Infirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 avr. 2026, n° 21/13156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
N° 2026/183
Rôle N° RG 21/13156 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMW
[C], [O], [A] [G]
C/
S.C.I. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04491.
APPELANT
Maître [C], [O], [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. [1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 28 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant septembre 2012, la SCI [1] a con’é à M. [C] [G], avocat, la rédaction d’un bail commercial au profit de la société [2] assistée de M. [L], portant sur des locaux lui appartenant, situés [Adresse 3] (83), [Adresse 4] et afin de permettre l’exercice d’une activité de parc d’attraction.
Le bail a été régularisé entre les parties contractantes le 30 septembre 2012.
Au terme de l’article l9 du contrat de bail, M. [U] [R] s’est porté caution solidaire des sommes dues ou à devoir par la société [2] en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le loyer du deuxième trimestre 2015 n’a pas été réglé à son échéance de sorte que l’agence immobilière en charge de la gestion locative a mis en demeure le locataire d’avoir à régulariser le paiement de la somme de 30 225,52 euros et a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2015, le commissaire de justice en charge de le signifier a informé le gestionnaire du bien de la mise en liquidation judiciaire de la société [2] selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 18 août 2015.
La SCI [1] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société [2].
Par lettre recommandée du 5 octobre 2015, l’agence immobilière en charge de la gestion du bail locatif a complété le montant de la créance en ajoutant celle relative au quatrième trimestre 2015.
Par lettre du 29 octobre 2015, le liquidateur a sollicité la résiliation du bail avec effet immédiat.
Par lettre du 13 avril 2016 recommandée avec accusé de réception, la SCI [1] a mis en demeure M. [U] [R], en sa qualité de caution de la société [2], de payer la dette locative s’élevant à la somme de 69 516,66 euros à la date de résiliation du bail.
Les démarches amiables en vue de l’apurement de la dette locative n’ont pas abouti de sorte qu’elle a fait assigner M. [U] [R] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative.
M. [U] [R] a opposé aux prétentions de la demanderesse la nullité de l’acte de caution.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré nul et de nul effet l’engagement de caution de M. [U] [R], a rejeté l’intégralité des demandes de la SCI [1] et l’a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à M. [U] [R] par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement est devenu définitif après signification du 16 juin 2018.
Considérant que la responsabilité de son conseil se trouvait engagée, par acte du 20 juillet 2017, la SCI [1] a fait assigner M. [C] [G], avocat, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 31 août 2021, ce tribunal a :
— condamné M° [C] [G] à payer à la SCI [1] la somme de 98 038,36 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que la somme portera intérêts à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouté Me [C] [G] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M° [C] [G] à verser à la SCI [1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— condamne M° [C] [G] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Francis Couderc, avocat qui en a fait la demande ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [G] conseil de la SCI avait d’une part, manqué à son obligation d’information et de conseil de sa cliente à l’occasion de l’établissement du contrat de bail commercial litigieux et d’autre part, avait rédigé un acte privé de toute efficacité juridique dès lors que l’article 19 du contrat régularisé entre les parties le 30 septembre 2012 ne comportait pas la mention des articles L 331-1, L331-2 et L 331-3 du code de la consommation ainsi que leur reproduction manuscrite par la caution suivie de sa signature, ce qui ne pouvait qu’entraîner la nullité du contrat de cautionnement.
Le tribunal a considéré en suite de cette omission que l’acte, atteint de nullité, était privé, de toute efficacité juridique et a fait obstacle à la possibilité pour le bailleur de poursuivre le paiement des loyers impayés entre les mains de la caution.
