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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 févr. 2026, n° 25/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL2R
Ordonnance n° 2026/M32
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE GARDEN représenté par son Syndic en exercice, le cabinet TRABAUD ACQUARONE
Demandeur à l’incident
représentée par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026 l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel notifiée le 13 février 2025 par la compagnie d’assurance de droit irlandais Amtrust International Underwriters à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir qu’elle invoquait, et tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, notifié aux parties le 13 mars 2025 par le greffe, les informant que l’affaire serait appelée à l’audience de rapporteur du 19 septembre 2025 à 9h30 avec une clôture fixée au 2 septembre précédent,
Vu les conclusions d’incident transmises le 25 juin 2025 pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demandant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et condamner la société Amtrust International Underwriters aux entiers dépens,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 18 décembre 2025 par une convocation en date du 25 juin 2025,
Vu l’absence de conclusions en réponse à l’incident de la part de la société Amtrust International Underwriters,
A l’issue l’audience d’incidents, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2026.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou par le magistrat désigné par le premier président, ou la notifie à son avocat constitué. Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai doit être jointe.
L’acte de signification devra indiquer à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2 il s’expose à ce que ses écritures soient d’office déclarées irrecevables.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou par le magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe et pour les notifier aux avocats des autres parties. Sous la même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration des délais prévus.
Conformément à l’article 915-4 du code de procédure civile, ces délais sont augmentés d’un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine pour les parties demeurant à l’outre-mer, et de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
En l’occurrence, la société Amtrust International Underwriters ayant son siège en Irlande ([Adresse 3]), elle avait jusqu’au :
— 2 juin 2025 pour notifier sa déclaration d’appel,
— 15 juillet 2025 (le 13 juillet étant un dimanche et le 14 juillet étant férié) pour notifier ses conclusions d’appelant.
Or il ressort des pièces de la procédure que l’appelante n’a pas notifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai au conseil constitué le 19 février 2025 pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et elle n’a pas davantage remis au greffe et notifié à cet avocat des conclusions d’appelant.
La déclaration d’appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS,
— prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la société Amtrust International Underwriters visant l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice rendue le 15 janvier 2025 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
— condamnons la société Amtrust International Underwriters aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 5 février 2026,
Le greffier Le président
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