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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 17 décembre 2024, N° 22/01326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/01/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAM5
Jugement ( RG N° 22/01326 ) rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. Eurogroup, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, assistée de Me Bénédicte Noël, avocat au barreau de Dax, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [O]
né le 29 juin 1976 à [Localité 5] (Allemagne)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, substitués par Me Jacques Gelpi, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. Val Joly Exploitation, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, assistée de Me Bénédicte Noël, avocat au barreau de Dax, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 3 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe le 17 décembre 2024 dans une instance opposant M. [N] [O] à la société Val Joly Exploitation et à la société Eurogroup,
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 3 février 2025 par M. [N] [O];
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 octobre 2025 par la société Eurogroup qui demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité partielle de l’appel à son encontre et de condamner l’appelant à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
SUR CE,
En vertu de l’article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
Et selon l’article 908 du même code, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 3 février 2025.
Le 31 mars 2025, la société Val Joly Exploitation a constitué avocat.
Le 23 avril 2025, l’appelant a déposé ses conclusions.
Le 21 juillet 2025, la société Eurogroup a constitué avocat.
Le 21 juillet 2025, les sociétés Europgroup et Val Joly Exploitation ont conclu au fond.
L’appelant disposait d’un délai pour conclure au 3 mai 2025 et devait signifier ses conclusions à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat avant le 3 juin 2025.
Or, force est de constater que l’appelant ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la société Eurogroup qui n’avait pas constitué avocat avant le 3 juin 2025. Il n’a pas conclu sur l’incident ni comparu à l’audience et n’invoque en conséquence aucun cas de force majeure justifiant d’écarter la sanction prévue par les articles précités.
En outre, la caducité étant un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile, un incident de caducité de la déclaration d’appel peut être accueilli par un intimé ayant préalablement pris des conclusions sur le fond ( Civ. 2e 5 septembre 2019 n° 18-21.717).
Aussi, il y a lieu de constater la caducité partielle de l’appel formé contre la société Eurogroup.
M. [N] [O] partie perdante supportera les dépens de l’incident.
L’équité et la situation des parties commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité partielle de l’appel formé contre la société Eurogroup par M. [N] [O],
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [O] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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