Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/10463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10463 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 14]- RG n° 23/00135
APPELANT
Monsieur [U] [W] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Ayant pour Avocat plaidant Maître Valérie GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15]-CCM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-François Veil avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 mars 2023, publié le 12 mai 2023 au service de la publicité foncière de Corbeil 1, la Caisse de Crédit Mutuel de Plérin (ci-après la CCM de Plérin), a entrepris une saisie du bien immobilier appartenant à M. [U] [L], constitué des lots n° 33 et 36 de la résidence hôtelière dénommée « Hostellerie Blanche de Castille », situé [Adresse 8] et [Adresse 4], pour avoir paiement d’une somme totale de 861 794,26 euros, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 26 mars 2019 et d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la CCM de Plérin a fait assigner M. [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment de vente forcée.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 24 avril 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— débouté M. [L] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— débouté M. [L] de sa demande de mainlevée des inscriptions réalisées par la CCM de [Localité 15] à la conservation des hypothèques ;
— débouté M. [L] de sa demande de cantonnement de la saisie au lot n°33 tel que décrit dans le commandement de payer ;
— dit que la CCM de [Localité 15] justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de M. [L] ;
— mentionné la créance du CCM de [Localité 15] à la somme totale de 861 794,26 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 27 juillet 2022, outre les intérêts au taux de 5,27 % sur la somme de 525 178,91 euros à compter du 28 juillet 2022 et jusqu’au complet paiement ;
— autorisé la vente amiable du bien saisi pour un prix minimum net vendeur de 70 000 euros pour le lot n° 33 et 35 000 euros pour le lot n° 36 ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 640,34 euros TTC, soit, au prorata, la somme de 1 760,31 euros pour le lot n°33 et la somme de 880,03 euros pour le lot n°36 ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— fixé la date de l’audience de rappel ;
— réservé les dépens non compris dans les frais taxés,
— débouté M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la désignation des biens telle que figurant dans le commandement était parfaitement conforme aux exigences de l’article R.321-3 5° du code des procédures civiles d’exécution ; que ni l’article susvisé ni les règles de la publicité foncière n’imposaient une description des lots objet de la saisie en dehors de l’indication du numéro de lot et de la quote-part dans la propriété au sol ; que c’était l’établissement du procès-verbal de description qui permettait au créancier poursuivant d’avoir une description plus précise des biens, qui avait pu ensuite être retranscrite dans l’assignation.
Sur le moyen subsidiaire tiré du caractère erroné du décompte, le juge a estimé que M. [L] n’apportait aucun élément justifiant de règlements qui viendraient en déduction de la créance réclamée par le créancier, et que le taux d’intérêt légal dont se prévalait M. [L], en lieu et place de celui de 5,27 % appliqué par le créancier, ne valait que pour l’exécution de la saisie des rémunérations, qui est étrangère à la présente procédure.
Par ailleurs, il a considéré qu’au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 26 mars 2019 et de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 rejetant le pourvoi de M. [L], la CCM de Plérin justifiait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
S’agissant de la vente amiable, il a retenu que malgré le caractère incomplet de l’évaluation immobilière produite par M. [L], il convenait de considérer que celui-ci démontrait suffisamment que la vente pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et de ses diligences.
Par déclaration du 7 juin 2024, M. [L] a fait appel de ce jugement. Puis il a, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 déposé au greffe par le Rpva le 3 décembre 2024, fait assigner à jour fixe la CCM de Plérin devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 20 juin 2024.