Il a ainsi écarté l’argumentation de M° [G] selon laquelle l’acte produit à son client le 28 septembre 2012 n’était qu’un projet, cette affirmation étant contredite par son courriel en date du 17 septembre 2012 par lequel il l’a interrogée pour savoir si « le bail de [Localité 2] a été signé ». Le tribunal a considéré au surplus qu’à la date de régularisation du bail en septembre 2012, la SCI [1] était soumise, en sa qualité de créancier professionnel, à l’exigence des mentions manuscrites requises pour la validité d’un cautionnement souscrit par une personne physique, la jurisprudence de la cour de cassation étant parfaitement fixée à cette date quant à la notion de créancier professionnel qui s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de son activité professionnelle ou qui trouve un lien direct avec l’une de ses activités professionnelles, fût -elle simplement secondaire.
Il a en revanche jugé que l’absence de réponse à la lettre recommandée n’était pas fautive.
Il a s’agissant du préjudice jugé que la perte des loyers était un préjudice direct et certain et a indemnisé la société de la totalité des sommes dues.
Par déclaration du 10 septembre 2026 M. [G], avocat, a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction est en date du 20 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau de,
— dire et juger que la SCI [1] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ;
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
— dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
— en conséquence, écarter toute prétention plus ample ou contraire méconnaissant ce principe indemnitaire ;
En tout état de cause,
— condamner reconventionnellement la SCI [1] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner reconventionnellement la SCI [1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts, en raison de ses écrits inutilement vexatoires ;
— la condamner reconventionnellement aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Rémi Jeannin, de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol, avocats postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024, La SCI [1] demande à la cour de :
— débouter M. [C] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel à l’exception de la perte locative du premier trimestre 2015 qui n’est pas de 14 119,06 euros mois de 16 319,40 euros selon commandement de payer du 11 mars 2015 et l’infirmer de ce chef. ;
En conséquence,
— le condamner à lui payer la somme de 98 038,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— juger que les intérêts pour au moins une année entière porteront également intérêts au taux légal.
— condamner M. [C] [G] à lui payer la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Nicolas Schneider, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières conclusions déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de l’avocat
1.1 Sur la faute
1.1.1 Moyens des parties
M. [G] fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil ni de faute dans la rédaction de l’acte ; qu’en effet l’acte qui a été signé par les parties l’a été sans sa présence et alors qu’il n’avait remis à son client qu’un projet et non l’acte définitif. Il précise que s’il n’a pas répondu au courrier de la SCI [1] du 27 avril 2017, c’est uniquement parce qu’il n’était plus tenu d’une obligation de conseil, la SCI étant assistée de nouveaux conseils.
Il considère ainsi que le reproche qui lui est fait est en réalité imputable à l’intimée elle-même, laquelle a régularisé avec sa locataire un simple projet de bail, par définition non abouti, sans même solliciter de son conseil qu’il lui confirme qu’un tel projet comportait toutes les mentions nécessaires à la protection de ses intérêts, et en tout état de cause, quand bien même devrait-il être retenu qu’il a conseillé la régularisation du projet litigieux à la SCI [1], cela ne saurait selon lui constituer un manquement fautif de sa part, car à l’époque de la régularisation du bail, les juridictions retenaient qu’une contestation sérieuse portant sur la validité d’un engagement par non- respect des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation qui régissent les cautionnements conclus entre caution personne physique et créancier professionnel ne pouvait être envisagée au cas d’espèce puisque ces dispositions ne régissent que les cautionnements souscrits au profit des créanciers professionnels et plus particulièrement des prêteurs pour l’article L.341-2 du code précité, ce que n’est pas la SCI familiale [1].
Il ajoute que les fautes d’imprudence de la SCI [1] qui sont seules à l’origine de la nullité du cautionnement litigieux car outre qu’elle n’aurait pas dû faire signer un projet d’acte, elle aurait dû initier un appel à l’encontre du jugement du 25 janvier 2018 ce qu’elle n’a pas fait puisque c’est elle qui a pris l’initiative de le signifier à partie et considère que c’est son inertie fautive alors que cette voie de droit avait des chances très sérieuses de prospérer favorablement pour elle, qui est seule à l’origine de l’annulation judiciaire du cautionnement litigieux et de son préjudice.
