Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 mai 2025, n° 21/05655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2021, N° F20/02700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(N° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05655 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5KP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02700
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020223 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. NOUR DECOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
ès qualités de mandataire ad’hoc M. [N] [U] [F] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Reputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 mars 2025 prorogée au 30 avril 2025, puis au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] a été engagé sans contrat écrit le 8 février 2019 en qualité de peintre par la société Nour décor.
Par lettre recommandée du 3 mars 2020 adressée à la société Nour décor, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a saisi le 18 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Nour décor à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 mars 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Fixe le salaire mensuel de Monsieur [I] [W], hors indemnités de repas, à la somme de 1 521,22 ' brut.
Constate la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 03 mars 2020 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SASU NOUR DECOR à verser à Monsieur [I] [W], les sommes suivantes :
— 2 129,71 ' à titre de salaire pour la période du 1er mars 2019 au 12 avril 2019
— 60,84 ' à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er avril 2019 au 12 avril 2019
— 2 028,29 ' à titre de salaire pour la période du 13 avril 2019 au 22 mai 2019
— 202,82 ' à titre de congés payés afférents
— 466,70 ' à titre d’indemnité conventionnelle de repas
— 1 521,22 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois)
— 152,12 ' à titre de congés payés afférents
— 152,12 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 521,22 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Condamne la SASU NOUR DECOR à verser à Me Simon DENIS, avocat au barreau de Paris, la somme de 2000 ' au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
Ordonne la remise à Monsieur [I] [W] d°une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, des bulletins de salaire pour la période du 1er mars au 22 mai 2019, conformes au présent jugement.
Déboute Monsieur [I] [W] du surplus de ses demandes.
Condamne la SASU NOUR DECOR au paiement des entiers dépens. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [F] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Nour décor dans le cadre de la procédure prud’homale.
Le 21 juin 2021, la société Nour décor a été radiée du registre du commerce et des sociétés en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable consécutive à la cessation d’activité survenue le 31 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de:
« INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 17 mars 2021
(RG n° F20/02700) et STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNER la SASU « NOUR DECOR » à lui régler les sommes suivantes :
1/ Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à Monsieur [W] les chefs de condamnations suivants, mais le réformer sur les quanta pécuniaires de condamnations attribuées et, statuant à nouveau, les porter aux sommes suivantes:
— à titre d’indemnité légale de licenciement ………………………………………………….. 437,00 '
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif …………………………… 3 042,44 '
2/ Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [W] des chefs de
condamnations suivants et, statuant à nouveau, lui accorder :
— à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, à raison de la mise en danger de la santé du salarié ……………………………………………….. 1 500,00 '
— à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre et de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance (articles 1231-1 et 1240 du Code Civil) ……………………. 1 500,00 '
— à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, à raison de l’exécution déloyale du contrat de travail …………………………………………… 3 000,00 '
— à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour absence de délivrance de l’attestation Pôle Emploi et certificat de travail'………….4 000,00 '
— à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur le fondement des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du Travail ………………………………… 9 127,32 '
— intérêts au taux légal
En tout état de cause ;
CONDAMNER la SASU « NOUR DECOR » :
— à titre d’indemnité en application de l’article 700 (2°) du CPC'''..'3 500,00 '
— dépens
DEBOUTER la SASU « NOUR DECOR » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. »
M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, ne s’est pas constitué intimé.
M. [W] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [F], ès qualités, par acte du 5 août 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la déclaration d’appel ne porte pas sur les chefs de dispositif du jugement ayant fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] à la somme de 1 521,22 euros, constaté que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nour décor à payer à M. [W] des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2019 au 12 avril 2019 et à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour la même période, à titre de rappel de salaire pour la période du 13 avril 2019 au 22 mai 2019 et aux titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de repas, et ayant ordonné à la société Nour décor de remettre à M. [W] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au jugement.
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, M. [W] expose que son employeur ne lui a jamais fait passer de visite médicale d’embauche ni de visite médicale postérieure et qu’il n’a pas non plus établi de document unique d’évaluation des risques professionnels.
La réalité de ces manquements n’est pas contestée.
Au regard de l’activité professionnelle de la société Nour décor qui intervenait dans le secteur du bâtiment et du poste d’ouvrier qui était celui de M. [W], la cour retient l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de démonstration par M. [W] de l’existence d’un plus ample préjudice, M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, est condamné à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre et de portabilité des droits en matière de mutuelle et de prévoyance
L’article 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que si des sommes étaient prélevées sur le salaire de M. [W] au titre d’une « prévoyance ouvrier », aucune information ne lui a été donnée par la société Nour décor sur l’existence d’une telle garantie et ses modalités d’application. Aucune information ne lui a non plus été donnée sur la mutuelle de l’entreprise. En outre, aucun certificat de travail n’a été remis à M. [W] qui mentionne le maintien des garanties prévu à l’article 911-8 précité.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, est condamné, par infirmation du jugement, à payer à M. [W] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre et de portabilité des droits en matière de mutuelle et de prévoyance.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes est définitif en ce qu’il a constaté que la société Nour décor avait manqué à ses obligation de fournir du travail à M. [W] et de lui payer la totalité de ses salaires ainsi que de lui délivrer des bulletins de paie. La cour a en outre retenu des manquements de la société Nour décor s’agissant de son obligation de sécurité et de prévention et de mise en oeuvre et de portabilité des droits de M. [W] en matière de mutuelle et de prévoyance.
Il est ainsi établi un manquement de la société Nour décor à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En conséquence, M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, est condamné à payer à M. [W] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte des faits constatés par le conseil de prud’hommes et des éléments versés aux débats qu’avant même de cesser de fournir du travail à M. [W], la société Nour décor ne lui délivrait plus de bulletin de paie pour les périodes travaillées et que celle-ci n’avait pas déclaré à la Caisse des congés payés du bâtiment d’activité au nom de M. [W].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi. Par infirmation du jugement, M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, est donc condamné à payer à M. [W] la somme de 9 127,32 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents du rupture
Il résulte des éléments versés aux débats que la société Nour décor n’a pas remis à M. [W] de document dit de fin de contrat et n’a pas non plus exécuté le jugement prud’homal lui ayant ordonné la délivrance de tels documents.
M. [W] n’a pas pu s’inscrire à Pôle Emploi, devenu France travail, après sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 3 mars 2020, étant néanmoins ajouté qu’il a créé son entreprise dès le 23 mai 2019.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, est condamné à payer à M. [W] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents de rupture. Il est ajouté au jugement sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Aux termes de l’article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [W] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Nour décor à payer à M. [W] la somme de 437 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, le jugement étant infirmé sur ce chef.
b) Les dispositions de l’article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes à la date de notification de la rupture.
M. [W] ayant été engagé le 8 février 2019 et ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 mars 2020, son ancienneté était d’une seule année complète à la date de notification de cette lettre. Le montant minimal de l’indemnité est ainsi d’un mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de deux mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par confirmation du jugement, de condamner M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, à payer à M. [W] la somme de 1 521,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, à payer à maître Simon Denis, avocat de M. [W] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirme le jugement en ses autres dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Condamne M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, à payer à M. [W] les sommes de:
— 100 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre et de portabilité des droits en matière de mutuelle et de prévoyance;
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— 9 127,32 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents de rupture;
— 437 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Condamne M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, à payer à maître Simon Denis, avocat de M. [W] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nour décor, aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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