Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 mai 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 janvier 2023, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXU
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00121
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole Anne GREFF
Me Sophie CORMARY de
la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [C] a été engagée en qualité d’assistant de projet, par la société [5] selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
La société '[5] est spécialisée dans l’architecture. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises d’architecture
Mme [C] a été continument en arrêt de travail à compter du 27 mars 2020 jusqu’au terme du contrat de travail.
Le contrat de travail a pris fin à l’échéance de son terme le 31 août 2020.
Par lettre du 3 septembre 2020, la salariée dénonce à l’employeur subir un harcèlement moral et un harcèlement sexuel.
Mme [C] a saisi, le 16 février 2021, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit que l’affaire est recevable.
Dit que les faits pour harcèlement sexuel relatés par Madame [H] [C] ne sont pas fondés, en application de l’article L. 1153-1 du code du travail ;
Dit que les faits pour harcèlement moral relatés par Madame [H] [C] ne sont pas fondés, en application de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
Dit que la Société [5] a respecté son obligation de prévention et de sécurité, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
Déboute Madame [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la Société [5] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [H] [C] aux dépens afférents, aux actes et procédures d’exécution du présent jugement ;
Le 10 février 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
Dit que les faits pour harcèlement sexuel relatés par madame [C] ne sont pas fondés, en application de l’article L.1153-1 du code du travail ;
Dit que les faits pour harcèlement moral relatés par madame [C] ne sont pas fondés, en application de l’article L.1152-1 du code du travail ;
Dit que la société '[5] a respecté son obligation de prévention et de sécurité, en application de l’article L.4121-1 du code du travail ;
Débouté madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné madame [C] aux dépens, aux actes et procédures d’exécution dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces chefs critiqués :
Juger que madame [C] a fait l’objet d’agissements de harcèlement sexuel par monsieur [Y] ;
Juger que madame [C] a fait l’objet d’agissements de harcèlement moral par monsieur [Y] et par madame [W] ;
Juger du non-respect par l’employeur de son obligation de prévention du harcèlement sexuel et de prévention du harcèlement moral ;
En conséquence,
Condamner la société '[5] à verser à Madame [C] les sommes suivantes
— 34.800 euros en réparation du harcèlement sexuel subi par Mademoiselle [C] ;
-34.800 euros en réparation du harcèlement moral subi par Mademoiselle [C]
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par la société '[5] de son obligation de prévention du harcèlement sexuel et du non-respect de son obligation de prévention du harcèlement moral ;
Condamner la société '[5] à verser à mademoiselle [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir avec capitalisation des sommes à intervenir au taux légal, outre entiers dépens, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Débouter la société '[5] de toutes demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté la société '[5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [C] à verser à la société '[5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et sexuel :
La salariée soutient qu’elle a subi un harcèlement moral et sexuel de la part de M. [Y], son responsable ainsi qu’un harcèlement moral de la part de Mme [W], compagne de M. [Y].
La société conteste tout harcèlement en observant que la salariée n’a dénoncé des agissements de harcèlement à aucun moment de la relation de travail et que le harcèlement sexuel n’est confirmé par aucun témoignage.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l’article L. 1153-4, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d’un harcèlement sexuel :
— des commentaires à connotation sexuelle lors de réunions avec d’autres membres de l’équipe par M. [Y] son responsable hiérarchique, une attitude insistante et déplacée à son endroit en la regardant avec insistance tout en proférant des phrases de type « café avec deux boules » « pâtisseries en forme de gland ».
— une attitude non équivoque de M. [Y] par des commentaires inappropriés sur ses tenues vestimentaires et la description de son anatomie qui plaçait la salariée dans une situation gênante et intimidante.
— des gestes déplacés de M. [Y] qui n’hésitait pas à l’embrasser sur le front, lui touchait le genou ou qui se frottait l’entrejambe lorsqu’il entrait dans le bureau de la salariée.
— des cadeaux à caractère non professionnel tel que bouteilles de vin, fleurs, livre avec la consigne de ne pas évoquer les cadeaux devant Mme [W], compagne de M. [Y].
— la dégradation de sa santé.
La salariée qui ne produit aux débats aucun témoignage communique :
— un courriel (pièce n° 12) que lui adressait M. [Y] le 12 juin 2020 en lui souhaitant un bon anniversaire avec le message suivant que « les beaux jours t’offre le sésame loin du tumulte en repos d’âme d’une vie heureuse si nécessaire ».
— un SMS (pièce n°11) que lui adressait M. [Y] rédigé en anglais dans les termes suivants non traduits :
« hello [H],
I tell you a little story
The story of the man running
Once upon a time there was a man running around the vine.