La SCI [1] en réponse soutient que M° [G] a manqué à son obligation de renseignement et de conseil ; qu’en sa qualité de rédacteur d’acte il n’a pas donné d’efficacité à l’acte de bail et au cautionnement pris à titre de sureté qui a été annulé pour défaut de respect des mentions obligatoires prévues à l’article L 331-1 du code de la consommation (pas de signature pas de mention manuscrite, pas de montant de la limitation du cautionnement en principal intérêts et accessoires). Elle conteste que l’acte de bail envoyé soit un projet et s’en rapporte aux courriels échangés les 17 et 18 septembre 2012 qui informait M° [G] de la signature imminente de l’acte avec le locataire et surtout ne concernait nullement un autre dossier tel qu’il le soutient ;
Elle ajoute que l’avocat ne l’a jamais informé de ce que la clause de caution était remise en question par M. [R] et elle considère qu’en ne répondant pas à sa lettre recommandée du 27 avril 2017 qui l’informait des difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de l’action judiciaire en cours contre la caution devant le tribunal judiciaire de Draguignan il a également commis une faute.
Elle conteste enfin, son absence de diligence dans ses recours ayant dès mars 2015 fait délivrer un commandement de payer et que ne parvenant pas une régularisation des loyers impayés dès le début du mois d’août 2015, elle chargeait M° [I], commissaire de justice, de délivrer une assignation aux fins de résiliation et expulsion de sa locataire.
1.1.2 Réponse de la cour
Il est de jurisprudence constante que le professionnel du droit, qui prête son concours à l’établissement d’un acte, doit veiller à l’utilité et à l’efficacité dudit acte.
Il est également tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les conséquences et les risques des stipulations convenues.
Cette exigence lui impose de rechercher la volonté des parties, le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d’acte s’appréciant au regard du but poursuivi et de se renseigner afin de déceler les obstacles juridiques qui pourraient s’opposer à l’efficacité de l’acte.
Ainsi garant de la validité de l’acte et de son efficacité, la jurisprudence tend à faire peser sur le praticien une obligation de résultat mais il appartient à celui qui invoque un manquement et recherche la responsabilité du praticien de démontrer l’existence d’une faute, celle-ci étant établie dès que l’acte ne présente pas les qualités prévues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] avait été mandaté par la SCI [1] pour rédiger un acte de bail commercial dont le paiement des sommes dues en contrepartie de la location était garanti par un acte de cautionnement de M. [R] et il n’est pas contesté non plus que l’acte de cautionnement ne remplissait pas les exigences légales requises de validité conformément aux dispositions du code de la consommation en ce qu’il ne mentionnait pas les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 de ce code et ne comportait pas la reproduction de la mention manuscrite qu’ils prévoient accompagnée de la signature de la caution.
M. [G] en cause d’appel reprend l’argumentation qu’il avait développé en première instance en soutenant que l’acte signé qu’il reconnait avoir transmis à son client n’était qu’un projet et demandait à être finalisé.
Toutefois, comme justement rappelé par le tribunal les pièces versées aux débats et notamment les courriels échangés entre lui et sa cliente les 17 et 18 septembre 2012, confirment au contraire que l’acte envoyé avait vocation à être signé puisque M. [G] interrogeait sa cliente pour savoir « si la bail avait été signé », laquelle lui répondait que la date prévue était le 1er octobre 2012 ; que si M. [G] avait effectivement transmis un acte qui n’était qu’un projet il aurait alors indiqué à sa cliente qu’il convenait de le finaliser avant toute signature ou n’aurait pas manqué d’attirer son attention sur le fait que cet acte faisait mention de clause à parfaire en citant notamment la clause de cautionnement.
