Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2026, n° 25/09213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09213 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 MAI 2026
N°2026/183
N° RG 25/09213
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB2R
[Y] [S]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 6 mai 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2025, qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE rendu le 8 septembre 2023, ayant lui-même statué sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de TOULON rendu le 6 septembre 2019.
APPELANTE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. [1], sise [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Selon contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2006, Mme [S] a été embauchée en qualité de psychologue clinicienne par la Clinique [Localité 1], établissement psychiatrique privé.
Le 6 avril 2016, Mme [S] a été élue membre titulaire au CHSCT de la SAS [1].
Le 25 juillet 2017, Mme [A] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 2] d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la clinique fondée sur l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination subis dans l’exercice de ses fonctions de psychologue depuis la fin de l’année 2015 mais aussi aux fins d’obtention des rappels de salaire au titre de l’évolution de sa position en cadre B.
Le 28 décembre 2017, Mme [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L’affaire a été plaidée devant le conseil de prud’hommes le 13 mai 2019. Le délibéré, prévu pour le 31 juillet 2019, a été prorogé au 20 août 2019 puis au 6 septembre 2019, date à laquelle le conseil de prud’hommes de Toulon a':
' ''dit que Mme [S] devait bénéficier d’une valorisation de sa qualification professionnelle au statut cadre B à compter du 1er février 2017, qu’elle n’a pas subi d’agissements caractérisant un harcèlement moral, que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 28 décembre 2017, produit les effets d’une démission,
— condamné la SAS [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes':
— 7'319,36'euros bruts à titre de rappel de salaire de février à décembre 2017,
— 731,94'euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire y afférents,
— 286,19'euros bruts à titre de rappel de prime 'politique salariale’ de février à décembre 2017
— 28,62'euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de prime y afférents,
a ordonné la remise à Mme [S] des bulletins de paie correspondants et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50'euros par jour de retard à compter du 15e jour du prononcé du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte,
''a condamné la SAS [1] à payer à Mme [A] une indemnité de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la clinique aux entiers dépens.'
Par déclaration du 24 septembre 2019, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a ainsi statué :
' CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 6 septembre 2019 en ce qu’il a':
''dit que Mme [S] devait bénéficier d’une valorisation de sa qualification professionnelle au statut cadre B à compter du 1er février 2017,
— débouté Mme [S] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la SAS [1] à son obligation légale de sécurité,
''condamné la SAS [1] à payer à Mme [A] une indemnité de 1'000'euros en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile et condamné la clinique aux entiers dépens';
L’INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant';
DIT que la prise d’acte par Mme [S] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul';
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes':
— 3605,60'euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’une classification statut cadre, niveau B, coefficient 380, à compter du mois de février 2017,
— 360,56'euros au titre des congés payés afférents,
— 140,96'euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime de politique salariale à compter du mois de février 2017,
— 94'559,50'euros bruts à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur,
— 14,10'euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 16 000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,,
— 9'406,14'euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 940,61'euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 32'397,98'euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8'000'euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice psychologique subi du fait du harcèlement moral,
— 4'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS [1] à remettre à Mme [S], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 200'euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent';
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.'
La SAS [1] ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation (Soc., 14 mai 2025, pourvoi n°C23-22.105) a :
' CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que la prise d’acte par Mme [S] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul, condamne la société [2] à payer à Mme [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société [1] à son obligation légale de sécurité, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé '.
Par déclaration du 25 juillet 2025, Madame [Y] [S] a saisi la cour d’appel de céans ; l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 mars 2026.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2025 aux termes desquelles Madame [Y] [S] demande à la cour de :
' Donner acte à Mme [Y] [S] de son désistement d’instance ;
Juger que le désistement est parfait et qu’il s’impose à l’intimé qui n’a pas constitué avocat ni formé d’appel incident,
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Débouter tous opposant de leurs demandes '.
Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Mme [Y] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance de Mme [Y] [S].
Constate l’extinction de la présente instance et s’en déclare dessaisie.
Disons que les dépens seront supportés par Mme [Y] [S].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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