Everywhere vine with grey woods of winter
Running he looks at the blue sky and the sun and slowly inside the head appears beautiful green eyes
The same green of the vine.
The eyes help him during all the running and at the end and with the victory of himself he thanks his eyes,
He remembers
The man of water, the man of wine.
Sincerely yours
[G]"
Message auquel il était répondu par la salariée « please stop ». M. [Y] répondait « I am sorry stop ».
— un courriel de M. [Y] du 21 juillet 2020 (pièce n° 13) avec l’introduction en signature du texte suivant : « les jours s’écoulent, surgissent des vies. D’autres disparaissent, on s’en soucie. Destins croisés, âmes désunies. Jardin secret de la poésie. Poursuivre ses rêves, croire en la vie. Cajole ton âme, prête à en rire. Here or inside a new moovie. Retrouvons-nous pour un sourire. Dans l’infini percé d’étoiles. Prends t’on attache de nos âmes ' Ci-bas nos souffles gonflent les voiles. D’une quête sans fin, bateau sans rames. ».
A juste titre le caractère peu conventionnel de ces textes, marqués de poésie, adressés dans le cadre professionnel par M. [Y] à la salariée dans des termes respectueux a été relevé par les premiers juges, sans pour autant présenter aucune connotation sexuelle.
La matérialité de commentaires à connotation sexuelle, attitude inappropriée et gestes déplacés de M. [Y] ou le don par ce dernier de présents à Mme [C] n’est pas établie
La dégradation de l’état de santé de la salariée est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats, toutefois, en l’absence de preuve de la matérialité des éléments de fait invoqués au soutien de la demande au titre du harcèlement sexuel, celle-ci doit être rejetée.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d’un harcèlement moral :
— vexations publiques, réactions violentes et excessives de M. [Y].
— dénigrement et attaques verbales par Mme [W].
— retrait de projets sur lesquels la salariée était impliquée et interruption de tâches en cours d’exécution.
La salariée n’objective ces griefs par aucune pièce communiquée aux débats. En effet, les pièces n° 11,12 et 13 constituées de messages textes de M. [Y] invoqués par la salariée au soutien du harcèlement sexuel n’établissent pas le harcèlement moral allégué.
Si par courrier adressé à Mme [W] le 16 février 2020 (pièce n° 17), la salariée souligne son manque de sérénité sur son lieu de travail en se plaignant du retrait de certains projets tout en exonérant son interlocutrice de toute responsabilité, cette plainte au caractère isolé n’est corroborée par aucune autre pièce telle que des témoignages ou des messages en ce sens.
De plus, le seul courrier adressé par la salariée à l’employeur le 3 septembre 2020, (pièce n° 19 de l’appelante) soit après la fin de son contrat de travail, se plaignant de subir un harcèlement sexuel et moral qui constitue une déclaration de la salariée, confirmé par aucune autre pièce, ne peut suffire à objectiver les griefs dénoncés.
S’il est établi que le message de bon anniversaire a été adressé par M. [Y] à la salariée pendant son arrêt de travail, le 12 juin 2020, ce seul fait n’est pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Etant rappelé que la dégradation de l’état de santé de la salariée est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats, en l’absence de preuve de la matérialité des éléments de fait invoqués au soutien de la demande au titre du harcèlement moral, celle-ci doit être rejetée. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La salariée affirme avoir prévenu son employeur sur le mal-être éprouvé en raison d’une situation de stress et de pression permanente due aux avances de M. [Y]. La salariée soutient également de ne pas avoir fait l’objet de visite médicale d’embauche et qu’aucun des affichages obligatoires n’était prévu dans les locaux de la société.
Contrairement à ce que soutient la salariée, aux termes de son courrier du 16 février 2020 adressé à Mme [W] aucune situation de harcèlement moral ou sexuel n’était explicitement dénoncée par Mme [C].
C’est à juste titre que les premiers juges ont souligné que les faits de harcèlement sexuel et moral n’ont été dénoncés auprès de l’employeur par Mme [C] qu’après la fin du contrat à durée déterminée soit le 3 septembre 2020, de telle sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas pris de mesures de prévention de la situation dénoncée tardivement.
La salariée fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche.
Selon l’article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effectif du poste de travail.
L’absence de toute visite médicale de la salariée n’est pas contestée par l’employeur. Toutefois la salariée ne fait valoir aucun préjudice associé à ce manquement qui n’est établi que dans cette mesure.
Quant à l’absence d’affichage obligatoire dans les locaux de la société, si cette dernière n’a fait aucune observation sur ce point, alors que les faits de harcèlement ne sont pas établis, la salariée n’allègue, ni a fortiori ne démontre aucun préjudice.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la salariée.
Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d’appel
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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