C’est également avec raison que le tribunal n’a pas considérée que l’interrogation de M. [G] par son confrère avocat du locataire aux fins de voir modifier des clauses du contrat de bail le 1er octobre 2012, ne démontrait pas que celui transmis à la SCI n’était qu’un projet. Cette interrogation qui au demeurant se révèlera inutile puisque les parties ont signé la contrat la veille sur la base de l’acte transmis par M. [G] à la SCI [1], ne démontrant simplement que pour le conseil du locataire des modifications dans l’intérêt de son client était souhaitables.
Enfin, il ne saurait être retenu comme le soutient M. [G] que l’état du droit positif ne faisait pas de la SCI [1] un créancier professionnel de sorte que les mentions prescrites à peine de nullité du cautionnement n’avaient pas vocation à s’appliquer. Il est en effet parfaitement établi au jour où l’acte a été signé que la SCI [1] fut-elle une SCI familiale c’est-à-dire composée d’associés issus d’une même famille, était inscrite au registre du commerce et des sociétés, avait pour activité l’acquisition de tous biens et droits immobiliers ainsi que la gestion, l’administration et l’exploitation par bail à loyer ou autrement desdits immeubles ; que sa vocation d’acquisition de biens mais également de loueurs lui conférait ainsi que son inscription au registre du commerce et des sociétés, une dimension professionnelle et cela quel que soit la jurisprudence sur la vocation professionnelle des SCI à laquelle apparaît faire référence M. [G] ; qu’il faut et il suffit que l’acte soit en lien direct avec l’activité professionnelle de la personne morale même à titre secondaire et qu’aucun élément versé aux débats ne permet de dire que cette location commerciale ne s’inscrivait pas dans l’activité professionnelle de la société ; qu’enfin le tribunal de Draguignan du 25 janvier 2018 définitif en l’absence de recours, a jugé que la SCI [1] avait la qualité de professionnel.
Par voie de conséquence, en ne mentionnant pas les dispositions légales et en ne vérifiant pas qu’il y a été satisfait, il n’a pas assuré la validité de l’acte de cautionnement et a privé la société bailleresse de sa garantie contre le risque d’insolvabilité de sa locataire.
Il s’en déduit que l’avocat qui était tenu de veiller, d’une part, à l’utilité et à l’efficacité dudit acte au regard de la volonté de sa cliente de disposer d’une garantie, et d’autre part, d’utilement conseiller cette dernière sur l’importance de cette clause en sa qualité de créancier professionnel, a commis des manquements constitutifs de fautes en lien de causalité directe avec son dommage consistant en l’impossibilité de recouvrer les loyers impayés auprès du garant.
1.2 Sur le préjudice
1.2.1 Moyens des parties
M. [G] soutient qu’il ne peut s’agir que d’un préjudice de perte de chance, le recouvrement de sa créance étant teintée de multiples aléas dont l’impécuniosité de la caution et qu’elle n’avait aucune chance d’obtenir le paiement des sommes en ne rapportant pas la preuve qu’elle avait une chance d’obtenir une situation plus favorable. Enfin, s’agissant du montant du préjudice il estime que les calculs fait par la SCI intimée sont erronés et en toute hypothèse ne pourrait pas dépasser un trimestre de loyers impayés.
La SCI [1] s’oppose à cette analyse et rappelle que lorsque le notaire ou l’avocat est rédacteur d’un acte, il n’est pas question de reconstituer fictivement le débat qui se serait déroulé dans le cadre d’une action judiciaire contrairement à ce qu’affirme M° [G] ; que la faute de M° [G] n’est pas sur le terrain judiciaire mais juridique ; cette faute a privé d’efficacité l’acte qu’il a rédigé, il est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice. Enfin elle soutient que rien ne permet d’affirmer comme le fait M° [G] de façon abusive qu’il résulterait de l’arrêt rendu le 7 février 2019 dans l’affaire opposant la [3] et les époux [R], qu’elle n’aurait pu obtenir le règlement de sa créance au regard de leur endettement.