Par conclusions du 3 décembre 2024, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— le juger recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, y faisant droit :
— infirmer partiellement le jugement entrepris ;
— juger nulle l’assignation délivrée le 12 juillet 2023 et juger caduc le commandement aux fins de saisie délivré le 17 mars 2023 ;
— [juger] le commandement aux fins de saisie nul et de nul effet,
— ordonner la mainlevée des inscriptions réalisées par la CCM [Localité 15] à la conservation des hypothèques de [Localité 12] 1 en date du 26 mai 2023 ;
Subsidiairement sur ce point,
— cantonner la saisie au lot n°33 tel que décrit au commandement de payer valant saisie du 17 mars 2023 ;
Subsidiairement sur le fond,
— juger erronés les décomptes produits au commandement du 17 mars 2023 ;
— juger que les erreurs de ce décompte confinent au défaut de production de décompte et,
— juger en conséquence que la CCM de [Localité 15] ne justifie pas en l’espèce d’un décompte juste et vérifiable ;
— débouter la CCM de [Localité 15] de ses demandes, fins et conclusions et déclarer en conséquence le commandement valant saisie délivré le 17 mars 2023 nul et de nul effet ;
— juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré en date du 17 mars 2023 ;
Subsidiairement sur ce point,
— condamner à tout le moins la CCM de [Localité 15] par jugement [arrêt] dire-droit, à la production d’un décompte :
*prenant en compte les saisies de ses rémunérations effectives depuis le mois d’octobre 2021 à ce jour,
* précisant l’imputation de ces paiements prioritairement sur le capital ainsi que leur date de prise en compte ;
* et l’application à compter d’octobre 2021 du taux d’intérêt légal et,
— cantonner la saisie à venir à ce montant ;
En toute occurrence,
— condamner la CCM de [Localité 15] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner encore la CCM de [Localité 15] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Il soulève en premier lieu, sur le fondement de l’article R.321-3 5° du code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de poursuite, en raison d’une incohérence dans la description des lots entre le commandement du 17 mars 2023 et l’assignation du 12 juillet 2023, le premier mentionnant le lot n° 33, qui correspond à la chambre n° 304, et le lot n°36, tandis que l’assignation ajoute aux lots n° 33 et 36, une chambre n° 306 située au même étage que le lot n° 33. Il explique que cette indétermination lui cause nécessairement un préjudice puisqu’elle l’empêche d’identifier les lots effectivement immobilisés en vue de leur vente. Il conteste en outre le raisonnement du premier juge qui a retenu que le procès-verbal de description pouvait permettre au créancier poursuivant d’avoir une description plus précise des biens objet de la saisie, alors qu’en l’espèce ledit procès-verbal a transformé la description du lot n°33 en y ajoutant la chambre n° 306, qui ne figure dans aucun des actes notariés qui concernent ce lot, et que cette description erronée est constitutive d’un vice de forme entraînant la nullité de l’assignation et, par voie de conséquence, la caducité du commandement. Il justifie son grief par le fait que la vente amiable a été autorisée pour un lot dont ni le descriptif ni l’estimation ne correspondent à la réalité, ce qui l’empêche de pouvoir effectivement satisfaire aux conditions de vente amiable. Subsidiairement, il précise que seule la vente du lot n° 33 tel que décrit au commandement pourra être ordonnée.
En second lieu, il fait valoir que le montant du capital mentionné dans les décomptes produits à l’appui du commandement est erroné, en ce qu’il n’a pas été tenu compte d’une somme de 24 000 euros réglée à deux banques poursuivantes, dont la CCM de Plérin, au titre de la saisie de ses rémunérations autorisée par un jugement du tribunal de proximité de Romans le 19 octobre 2021 ; que l’imputation de ces paiements n’ayant pas été effectuée sur le capital, le taux de 5,27 % fixé par la cour d’appel de Grenoble a continué de courir, alors que le taux d’intérêt légal aurait dû être imputé à compter du 19 octobre 2021 ; que ces nombreuses irrégularités équivalent à une absence de décompte. Il verse au débat des justificatifs démontrant que ces sommes ont bien été imputées sur sa pension et ventilées entre le CIFD, autre banque poursuivante, et la CCM de [Localité 15].
Par conclusions du 9 décembre 2024, la CCM de Plérin demande à la cour d’appel de :
— déclarer M. [L] irrecevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation du 24 avril 2024 ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement d’orientation du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [L] à payer au CCM de [Localité 15] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il se prévaut de l’article 919 du code de procédure civile pour faire valoir que le délai de 8 jours prévu par ces dispositions n’a pas été respecté par l’appelant, aux motifs que n’était annexé à l’assignation qu’un simple projet de requête à fin d’assigner à jour fixe non daté, non signé et sans visa du greffe, et que l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe est postérieure au délai de 8 jours, de sorte que M. [L] ne démontre pas avoir présenté sa requête dans le délai de 8 jours à compter de la déclaration d’appel.
A titre subsidiaire, il conteste la nullité des actes de procédure invoquée par M. [L], en expliquant que la désignation des biens saisis mentionnée dans le commandement de payer est conforme aux textes régissant les règles de la publicité foncière, en particulier l’article 7 al.1 et 3 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, ainsi qu’aux dispositions de l’article R.321-3 5° du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il mentionne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale de l’immeuble ; qu’aucune disposition ne contraint le créancier poursuivant à faire diligenter une expertise précise sur le bien ou un procès-verbal descriptif avant la délivrance du commandement valant saisie. A titre surabondant, il fait observer que le prétendu grief invoqué par M. [L] n’est pas caractérisé.
Il soutient par ailleurs qu’un décompte erroné n’entraîne pas la nullité du commandement en vertu de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que le décompte du commandement n’est pas erroné puisque M. [L] n’établit pas avoir versé les 24 000 euros allégués au jour du commandement, les premiers versements, très inférieurs à ce montant, n’étant intervenus qu’en 2024.
