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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 mai 2023, n° 21/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 29 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/03120 -
Monsieur [J] [F]
Représenté et assisté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier C7472
C/
G.I.E. RETINA
Représentées net assistées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 210701
Le MERCREDI TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Mars 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Caen du 29 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, rendu entre :
— en demande, M. [J] [F],
— en défense, la SAS VISIOLOGISTE et le GIE RETINA,
qui a :
— Débouté Monsieur [J] [F] de sa demande de restitution de matériel et du préjudice matériel s’y rapportant ;
— Condamné la SAS LE VISIOLOGISTE à verser à monsieur [J] [F] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi lors des conditions d’enlèvement du matériel ;
— Condamné Monsieur [J] [F] à payer à la SAS LE VISIOLOGISTE la somme de 144.281,90 € outre les intérêts de retard au taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de chaque facture impayée ;
— Condamné Monsieur [J] [F] à payer au GIE RETINA la somme de 31 810,25 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/05/2021 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 21/07/202 ;
— Ordonné à la SAS LE VISIOLOGISTE de fournir à Monsieur [J] [F] les éléments nécessaires au transfert du bail des locaux ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné Monsieur [J] [F] à payer à LE VISIOLOGISTRE et au GIE RETINA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [J] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 82,84 €, dont TVA 13,81 € ;
Vu la déclaration d’appel de M. [F] en date du 18 novembre 2021 ;
Par conclusions d’incident déposées le 11 mai 2022, le GIE RETINA et la SAS LE VISIOLOGISTE ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 21 mars 2023, le GIE RETINA et la SAS LE VISIOLOGISTE maintiennent leur demande de radiation et y ajoutant, sollicitent la condamnation de M. [F] à leur régler la somme de 2.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et le débouté de l’appelant de ses demandes.
Par dernières conclusions sur incident déposées le 21 mars 2023, M. [F] demande de débouter le GIE RETINA et la SAS LE VISIOLOGISTE de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est en l’espèce pas contesté que, malgré l’exécution provisoire dont le jugement était assorti, M. [F] n’a pas exécuté la décision déférée.
Pour s’opposer à la demande de radiation, ce dernier fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de régler les sommes litigieuses, d’un montant total de 182.561 €, au motif que la SAS LE VISIOLOGISTE a illégalement procédé à l’enlèvement de son matériel professionnel, notamment d’un laser, l’empêchant ainsi de réaliser une grande partie de son activité d’ophtalmologiste depuis le 1er mai 2021 et de dégager un chiffre d’affaires permettant de régler les condamnations pécuniaires.
Il convient de rappeler que M. [F] a été débouté de sa demande de restitution du matériel et qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de revenir sur cette disposition qui est déférée à la cour, laquelle a seule compétence pour apprécier le bien-fondé de la demande au vu des éléments fournis en cause d’appel.
Les justificatifs produits par l’appelant concernant sa situation financière montrent notamment qu’en 2020, il a réalisé des bénéfices non commerciaux de 196.000 € et perçu des salaires pour un montant de 33.897 €, soit un revenu total imposable de 226.507 €.
Le compte de résultat au 31 décembre 2021 mentionne un bénéfice de 344.542 €.
M. [F] s’abstient de communiquer son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2021.
Les attestations de l’expert-comptable indiquant que le chiffre d’affaire est passé de 622.626 € en 2020 à 526.442 € en 2021 et que la dette fiscale de l’intéressé est de 77.967 € au titre des revenus 2020 et de 106.606 € au titre des revenus 2021, sont insuffisantes à établir la chute de revenus et l’insuffisance de trésorerie alléguées.
Il ne ressort pas de ces éléments que l’appelant est dans l’impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge ni que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article précité.
Partie perdante, M. [J] [F] est condamné aux dépens de l’incident, à payer à la SAS VISIOLOGISTE et au GIE RETINA, unis d’intérêts, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire n° 21/03120 opposant les parties ;
DISONS qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS M. [J] [F] à payer à la SAS VISIOLOGISTE et au GIE RETINA, unis d’intérêts, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [J] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [F] aux dépens de l’incident
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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