1.2.2 Réponse de la cour
Le préjudice entièrement consommé est celui qui est la conséquence directe et certaine de la faute reprochée.
La perte de chance implique pour sa part, une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère certain à la mesure de la probabilité de l’événement souhaitable ou souhaité.
Le tribunal a retenu que la perte de l’ensemble des loyers impayés et des frais de commandement adressé à la caution dépensés en pure perte, ont pour cause certaine et directe la faute de l’avocat et a retenu un préjudice plein et entier de l’ensemble des loyers impayés par le locataire et des frais de commandement à la caution.
Cependant, quand bien même M. [G] aurait-il rédigé une clause de cautionnement valide, le paiement des sommes cautionnées revêtait forcément un aléa en ce que la caution pouvait, elle aussi comme le débiteur, être impécunieuse et dans l’incapacité d’assumer le montant des sommes impayées.
Ainsi le préjudice en lien directe et certain avec la faute de l’avocat ne peut être qu’une perte de chance de recouvrer les sommes dues.
Le comportement de la SCI [1] invoqué par M. [G] n’est pas de nature à réduire son droit à indemnisation dès lors que l’absence de recours de la décision rendue par le tribunal de Draguignan ne peut être retenu comme fautif au regard de la pertinence de la décision rendue tant en fait qu’en droit.
Par ailleurs, M. [G] qui considère que seul pourrait être du un solde indéterminé non réglé par la liquidation judiciaire de la locataire, ne verse aux débats aucun élément sur les sommes que le liquidateur à la date de la clôture de ses opérations serait en capacité de versée à la société [1]. D’autre part, il n’établit pas que dans le cadre du procès qu’elle a perdu contre la caution, les fautes qu’il invoque et que selon lui elle aurait commises notamment en tardant à agir contre le débiteur principal aggravant ainsi la dette à cautionner, en faisant une déclaration en omettant le caractère privilégié de sa créance, l’aurait de toute façon privée de tout recours contre la caution indépendamment de la faute retenue contre lui de sorte qu’elle ne disposerait d’aucune perte de chance. La cour observe qu’aux termes des dispositions du jugement rendu par le tribunal de Draguignan, M. [R] ne contestait pas les périodes de loyers non payées mais uniquement le fait de ne pas avoir agi plus tôt ou de ne pas avoir réclamé au sous-locataire les sommes dues, de sorte que M. [G] ne peut se substituer à ce dernier dans l’argumentation qu’il a développé pour en déduire l’absence de perte de chance.
De même, il n’est produit aux débats aucun état des créances ni n’est démontré l’existence de créanciers privilégiés dont le privilège inscrit antérieurement à l’acte de caution, auraient ainsi bénéficié de l’ensemble des sommes distribuées privant la société [1] de toute possibilité de participer à la distribution des actifs. Il n’est donc pas du tout démontré que la caution en subirait un quelconque préjudice et aurait pu revendiquer d’être déchargée de son obligation de payer de sorte qu’il ne peut en déduire l’inexistence de la perte de chance de sa cliente de recouvrer les sommes dues par le débiteur principal.
Il sera tout de même rappelé que la caution peut être actionnée indépendamment de la situation du débiteur principal en procédure collective dès lors que le créancier a déclaré sa créance ce qui a bien été le cas en l’espèce, et sauf condition contraire ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Enfin, M. [G] est tout aussi défaillant à démontrer que M. [R] se trouvait totalement insolvable et que la société ne disposait pas même d’une chance minime d’obtenir au moment où elle l’a actionnée, le paiement des sommes dues. S’il est avéré que M. [R] et son épouse s’étaient portés caution du prêt souscrit auprès de la banque société générale dans le cadre de l’exploitation de la société [2], la décision de condamnation de M. [R] par le tribunal de commerce de Draguignan du 9 mai 2017 évoquée par l’appelant est postérieure au commandement de payer délivré par la SCI [1] contre M. [R] en sa qualité de caution des loyers impayés de la locataire de sorte que rien ne permet de conclure à ce qu’il n’aurait pas pu à cette période assumer cette dette quelque soit le montant de son endettement postérieur mais qui s’il est affirmé à 700 000 euros n’est en toute hypothèse, que supposé et non démontré.