La cour d’appel a autorisé l’appelant à fournir une note en délibéré sur la question de la recevabilité de l’appel invoquée par l’intimée.
Par note en délibéré du 23 décembre 2024, M. [L] fait valoir qu’il a interjeté appel le 7 juin 2024 et qu’il a saisi le premier président de la requête le 14 juin 2024, de sorte que le délai de huit jours prévu par l’article 919 du code de procédure civile a été respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des articles 919 du code de procédure civile et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe doit être présentée au premier président dans les huit jours de la déclaration d’appel, et ce à peine d’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, il résulte du dossier ouvert par le service des requêtes (RG 24/379), consultable physiquement au greffe de la chambre 1-10 avec le dossier de la cour ou par le Rpva, notamment via le dossier de la cour (RG 24/10463), que la requête de M. [L] a été déposée le 14 juin 2024, soit dans le délai de huit jours de sa déclaration d’appel qui est datée du 7 juin 2024.
L’appel est donc recevable.
Sur la nullité de l’assignation et du commandement et la caducité
Aux termes de l’article R.321-3, 5° du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit, à peine de nullité, mentionner la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière.
S’agissant de l’assignation à l’audience d’orientation, les mentions prescrites à peine de nullité sont énumérées par l’article R.322-5 qui ne prévoit pas la désignation des biens saisis.
C’est donc le commandement, acte engageant la procédure de saisie immobilière, qui fixe la consistance des biens saisis, et non l’assignation. Dès lors, il importe peu que la désignation ne soit pas strictement identique dans l’assignation.
Selon l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la désignation des immeubles correspond à la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit, lequel est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés en zone urbaine). Lorsque l’acte concerne des fractions d’un immeuble, il doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a retenu que ni l’article R.321-3, 5° précité, ni les règles de la publicité foncière n’imposaient une description du ou des lots, objet de la saisie, en dehors de l’indication des numéros des lots et de la quote-part dans la propriété du sol afférente à chaque lot.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie du 17 mars 2023 avertit M. [L] qu’à défaut de paiement, la procédure afin de vendre des biens immobiliers sis à [Localité 13] (Essonne), [Adresse 7] et [Adresse 3], se poursuivra, et indique que la saisie immobilière porte sur les biens suivants :
« Dans une propriété à usage de restaurant et résidence hôtelière soumise au régime de la copropriété dénommée « Hostellerie Blanche de Castille » édifiée sur un terrain figurant au cadastre section [Cadastre 11] pour une contenance de 24 a 58 ca :
Lot numéro 33 (n°[Cadastre 5] au plan)
Dans le bâtiment A au 3ème étage, couloir de gauche, 2ème porte à gauche, une suite comprenant salon, chambre et salle de bains avec WC
et les 18/1000èmes des parties communes générales de la copropriété
et les 25/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A
Lot numéro 36 (n°402 au plan)
Dans le bâtiment A au 4ème étage, couloir de droite, 3ème porte à droite, une chambre et une salle de bains avec WC
et les 10/1000èmes des parties communes générales de la copropriété
et les 14/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A ».
Cette désignation est parfaitement conforme aux règles de la publicité foncière, ainsi qu’à la désignation des biens acquis par M. [L] figurant dans la procuration donnée au notaire le 2 octobre 2008 en vue de signer l’acquisition (pièce 5 appelant), étant précisé que le relevé des formalités publiées du service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 confirme l’acquisition par M. [L], le 12 décembre 2008, des deux lots 33 et 36 du bien cadastré section AT n°[Cadastre 10]. La description du lot n°33 est également conforme à celle figurant dans le projet d’acte de vente notarié produit et l’acte de prêt notarié du 12 décembre 2008 qui font aussi référence à une suite.
Il résulte du procès-verbal de description du 26 avril 2023 que le lot n°33, qui consistait en une suite, a été divisé en deux chambres d’hôtel n°304 et n°306, situées au 3ème étage, couloir de gauche, 2ème porte à gauche pour la chambre 304, et troisième porte à gauche pour la chambre 306. A la lecture du relevé des formalités publiées, cette division, purement physique, ne s’est pas traduite juridiquement par une division de lot publiée au service de la publicité foncière.
