRRMP et condamné la caisse primaire d’assurance maladie à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CRRMP des Hauts-de-France ayant le 2 septembre 2020 conclu à l’absence de lien direct entre le travail de l’assurée et sa pathologie, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a notifié le 17 février 2021 un refus de prise en charge.
Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 octobre 2021, a désigné le CRRMP de Normandie, lequel, a le 18 août 2022 conclu à l’absence de lien entre la pathologie et le travail de l’assurée.
Par jugement prononcé le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire a, par des motifs auxquels il est renvoyé :
— débouté Mme [M] de sa demande,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 29 juillet 2016 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 15 février 2016 au titre de la législation professionnelle.
Mme [M] a par déclaration du 25 septembre 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 3 juillet 2023.
Elle avait le 25 juillet 2023 déposé une demande d’aide juridictionnelle à laquelle le bureau d’aide juridictionnelle de la cour a fait droit le 14 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 23 juin 2023,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la pathologie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à lui payer la somme
de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [M] fait valoir que son métier d’assistante d’éducation auxiliaire de vie scolaire, qu’elle exerce depuis 2007, est bien à l’origine de sa pathologie alors que de 2010 à 2012 elle devait porter un enfant lors des sorties scolaires, pousser son fauteuil électrique souvent défectueux, ce qui l’amenait à se plaindre régulièrement du dos.
Elle soutient que le métier d’AESH qu’elle exerçait à raison de 30 h 45 par semaine, l’amenait à effectuer l’une des tâches prévues par le tableau, soit la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Elle indique que son état de santé a continué à se dégrader puisqu’elle a repris le travail en septembre 2022, mais à 61 % et que pour autant, elle a dû dès le 9 janvier 2023 interrompre son activité en raison d’une nouvelle hernie et d’une sclérodermie.
Elle va devoir se faire opérer et a dû effectuer des achats coûteux pour adapter son logement à sa pathologie.
Elle a été reconnue travailleur handicapé, et sa pathologie est prise en charge au titre de la longue maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie, aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 18 octobre 2024, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire qu’elle a fait une exacte application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— constater que les CRRMP des Hauts-de-France et de Normandie ont rendu des avis concordants sur l’absence de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [M],
— débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que les deux CRRMP successivement désignés ont conclu au fait que Mme [M] n’effectue pas de façon régulière le port de charges lourdes permettant d’établir un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Si Mme [M] était ponctuellement amenée à porter des enfants handicapés, cette tâche ne comportait pas le caractère habituel requis par le tableau.
Or, l’activité principale de Mme [M] telle que décrite dans le guide AVSi est l’aide pendant les cours.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], son métier n’entre pas dans la liste des travaux visés au tableau n° 98 puisqu’il vise seulement les soins médicaux et paramédicaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Mme [M] est atteinte d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le refus de prise en charge est fondé sur une absence de preuve de l’exposition au risque, le tableau prévoyant au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Mme [M] exerce la profession d’auxiliaire de vie scolaire, métier qui ne correspond pas à ceux visés dans le tableau.
La caisse primaire d’assurance maladie oppose à juste titre que Mme [M] ne peut soutenir qu’elle exerce l’une des tâches du tableau, soit la manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux, incluant la manutention de personnes, dès lors que sa profession n’est ni médicale, ni paramédicale.
En renseignant le questionnaire que la caisse lui avait adressé, Mme [M] a indiqué avoir travaillé en 2007, 2008 et 2009 en maternelle, ce qui lui imposait d’être assise toute la journée sur une petite chaise, à porter les enfants, et l’un de ceux dont elle s’occupait devait être porté de son fauteuil aux toilettes.
De même, lorsqu’elle a travaillé au collège, en 2010, 2011 et 2012, elle s’occupait d’un élève handicapé moteur, qu’elle devait mettre sur les toilettes deux à trois fois par jour.
Avant la déclaration de sa maladie professionnelle, elle travaillait en maternelle.
Le CRRMP des Hauts-de-France a considéré que la condition tenant à l’exposition professionnelle n’était pas remplie dans la mesure où l’étude du dossier ne permettait pas de caractériser une contrainte de manutention régulière suffisante de charges lourdes.
Le CRRMP de la région Normandie a conclu de même, en indiquant que l’activité professionnelle d’auxiliaire de vie de Mme [M] n’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes, ni à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaires suffisamment caractérisés.
Mme [M] conteste la pertinence de ces avis au motif qu’ils n’ont pas disposé de l’ensemble des pièces qu’elle avait produites devant les juridictions, qu’elle n’a pas été convoquée ni auscultée et qu’ils se sont prononcés au seul vu des pièces figurant dans le dossier de la caisse primaire d’assurance maladie.
Toutefois, l’article D. 461-29 du code de la sécurité qui précise le fonctionnement du CRRMP, prévoit qu’il examine le dossier constitué par la caisse, et par conséquent, il se livre à une étude sur pièce et non pas à un examen médical.
Par ailleurs, il résulte du même texte que le dossier soumis au CRRMP comprend les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10.
Il appartenait donc à Mme [M] avant la saisine du CRRMP de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles pour qu’ils soient intégrés dans le dossier qui devait leur être transmis.
L’analyse faite par les deux CRRMP n’est pas remise en cause par les pièces produites par Mme [M].
En effet, elle indique qu’elle prenait dans ses bras des enfants de maternelle lesquels en raison de leur âge n’ont pas un poids important.
Par ailleurs, si elle devait soulever un élève scolarisé au collègue pour le sortir de son fauteuil et le mettre sur les toilettes, elle indique elle-même qu’elle accomplissait ce geste deux à trois fois par jour, ce qui ne correspond pas à une tâche habituelle.
Mme [M] produit également une attestation émanant de l’une de ses collègues indiquant que le fauteuil électrique d’une petite fille dont elle s’occupait était souvent défectueux, mais là encore, le geste à accomplir face à cette situation ne correspond pas à celui exigé par le tableau, à défaut de caractériser le caractère habituel du geste.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] doit être condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [M] de ses demandes,
La condamne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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