Ainsi, à défaut de pouvoir écarter toute chance de paiement contrairement à ce que développe M. [G], le montant des sommes dues par le débiteur principal que sa cliente pouvait espérer récupérer en actionnant la caution et en ne subissant pas la procédure collective avec un risque évident d’insuffisance d’actif, calculé à partir des pièces produites aux débats et notamment les décomptes de l’agence immobilière gestionnaire du bien et retenu avec raison par le tribunal, ne constitue pas le préjudice direct et certain subi par la société [1] mais l’assiette du préjudice de perte de chance subi ; que ce montant a été fixé à la somme de 94 338,02 euros représentant le montant des loyers dus du premier trimestre 2015 à la remise des clés par le liquidateur après résiliation du 29 octobre 2015, le 26 janvier 2016 ; que toutefois, le nouveau décompte de l’agence immobilière y ajoute la somme de 2 200,34 euros pour le premier trimestre 2015 portant ainsi la somme totale de loyers impayés à la somme de 96 538,36 euros, auquel le tribunal a ajouté les frais de commandement de payer délivré à la caution pour 200, 34 euros et la somme de 1 500 euros de frais et honoraires auxquels la société [1] a été condamnée dans le cadre de l’instance engagée contre la caution devant le tribunal de Draguignan soit un total de 98 238,70 euros (et non 98 038,34 euros comme injustement calculé dans les conclusions de l’intimée).
L’argumentation de M. [G] sur la limitation du cautionnement (à un trimestre de loyer) ou de tout autre considération sur la mauvaise rédaction de la clause ne fixant pas de délai à l’engagement, qui aurait conduit à la nullité du cautionnement, ne peut être pris en compte pour déterminer le taux de perte de chance dès lors qu’il en était le rédacteur et que si celle-ci était défaillante c’était bien de son fait.
Au regard de ce qui a été évoqué ci- dessus, la perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, la cour retient que la SCI [1] disposait d’une chance raisonnable d’obtenir le paiement des sommes dues et fixe le taux de perte de chance à 50%, soit un préjudice de perte de chance évalué à la somme de 49 119,35 euros.
M. [G] sera ainsi condamné à payer cette somme en réparation du préjudice de perte de chance subi par la SCI [1].
Cette somme produira intérêts à compter de la présente décision comme demandé et capitalisation des intérêts produits sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé mais uniquement en ce qu’il a fixé le préjudice subi par la SCI [1] à la somme de 96 038, 36 euros.
2-Sur les autres demandes
2.1 Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Au regard de ce qui a été jugé et de la succombance de M. [G] sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire n’est pas fondée et il en sera débouté.
2.2 Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [G] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le recouvrement direct des dépens d’appel sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin l’équité commande d’allouer à la SCI [1] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a condamné M. [G] avocat à payer à la SCI [1] la somme de 98 038,36 euros de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] à payer à la SCI [1] la somme de 49 119,35 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi ;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
Le condamne à supporter la charge des dépens d’appel ;
Ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la SCI [1] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La greffière, la présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Clientèle ·
- Dépôt ·
- Prix
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sport ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Détournement de clientèle ·
- Indemnité ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Éligibilité ·
- Personnes ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Limites ·
- Action sociale
- Désistement ·
- Barge ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Absence d'exploitation ·
- Intérimaire ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Continuité ·
- Demande ·
- Interruption ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Architecte ·
- Nationalité française ·
- Renvoi ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mot de passe ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Veuve ·
- Rémunération ·
- Successions ·
- Exploitation ·
- Chasse ·
- In solidum ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Gabon ·
- Service ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Affectation ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Paye ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.