Il importe donc peu que l’assignation du 12 juillet 2023 complète la désignation des biens saisis en mentionnant les deux chambres du lot n°33. Cette précision ne saurait affecter la validité du commandement ni de l’assignation, dès lors que la désignation juridique exacte est celle figurant au commandement, qui seul doit comporter cette désignation à peine de nullité. La saisie immobilière porte bien sur deux lots n°33 et 36, ce qui correspond dorénavant à trois chambres, peu important que ces trois chambres n’aient pas été mentionnées dans le commandement (ce que le créancier poursuivant ignorait nécessairement en l’absence de publication sur ce point) dès lors que ces chambres ne constituent pas des lots au sens juridique.
C’est donc à tort que M. [L], qui seul, en sa qualité de propriétaire, pouvait avoir connaissance de ce que le lot n°33 avait été divisé en deux chambres, invoque une indétermination des lots objet des poursuites. Ses demandes tendant à l’annulation de l’assignation, du commandement et à la caducité du commandement sont donc mal fondées, de même que sa demande de « cantonnement » de la saisie au lot n°33. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Sur le caractère erroné du décompte
Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d’appel de Grenoble a condamné M. [L] à payer à la CCM de Plérin la somme de 525 178,91 euros assortie des intérêts au taux de 5,27% à compter du 25 juin 2010.
Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a ordonné la saisie des rémunérations de M. [L] pour les sommes de :
— principal : 525 178,91 euros
— intérêts : 297 242,63 euros
— frais : 1 945,05 euros,
sous déduction de 278,64 euros,
et a dit que la créance, cause de la saisie, produira intérêts au taux légal à compter de l’autorisation de la saisie.
La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 3 mai 2022, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a dit que les sommes retenues sur la rémunération de M. [L] s’imputeraient d’abord sur le capital.
Le juge de l’exécution, dans le jugement d’orientation, a retenu une créance d’un montant de 861 794,26 euros, avec intérêts au taux de 5,27 % sur la somme de 525 178,91 euros à compter du 28 juillet 2022, selon décompte de créance du 27 juillet 2022 figurant au commandement et dans l’assignation. Ce décompte inclut des intérêts d’un montant de 334 852,92 euros et des frais (frais de procédure, débours, émolument) et prend en compte le versement de 278,64 euros.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le taux légal des intérêts, décidé par le juge des saisies des rémunérations, ne valait que pour l’exécution de cette saisie. Il en est de même de l’imputation des paiements en priorité sur le capital, ces deux mesures (réduction du taux et imputation sur le capital) étant prévues uniquement par les dispositions du code du travail relatives à la saisie des rémunérations, que ne peut appliquer la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution chargé des saisies immobilières.
En revanche, il convient de déduire du montant de la dette, en les imputant sur les intérêts contractuels échus, les paiements reçus par le créancier dans le cadre de la saisie des rémunérations dont M. [L] justifie devant la cour, à savoir les sommes de 695,36 euros et 697,49 euros provenant de deux répartitions de février et avril 2024, non contestées par la CCM de [Localité 15]. Le débiteur ne justifie pas d’autres versements en faveur du créancier poursuivant, puisque le décompte des chèques directs qu’il produit (relevé de créance, pièce 8) concerne un autre créancier (CIFD). Il sera souligné que ce décompte émanant du greffe du service de la saisie des rémunérations permet de comprendre qu’avant février 2024, aucun paiement n’avait été effectué en faveur de la CCM de [Localité 15] malgré le jugement du 19 octobre 2021, confirmé par arrêt du 3 mai 2022.
La créance s’élève donc à la somme de 860 401,41 euros, se décomposant comme suit :
— 525 178,91 euros en principal
— 333 181,43 euros au titre des intérêts, après déduction des sommes de 278,64 euros, 695,36 euros et 697,49 euros,
— 1 678,83 euros au titre des frais de procédure,
— 24 euros au titre des débours,
— 338,24 euros au titre de l’émolument article A 444-31 du code du commerce.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mentionné une créance de 861 794,26 euros.
En revanche, rien ne justifie d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière au motif que le décompte serait erroné, puisque d’une part les paiements sont postérieurs, d’autre part et surtout, il résulte de l’article R.321-3, dernier alinéa, du code des procédures civiles d’exécution que la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Sur les demandes accessoires
Succombant en grande partie en ses prétentions, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 à l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement d’orientation rendu le 24 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, SAUF en ce qu’il a mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Plérin à la somme de 861 794,26 euros,
L’INFIRME en ce qu’il a mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] à la somme de 861 794,26 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef, et y ajoutant,
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation du 12 juillet 2023,
REJETTE la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mars 2023,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] à la somme de 860 401,41 euros en principal, intérêts échus arrêtés au 27 juillet 2022, frais et accessoires, déduction faite de trois versements de 278,64 euros, 695,36 euros et 697,49 euros, avec intérêts au taux de 5,27 % sur la somme de 525 178,91 euros à compter du 28 juillet 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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