Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 mai 2026, n° 24/13299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/13299 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5BD
Ordonnance n° 2026 / M 87
Monsieur [E] [K]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LATITUDES GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelants
COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATION THERMIQUE – CMT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Christiane GAYE, greffière présente lors du prononcé
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
Dit la société Latitudes Group et Monsieur [E] [K] mal fondés en leur exception, les en débouté et s’est déclaré compétent ;
Condamné solidairement Monsieur [E] [K] et la société Latitudes Group à payer à la société CMT la somme de 78.166,42 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum Monsieur [E] [K] et la société Latitudes Group à payer à la société CMT la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum Monsieur [E] [K] et la société Latitudes Group aux dépens.
La société Latitudes Group et M. [K] ont relevé appel de cette décision le 04 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Compagnie Méridionale d’Application Thermique ' CMT, notifiées par RPVA le 03 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [K] et la société Latitudes Group le 4 Novembre 2024, les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions sur incident de la société Latitudes Group et de M. [K], notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, rejeter la demande de radiation de leur appel et réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Latitudes Group et M. [K] soutiennent que la radiation de l’affaire les priverait de leur droit d’appel, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils exposent les exceptions et moyens de défense en contestation de la décision attaquée, notamment le défaut de qualité à agir de la société CMT, l’incompétence du tribunal de commerce de Nice, les divers manquements de cette entreprise à ses obligations contractuelles (inachèvements, désordres dans l’exécution des lots plomberie et électricité) ainsi que l’invalidité de l’engagement de caution de M. [K].
De son côté, la société CMT fait valoir que la décision dont appel n’a pas été exécutée par les appelants alors qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ce qui justifie la radiation de l’affaire.
La société Latitudes Group et M. [K] ne versent aux débats aucun élément relatif à leur situation économique et financière permettant de démontrer que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait impossible.
La disproportion entre la situation matérielle des appelants à qui une radiation serait imposée et les sommes dues par eux n’est pas davantage établie, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte au procès équitable.
En l’absence de la démonstration par les appelants que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait impossible, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n°24/13299 ;
Disons qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Préjudice ·
- Médiation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Majorité
- Licenciement ·
- Travailleur ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Cour d'appel ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Cour de cassation
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Marketing ·
- Convention de forfait ·
- Projet de développement ·
- Santé ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Désignation ·
- Description ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Publicité ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Prorata ·
- Pénalité de retard ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Indemnisation ·
- Dire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Insertion professionnelle ·
- Requalification ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Formation ·
- Affectation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Calcul ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Appel ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.